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On décidait enfin que

Si la reconnaissance de :’intéressé dans un billet était donnée par tout autre que par le porteur du billet qui a gagné, la saisie n'aurait aucun effet, puisqu'elle serait étrangère au porteur : elle ne pourrait lui préjudicier que dans le cas où il y aurait sur le billet gagnantune mention du nom et de l'intérêt de celui qui a une reconnaissance de son intérêt dans le billet (2).

(1) DexizarT, v° Loterie, n° 9.

(2) DenizarT, loc. cit., n°5 10 et 11.

LA LOTERIE DEVANT LE DROIT it

97.— Que faut-il décider sous l'empire de la législation actuelle? Les lots acquis aux numéros gagnants d'une loterie peuvent-ils faire l'objet d'une opposition? Par qui cette opposition peut-elle être faite, et dans quelles conditions?

Diverses hypothèses sont à distinguer :

Nous nous demanderons tout d’abord, s’il peut être fait opposition à la délivrance d’un lot en cas de perte ou de vol du numéro auquel ce lot à été attribué par le sort.

Nous croyons avec M. Wahl (1) que la loi du 15 juin 4879, est parfaitement applicable aux billets des loteries, tant publiques que privées. Nous ne disons plus, nous, comme nos anciens auteurs que les billets de loterie sont des « titres commerçables », nous disons que ce sont des « titres au porteur » qui se distinguent, comme les autres titres au porteur, par leurs numéros. Le propriétaire dépossédé du billet par le fait d’un vol ou d’une perte, pourrait faire opposition entre les mains des administrateurs de la loterie.

Mais en dehors des cas prévus par la loi de 1872, une opposition serait-elle possible? Les journaux ne manquent jamais de publier les noms des porteurs de billets qui ont été particulièrement favorisés au tirage. Les créanciers de ces « heureux » ne pourraient-ils jeter une ombre sur leur satisfaction, en praliquant en temps opportun une saisiearrêt?

Remarquons que, dans la pratique, la question ne se posera pas souvent, car les porteurs de billets gagnants ne

(1) Wau, Traité théorique et pratique des titres au porteur français et étrangers, L. II, n° 1294.

sont d'ordinaire connus qu’au moment où ils se présentent pour réclamer leur lol.

Mais cela n'empêche pas la question de se poser au point de vue théorique, et d'être discutée en thèse. D'ailleurs les circonstances dans lesquelles elle peut avoir un intérêt pratique, sans être fréquentes, ne sont pas non plus très exceptionnelles.

Certains auteurs enseignent que les valeurs au porteur ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, par suite de l'impossibilité où se trouvent les créanciers de connaître les numéros des titres de leur débiteur, — cette théorie s’appliquerait évidemment aux billets de loterie comme aux autres ülres au porteur. L'établissement débiteur, dans l’espèce l'administration de la loterie, ne s'étant engagé à payer qu'au porteur lui-même, ne pourrait et ne devrait ienir compte de l’opposition que si le débiteur se présentait en personne (1).

On dit dans un autre système : « Il est évident que la saisie-arrêt suppose la connaissance des numéros ; mais ce point mis de côté, rien ne s'oppose à ce qu'une opposition soit valablement mise sur des titres au porteur (2). »

Nous croyons pour notre part que les créances constatées par des titres au porteur, ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, et que c'est précisément en partant de cette idée que le législateur de 1872 à admis et organisé l’opposition, à litre exceptionnel, quand des titres ont été perdus ou volés.

(1) WauL, Traité des titres au porteur, t, Il, n° 1164 et ss. (2) Doro, Théorie et pratique de la saisie- arrêt, n° 82; ne FoLre- VILLE et Lonrier, Trailé des titres au porteur, n° 360.

LA LOTERIE DEVANT LE DROIT 1e

98. — Le lot appartient à la personne qui était propriétaire, au moment du tirage, du numéro gagnant. Par conséquent, si, dans l'ignorance du tirage effectué, ou de ce que son numéro est sorti, cette personne revend son billet, l'acheteur ne pourra pas bénéficier du lot; — celui-ci conlinuera à appartenir au précédent propriétaire du billet. Quoique cela n'ait été décidé que dans une espèce où il s'agissait d'obligations à lots, nous pensons que la décision

doit être généralisée et qu'il faut l'appliquer à toutes les loteries.

99. — Erreurs dans la confection et la distribution des billets ou dans le tirage. — L'administration d’une loterie

autorisée est responsable vis-à-vis des porteurs de billets des fautes qu’elle a pu commettre soit dans la confection des billets, soit dans leur distribution, soit dans le tirage de la loterie.

Nous allons examiner les deux principales erreurs qui peuvent se produire : 1° la confection et la distribution en double d’un même numéro ; 2° l’omission d’un numéro dans la roue.

100. — A. — Le premier de ces deux faits s’est présenté en 1853, à l’occasion de la Loterie du lingot d'or dont nous avons déjà parlé plus haut : parmi les billets, il s'était présenté plusieurs numéros doubles. L'un de ces numéros avait gagné un lot, et l'administration émetllait la prétention de ne payer le lot qu’une fois.

La Cour de Paris rejeta la prétention des organisateurs

FLEURY ë

de la loterie par un arrêt du 18 mars 1853 (1) dont les motifs essentiels sont ainsi conçus : « Cousidérant que, par le traité intervenu entre l'administration et les porteurs de billets, celle-ci s’est engagée à payer la prime convenue à celui qui se trouverait nanti du numéro gagnant. — Considérant qu’à défaut de stipulations expresses, il importe peu que le billet s'adapte, ou ne s'adapte pas à la souche, — Considérant qu'en admettant l’existence de plusieurs billets portant le même numéro par suite d'erreurs commises dans les bureaux de la loterie, l'administration est responsable de ses agents aux termes de l’article 1384, C. civ. »

Le liquidateur dela loterie du lingot d’or fut condamné à payer le lot à chacun des porteurs de billets, qui pouvaient en effet l’un et l’autre, invoquer un droit égal.

Le pourvoi formé par le liquidateur, contre cet arrèt, fut rejeté par la Cour de cassation.

101. —B.Ilpeut arriver inversement que, par suite d'une erreur, un numéro ait été omis dans la roue. Quels sont en pareil cas Les droits du porteur de ce numéro, qui par suite de cette omission n’a pas concouru aux chances du tirage ? Oa n’a pas proposé moins de 4 solutions !

La première est basée sur un calcul de probabilités : Supposons par exemple que le total des lots s'élève à 506.000 francs, et qu'il ait été émis 5 millions de billets à un franc. Chaque porteur d'un billet avait une chance sur mille de gagner un lot. — On doit diviser le chiffre total

(1) Paris, 18 mars 1853 [S., 53.2.209].

des lots par mille, et donner au porteur du billet omis la millième partie de ce total, soit 500 francs (1).

M. Frèrejonan du Saint ne se compromet pas : devant l'impossibilité de calculer le dommage, il pense que l’apprécialion doit en être laissée au juge qui se déterminera d’après les circonstances (2).

M. Lévy-Ulmann distingue : Si l’on est en présence d’une loterie dans laquelle il ne doit y avair qu'un seul tirage, il y a lieu d’annuler le tirage auquel il a été procédé, et de recommencer à nouveau l'opération. On entend d'ici les clameurs des gagnants du premier ürage. Aussi M. Lévy- Ulmann propose-t-il de maintenir les résultats acquis au premier tirage, à moins que le numéro omis sorte au second.

S'agit-ilau contraire d'une loterie qui comporte plusieurs tirages successifs (comme dans les émissions de valeurs à lots) on pourrait dans les lirages subséquents attribuer plusieurs chances au porteur du billet omis au tirage précédent (3).

Il existe un quatrième système qui a été admis par le tribunal de la Seine, mais qui ne peut avoir d'application qu'en ce qui concerne les émissions de valeurs à lots, et non les loteries proprement dites. Il s'agissait dans l'espèce, d'un tirage d'obligations à lots de la Ville de Paris. Or 4 numéros furent omis par les employés de la Ville, lors de la confection des roues.

Le porteur de l’un de ces numéros omis réclama à (4) Tribunal de la Seine, 30 mars 4853 (Damourerre) [S., 53.2.209].

(2) FRÈREJOUAN Du SainT, Jeu et Pari, n° 215. (3) Lévy Ulmann.

l'administration municipale 50.000 francs de dommagesintérêts. Le Tribunal rejeta la demande, et condamna seulement la Ville à payer à titre d'indemnité la somme de 2.200 francs comprenant : 4° les intérêts du montant de l'obligation dont la retenue avait été opérée pour concourir à la formation des lots — 2° une part proportionnelle pour chaque tirage, sur les fonds communs au moyen desquels avaient été formés ces lots — £° le montant intégral de l'obligation émise (1).

En présence non d’un tirage d'obligations à lots, mais d’une loterie ordinaire, il est probable que le tribunal eut été fort embarrassé.

Nous proposerons un autre système — sans le présenter comme beaucoup plus juridique que les autres qui ne le sont guère. Au cas où un numéro aurail été omis dans la roue, il y aurait lieu à un nouveau tirage dans lequel un seul numéro serait extrait de la roue, Si, par grand hasard, ce numéro était celui qui avait été omis au précédent tirage, il aurait droit au lot correspondant, sans que les lots acquis au tirage précédent cessassent d’être acquis aux numéros gagnants ; de sorte que le gros lot pourrait être gagné deux fois, et payé deux fois.

Ces questions qui pouvaient être soulevées au temps où un enfant, les yeux bandés, extrayait les numéros de la roue, ne sauraient se présenter aujourd’hui.

Les neuf roues de la loterie amènent chacune un chiffre, et l’ordre de ces chiffres forme des nombres qui correspondent nécessairement au numéro d’un billet. IL n'y a

1) Trib. Seine, 30 mars 1853, précité.

LA LOTERIE DEVANT LE DROIT il?

plus d’omission possible. La controverse que nous venons

Li A L J f A d'exposer nous paraît donc ne plus avoir qu'un intérêt de souvenir.

104. — Lots non réclamés. — La question des lots non réclamés est aussi vieille que la loterie.

Suivant un arrêt du Conseil du 19 octobre 1728, les porteurs des billets des loteries des Enfants-Trouvés, des communautés religieuses, et de Saint-Sulpice, qui ne se sont pas présentés dans les six mois du tirage de chaque loterie pour réclamer les lots échus à leurs numéros, demeurent déchues de leurs droits, sans qu'il soit besoin de publier les listes des lots non réclamés, et ces lots se distribuent à différentes communautés religieuses, — Aux termes d’un autre arrêt du conseil du 23 août 1753, il devait être payé annuellement sur les lots non réclamés dans les 6 mois du tirage 6.000 livres au syndic des Capucins, 2.000 livres aux filles du Bon-Pasteur, et l'excédent aux ermites du Mont Valérien (1).

Aujourd'hui, dans toutes les loteries autorisées, les porteurs sont avisés par une petite annonce inscrile sur le billet même, que les lots non réclamés avant une date déterminée seront de plein droit acquis à la loterie. C'est donc l'œuvre de bienfaisance, ou de protection des arts au profit de laquelle la loterie a été autorisée qui profitera de

la négligence des porteurs de billets gagnants.

(4) DENIZART, v° Loterie, n° 8.

SECTION IV

Droit fiscal.

103. — L'intervention du fisc dans le contrat de loterie se manifeste sous deux formes : 1° perception d’un droit de timbre et d'enregistrement sur les billets; 2° perception d’un impôt sur les lots.

S 1. — Tigre

104. — En principe, le billet de loterie formant, au profit de celui qui le détient, titre du versement d’une somme déterminée, et permettant éventuellement au porteur de réclamer le lot qui lui est échu, doit être timbré au timbre de dimension, conformément à l’art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII. — Cela a été du reste affirmé par un arrêt de Cassation du 30 novembre 1807 (1).

Jl suffit cependant de jeter un coup d'œil sur les innombrables billets de loterie qui figurent à la vitrine des bureaux de tabac pour s'assurer qu'aucun n’est timbré.

C’est qu'en effet, d'une part les loteries charitables autorisées par le gouvernement sont dispensées d’un timbre qui coûterait souvent plus que le prix du billet, et que d'autre part, en ce qui concerne les loteries qui ne béné-

ficient pas de cette faveur, la régie ferme systématique-

(1) Cass., 30 novembre 1807 [S., Chr.].

ment les yeux pour ne pas voir les contraventions ; —on a pensé avec beaucoup de raison que l'obligation du timbre des billets équivaudrait à l'interdiction indirecte des loteries et rendraient illusoire l'autorisation obtenue.

Certains auteurs ont essayé de soutenir que le billet de loterie n’est qu'une quittance, et que par conséquent il doit être soumis an timbre de 0 fr. 10 s’il se vend plus de dix francs (comme par exemple les bons de la Presse dont le prix est de vingt francs) et dispensé de timbre s’il coûte moins de dix francs (1).

Cette opinion doit ètre repoussée : les seuls reçus assujettis au timbre de 0 fr. 10 par la loi du 23 août 1871 étant ceux qui constatent une réceplion de sommes ou d'objets, sans valoir titre.

Or le billet ne constate pas uns libération, il constate une convention. La loi de 4871 lui est donc inapplicable.

Les affiches annonçant les loteries sont comme toutes les affiches soumises au timbre à moins qu'il ne s'agisse d'affiches émanant de l'autorité publique — ou des affiches apposées dans l'intérieur des locaux où il est procédé au tirage de la loterie.

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