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CHAPITRE PREMIER

Législation des pays dans lesquels il n’existe pas

de loteries d’État.

108. — Ces pays ont un fond commun de législation, et ne diffèrent en général que par la rigueur plus ou moins grande avec laquelle ils proscrivent les loteries particulières. — Ce serait d’ailleurs une grave erreur de croire que ces loteries sont mieux traitées par les États qui ont une loterie nationale. L'intérêt fiscal s'ajoute en effet à

l'intérêt moral pour rendre le législateur impitoyable.

109. — Le pays le plus sévère c'est ..…... la principauté de Monaco, qui cependant ne passe pas pour un séjour inaccessible à l'influence du démon du jeu. Toute vente de billets y est interdite ; aucune autorisation de loterie n'y peut être régulièrement obtenue. Est-ce la peur de la cor-

ruption ..….. ou la peur de la concurrence?

110. — Au Canada la loi de 1875 sur le service postal « poursuit la loterie jusque dans ses derniers retranchements » puisqu'elle autorise le maître général du service des postes à empêcher (évidemment en décachetant les

lettres qui lui paraissent suspectes) l'expédition ou la

remise par la poste des circulaires de loteries ou autres entreprises soupçannées illégales et frauduleuses (1).

411. — Aux États-Unis, la Louisiane a maintenu la loterie d'État jusqu’à la loi du 28 mars 14879 — et la « Société de la Louisiane » protestait encore en 1890 contre la loi (du 19 septembre 1890) qui interdisait le transport par les postes fédérales de tout ce qui concerne les loteries!

112. — Nous avons vu dans notre introduction historique qu’une loterie d'État avait été instituée en Angleterre au cours de la ligue d’Augsbourg. Elle fonctionna à diverses reprises comme moyen ordinaire de finance, et fut supprimée définitivement en 1823.

Mais les loteries particulières avaient été déclarées contraires à l’ordre public, et prohibées à ce titre dès le règne de Guillaume IIT. Les loteries étant considérées comme public nuisances (Statut. 10, Guill. ce. 23), toutes autorisations ou concessions sont contraires à la loi.

Sous le règne de Georges IT toutes loteries privées par billets, cartes, ou dés. ont fait de nouveau l’objet d’une interdiction spéciale {St, 12, Geo. II, c. 28).

Toutefois des loteries peuvent être organisées par des sociétés créées pour l’encouragement des arts ; mais encore

faut-1l que ces Art-Unions soient constituées conformé-

(1) ConsranT, France judiciaire 1882. En Roumanie, nous rencontrons une disposition analogue quoique moins rigoureuse. Aux termes de l’art. 6 de la loi du 18 janvier 4883, tout chef de poste doit saisir et remettre au parquet les billets, annonces ou listes envoyées sous bandes, ou sous enveloppe non close.

mentaux règles prescrites par la loi (4); les lots consistent en œuvres d'art (Statuts 9 et 10 de Victoria, c. 48).

113. — En Grèce une loi du 30 décembre 1887 interdit toute loterie non autorisée par une loi spéciale.

D'après le Code fédéral suisse (art. 515) aucune action ne peut naître du contrat de loterie, à moins que ce contrat ne bénéficie d’une autorisation régulière. En conséquence, les parties (dans le cas bien entendu de défaut d'autorisation) ne peuvent répéter ce qu'elles ont volontairement payé.

114. — Les divers codes pénaux des cantons ne disent rien des loteries, mais il existe presque partout des règlements de police qui soumettent les loteries à une autorisation préalable, et qui édictent des peines contre les con-

trevenants.

115. — Les loteries ont été interdites en Norvège par une loi de 1851 ; en Suède par une loi du 6 août 1881.

116. — Les législations de la Belgique, du Grand Duché de Luxembourg sont à peu de chose près calquées sur la nôtre. La Belgique a; dans sa loi du 31 décembre 1881, l'équivalent de notre loi 1836. Le délit de loterie est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de cinquante à trois mille francs (art. 302 du Code pénal).

Dans ces deux pays, comme en France exception est

(1) Conf. THiroUiN, thèse, Paris, 1901, p. 132.

faite à la prohibition en faveur des loteries qui ont un but

de bienfaisance, ou d'encouragement aux arts.

117. — Les dispositions des lois russes présentent en cette matière quelques particularités intéressantes : il faut d’ailleurs distinguer trois législations ; celle de la Russie proprement dite, celles des provinces Baltiques et celle de la Finlande.

La loi civile russe (le Svod) prohibe en principe la vente des billets de toute loterie particulière (1).

Nous trouvons dans le Code spécial des provinces Baltiques une définilion de la loterie qui mérite d’être retenue : « La loterie est l'opération par laquelle le propriétaire d’une chose la donne comme enjeu, les joueurs acquérant moyennant un prix déterminé ou gratuitement, la perspective de la gagner conformément à certaines conditions indiquées d'avance (art. 43 et 46) ».

Le code baltique tranche donc une question qui, faute d’un texte aussi précis, est controversée dans notre droit : il y a loterie lors même que les billets sont distribués gratuitement, nous avons vu que sur ce point, il existait chez nous des dissidences entre les auteurs et les tribunaux (2).

A retenir également deux règles restrictives qui doivent être observées à peine de la nullité de l'opération. Ces deux règles sont : 10 Que le total du prix des billets ne doit pas excéder outre mesure (allzusehr) la valeur de l'objet

(1) Leur, Éléments de droit civil russe, t. 11, n° 955. (2) V. suprä, Cour de Lyon, 11 avril 1892 (Maysonnave [S., 92.2 314].

mis en loterie; 2 que l'administration ne peut retarder le Lirage au-delà de l'époque primitivement annoncée. Si à ce moment tous les billets n'ont pas été placés, l’organisateur est censé les garder pour lui.

Cette dernière partie de la seconde règle est admise également chez nous, sans être d’ailleurs formulée par un texte législatif (1).

L’organisateur de la loterie répond de l'existence du lot proposé, et en supporte les risques jusqu’au tirage (de sorte que si, dans l'intervalle, la chose venait à périr, il serait obligé de rembourser le prix des billets pris et payés). Aussitôt après le tirage, il doit remettre la chose au gagnant en toute propriété et lui en garantir la possession (2).

On voit que le point de vue civil n’a pas été négligé par le Code des provinces baltiques.

Le Code pénal finlandais vise les loteries dans le chapitre 43 consacré aux infractions aux bonnes mœurs.

Les loteries prohibées en principe, peuvent être autorisées ; mais celui qui organise une loterie sans autorisation, ou en vend des billets encourt une amende qui peut s'élever jusqu’à 200 marks. S'il s’agit d’une loterie étrangère, l'amende encourue est de 400 à 4.000 marks.

Nous nous reprocherions de prolonger davantage cette fastidieuse énumération de dispositions législatives que l’on trouve dans presque tous les répertoires juridiques. Nous essaierons seulement d'en dégager quelques idées générales.

(1) LEHR, op. cil., n° 1217.

(2) LeRr, op. et loc. cit.

*k CNE 418. — Dans tous les Etats que nous venons de passer en revue — sauf dans l'inflexible principauté de Monaco,

— Jes loteries prohibées en principe peuvent faire l'objet d'une autorisation lorsqu'elles se recommandent par un but particulièrement intéressant.

Généralement ce but est une œuvre de bienfaisance, ou d'encouragement aux arts (Belgique : actes de piété ou de bienfaisance, encouragement de l’industrie et des arts (1). — Luxembourg, actes de piété, de bienfaisance, d’encouragement de l’industrie et des arts, ou tout autre but d'utilité publique (2). — L'Angleterre plus sévère ne vise que les loteries qui ont pour but l'encouragement aux arts (3). Cela tient sans doute à son système d'organisation de l’assistance publique obligatoire.

L'autorisation administrative dans ces divers pays est donnée par une autorité qui comme en France varie avec l'importance de la loterie.

En Belgique, l'autorisation émane du collège des bourgmestres et échevins, si l'émission n'est faite et annoncée que dans la commune; si l'émission est faite dans plusieurs communes, l'autorisation doit être accordée par la délégation permanente du Conseil provincial ; — si elle

(1) La loi Belge tranche une question qui pourrait donner lieu chez nous à quelques difficultés. Voyez suprà notre discussion n° 59 (2) Loi du 15 février 1882, traduite et commentée dans l'annuaire de législation étrangère, t. XII, p. 767, par M. LouicHEe-DESFONTAINES. (3) Statut de Victoria, précité.

dépasse les limites de la province, l'autorisation du gouvernement devient nécessaire.

Le système est à peu près le même dans le Grand Duché de Luxembourg. L'autorisation est accordée par le Conseil communal si l'émission et l'annonce de la loterie n’a lieu que dans la commune ; il faut recourir à l’autorisation du gouvernement, non seulement si l'émission el annonce se font dans plusieurs communes, mais même dans tous les cas, si la valeur des billets à émettre dépasse 300 florins (1.050 francs).

En Grèce, pour autoriser n'importe quelle loterie, il faut une loi spéciale (1).

En Russie, toute loterie dans laquelle l’objet offert est d'une valeur de plus de 1.500 roubles, ne peut être autorisée que par l'empereur.

119. — Si nous nous plaçons au point de vue du droit pénal, nous pouvons donner, en ce qui concerne les divers Etats cités, une formule uniforme : l’organisation des loteries non autorisées comme la vente des billets de ces loteries donne lieu à l’application aux contrevenants de peines dont la sévérité varie suivant les États.

C'est une question de « plus ou de moins » qui, au point de vue de notre étude, ne présente que fort peu d’importance.

Quelques rapprochements entre les législations étran-

(1) Loi du 30 décembre 1887.

gères, et la législation française méritent cependant d'attirer notre attention.

La loi française de 1836 a, comme l’on sait, remplacé, en matière de loteries d'immeubles, la confiscation par une amende qui peut d’ailleurs s'élever jusqu’à la valeur de l'immeuble.

La loi belge est moius rigoureuse : l'amende en ce cas est de 100 à 10.000 francs (art. 302, C. pénal).

Quant aux conséquences civiles de l'interdiction des loteries dans les divers États dont il vient d'être parlé, leur examen nous eutraînerait dans une étude de jurisprudence qui ne saurait trouver place dans une œuvre aussi restreinte que la nôtre. Elles ne diffèrent pas d’ailleurs assez sensiblement de celles qui ont été exposées dans notre première partie, ou de celles qui trouveront place dans le chapitre suivant, pour qu'il soit nécessaire d’en traiter avec quelques détails.

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