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Le Rahn ou Nantissement
D'après le Coran, chapitre IT, n° 282, un musulman qui contracte une dette doit la reconnaitre par écrit et tout coreligionnaire lettré doit lui prêter son assistance pour la rédaction de cet acte auquel 11 peut être suppléé par la production de témoins; mais en voyage notamment, ces conditions ne se trouvent pas toujours réalisées; de Fà l'emploi du gage que le débiteur remet à son créancier et qui est prévu par le Coran à défaut d’écrit ou de {éimoin.
L'hypothèque suppose un état de civilisation assez avancé et le droit Musulman lignore ; les Musulmans ne peuvent pas concevoir qu'une sureté réelle soit consentie à un créancier sans être accompagnée de la transmission de la chose nantie.
De mème à Rome, le créancier qui désirait obtenir une sureté réelle, se faisait transférer à l’origine la propriété de la chose offerte en garantie du prêt. [l s'enga-
geait à la restituer au débiteur ausssitôt le remboursement effectué.
Ce transfert de propriété constituait l’aliénation fiduciaire qui fit place plus tard à la simple remise de possession du gage.
Les Romains empruntèrent ensuite aux Grecs leur système hypothécaire qui wopérait le déplacement ni de la propriété ni de la possession.
Sidi Khalil définit le nantissement: la remise faite pour sûreté d’une obligation par une personne capable d’aliéner, d’une chose pouvant être aliénée, fut-elle aléatoire où même stipulée comme telle dans le contrat.
L'immeuble affecté à la sureté de l'obligation était autrefois remis au créancier quien avait la possession. On a estimé depuis que la détention régulière du titre de propriété par le créancier suffisait à établir légalement l'existence du gage immobilier.
in droit Musulman le gage immobilier n’est pas seulement une sûreté destinée à assurer le paiement de la dette ; c'est encore un témoignage extérieur, une preuve de son existence; propre à faire rejeter toute présomption de paiement (Tunis, 80 janvier 1888 J.T.'T.94, page 436).
En somme le Rahn donne une süreté réelle à un créancier sans transmission de propriété, ni de jouissance.
Si la chose nantie à été remise en la possession du créancier, le législateur musulman pousse la rigueur des principes jusqu'à prohiber la jouissance du gage autorisée par le débiteur postérieurement à un contrat de
vente, cle crainte que le créancier puisqu'il ne donne rien
au débiteur en échange de la jouissance du gage, ne relire de cette stipulation un avantage réprouvé.
Le contrat de nantissement est nul lorsque le débiteur d’un prêt de consommation contractant un deuxième prêt affecte à la demande du créancier et pour la süreté des deux obligations un gage qui garantit rétrospectivement la première dette et qui par là même confère au créancier un avantage usuraire, puisque le premier prèt avait été consenti sans garantie.
Le gagiste peut en principe jouir gratuitement des fruits naturels ou civils de la chose : toutefois cette shüpulation qui doit indiquer une durée déterminée revêt le caractere de louage. Elle serait illicite si la dette principale dérivait d'un prèt de consommation dont Île caractère est essentiellement gratuit. Le louage étant un contrat onéreux, le créancier retirerait de cette combinaison un bénéfice réputé usuraire.
Nous venons de passer sommairement en revue les principaux contrats du Droit Musulman, et nous avons essayé de faire surtout ressortir le rigorisme et l’intransigeance des docteurs et des législateurs pour éviter toute disposition de nature à retirer de lPemplor des conventions, des profits 1ilicites.
Nous avons vu avec quelle intention louable le Prophète, ses disciples et les commentateurs avaient recom-
mandé la gratuité du prêt, la solidarité, laide mutuelle,
nl entre les vrais croyants, mais excluant de ces généreuses manifestations les infidèles.
Ces tendances qui auraient du se révéler tout au moins dans l’organisation administrative, judiciaire et financière des pays Arabes ont malheureusement abouti à un but tout autre que celui qu'avaient sincèrement rêvé les fondateurs de la religion musulmane.
Nous verrons que les recommandations du prophète et de ses continuateurs s’adressaient à des peuples de surhonmes et que si leur nécessité était Iimpérieuse aux premiers temps de l'hégire. elles auraient du comporter tout au moins la possibilité d’une évolution s'adaptant aux conditions économiques instables des peuples
auxquels elles s’'appliquaient.