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l'ordonnance de la Commission des revenus et de ia Trésorerie du 26 avril 1865, c’est seulement le dépôt en espèces ou en titres de valeurs mobilières publiques, à un cours arrêté d'avance, qui devait être admis. Cette dernière mesure fut prise par l'autorité financière publique pour que le Trésor, en cas de préjudice causé par le collecteur, pût rentrer en possession du montant de la perte, sans être obligé de la revendiquer par voie de justice, en s'adressant au tribunal compétent. La procédure judiciaire, même avec exécution du défaillant, n’eût fait que retarder la réalisation de la somme due (1).
Tout collecteur recevait de la direction de la loterie un certificat de patente, des instructions et un barème imprimé donnant le mode de paiement des lots gagnés. Sur la façade de son habitation ou au-dessus de l’entrée du comptoir où il exerçait ses fonctions, une enseigne, portant l'inscription suivante : «Comptoir de la Loterie du royaume de Pologne », devait être apposée.
Les autorités de la loterie, lors de la répartition du nombre des billets entre les collecteurs, attribuèrent aux sollicitants un droit égal. La direction générale se bornait à faire état des conditions de la localité indiquée, du nombre de billets demandés, de la probité, de l’habileté et de l’exactitude du collecteur. La vente des billets ne pouvait être effectuée que par les collecteurs dûment mandatés par la direction. Toutefois, une dérogation à cette mesure fut apportée par la faveur accordée aux subcollecteurs, auxquels les collecteurs, sous leur propre responsabilité et avec l’autorisation préalable de la direction, purent confier un certain nombre de billets à placer dans le public. Par contre, 1l fut interdit au subcollecteur d’afficher une enseigne officielle de la loterie, ce droit demeurant réservé aux collecteurs, ou de charger de tierces personnes de la vente des billets à eux confiés (art. 25 et 26 des instructions de 1823 et art. 11 et 12 des instructions de 1852).
La Commission des revenus et de la Trésorerie, par ordonnance du 15 février 1865, autorisa exceptionnellement un banquier à porter le nom de «Collecteur Général », en raison de l'engagement qu'il dut prendre, après le dépôt d’un certain cautionnement, d'accepter tous les billets qui, pour des raisons