marks
Section III. — PROJET DE LOI
Ce projet, présenté en 1919, à l’époque où le ministère des Finances se trouva sous la direction du ministre Karpinski, devait former l’ossature de l’organisation de la loterie. Il fut accompagné d’un argument fort intéressant, qui avait pour but de permettre de saisir l’importance essentielle du problème tel qu’il se présenta au moment de l’examen du projet, dont voici le texte.
$ 1. — Lor RELATIVE A L'INTRODUCTION EN POLOGNE D'UNE LOTERIE GÉNÉRALE D'ÉTAT DIVISÉE EN CLASSES.
ARTICLE PREMIER. -— Sont abrogées toutes les prescriptions de loi en vigueur en Pologne concernant les loteries pécuniaires. ARTICLE 2, — L'établissement et l'exécution d’une loterie pécuniaire
quelconque sont le privilège exclusif de l'Etat de Pologne et ne peuvent être entrepris sans autorisation officielle.
ARTICLE 3. — Dans les limites des frontières de l'Etat de Pologne, est établie une seule loterie pécuniaire en classes sous le nom de « Loterie d'Etat en classes », laquelle est dirigée par le ministère des Finances.
ARTICLE 4. — Le Trésor encaisse le bénéfice de la loterie réalisé par l'impôt sur les billets et par le prélèvement sur les lots publié dans le plan de la loterie d'Etat en classes.
ARTICLE 5. — En dehors de la loterie d'Etat en classes, peuvent être seulement organisées des loteries d'un seul tirage au profit d'œuvres de bienfaisance, avec, pour chaque cas séparé, l'autorisation préalable du ministre des Finances.
ARTICLE 6. — Les titres d'Etat, en nantissement, déposés au service de la loterie d'Etat en classes par des personnes s’occupant de la vente des billets, peuvent être, pour couvrir le dû de celles-ci, vendus en Bourse par le service de la loterie, sans une décision du Tribunal. L'inscription de ces gages sur les livres de nantissements du service de la loterie d'Etat est considérée comme une fonction conforme aux prescriptions de l’article 2074 du Code civil.
ARTICLE 7. — Les lots de la loterie d'Etat en classes ne peuvent être saisis par des créanciers.
ARTICLE 8. — Le commerce des billets des loteries étrangères et toute participation au jeu de ces loteries sont interdits dans l'Etat de Pologne.
ARTICLE 9. — Aux transgressions de la présente loi sont appliquées les prescriptions pénales des lois en vigueur concernant la répression des loteries interdites, lois dont l'autorité n’est pas atteinte par la disposition de l’article premier.
ARTICLE 10. — L’exécution de la présente loi est confiée au ministère des Finances.
ARTICLE 41. — La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.