ENREGISTREMENT
105. — Le billet de loterie constitue un acte sous seing privé; par conséquent comme tout acte sous seing privé, il doit être soumis à la formalité de l'enregistrement quand il est produit en justice, ou relaté dans un acte
publie.
(1) Garnier, Rép. de l'enregistrement, v° Billet de loterie, n° 1, 29.
Quelle est, en ce cas, la quotité du droit auquel il est assujetti ?
Dans le système de M. Garnier — système généralement repoussé — qui consiste à ne voir dans le billet de loterie qu’un simple reçu, le droit serait le droit de quittance de 0 fr. 50 0/0.
Dans le système, plus juridique à notre avis qui considère le billet de loterie comme un titre de créance éventuelle, Le droit est de 4 0/0. |
La vente d’un billet de loterie est passible du droit proportionnel de cession de créance, et varie en conséquence avec le prix de vente, — la transmission par décès est assujeltie au droit de mutation par décès; — et le droit s'élève ou s’abaisse suivant la qualité et le degré de parenté des héritiers avec le de cujus.
$ 3. — ImPOT SUR LES LOTERIES.
106. — Enfin la loi du 21 juin 1875 a assujetti à la taxe de 3 0/0 les lots payés aux porteurs de billets de loterie, — Cette taxe a même été portée de 3 0/0 à 4 0/0 par la loi du 28 décembre 1890.