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CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE

Article premier.

Le taux de l'intérêt composé du capital dont il est tenu compte dans les tarifs d'après lesquels est déterminé le montant de la rente viagère à servir aux déposants à la Caisse de Retraites de la vieillesse sera, à partir du 1er janvier 1883, fixé à quatre pour cent (4 0[0).

Ce taux sera de quatre et demi pour cent (4 1{2 OiO) pour toute pension n'excédant pas six cents francs.

(1) Voir le rapport de M. Hippolyte Mazc, du 4 décembre 1882.

Il sera de cinq pour cent (5 0{0) pour les versements effectués par les Associations de prévoyance mutuelle et notamment par les Sociétés dites de secours mutuels, constituées conformément à la loi, lorsque les pensions auxquelles ces versements donneront lieu n'excéderont pas six cents francs.

Les rentes viagères à inscrire, provenant de versements effectués antérieurement au changement de tarifs, continueront d'être capitalisés à 5 0/0 dans les opérations de transfert à l'amortissement prescrites par l'article 13 de la la loi du 12 juin 1861.

Art. 2.

Les versements à la Caisse de Retraites de la vieillesse seront reçus à partir d'un franc.

Ils ne pourront avoir lieu par fractions de franc.

Ils seront admis à la liquidation dès qu'ils s'élève-

ront à cinq francs.

Art. 3.

Les sommes versées dans une année au compte de la même personne ne pourront excéder trois cents francs.

Les versements effectués en vertu de décisions judiciaires ne seront pas soumis à cette limite.

Les Associations de prévoyance mutuelle et notamment les Sociétés dites de secours mutuels, constituées conformément à la loi, pourront faire annuellement des versements égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

Art. 4.

A partir de la promulgation de la présente loi, la Caisse de Retraites bonifiera, en y ajoutant un supplément, dans des conditions déterminées ci-dessous, les pensions liquidées prématurément en vertu de l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 pour cause, soit de blessures graves, soit d'infirmités prématurées et constatées conformément au décret du 27 juillet 1861 et ayant amené l'incapacité absolue de travail.

Les suppléments de pensions bonifiées en vertu du paragraphe précédent seront établis suivant des bases déterminées par un règlement d'administration publique.

Le supplément pourra être égal au montant de la pension liquidée prématurément ; il ne pourra l'excé-

der que dans des cas spécialement déterminés par le règlement dont il est parlé ci-dessus.

Il ne sera pas accordé de bonification aux pensions supérieures à six cents francs.

Le maximum des pensions bonifiées ne pourra pas dépasser six cents francs, bonification comprise.

Art 5.

Une dotation de dix millions (10,000,000 fr.) à prélever sur l'excédant de recettes de Fexercice 1879 est allouée à la Caisse de Retraites de la vieillesse.

Cette dotation qui pourra être convertie en rentes 3 0/0 amortissables est destinée à pourvoir à la perte d'intérêts résultant des tarifs à 5 0/0 qui continueront d'être appliqués aux versements effectués par les Associations de prévoyance mutuelle dans les conditions indiquées à Fart. 1.

Art. 6.

Une dotation supplémentaire de dix millions (10,000,000 fr.), à prélever sur les excédants de recettes de l'exercice 1879 est allouée à la Caisse de Retraites de la vieillesse pour faire face à la boni-

fication des pensions liquidées prématurément, conformément à l'article 4 de la présente loi.

Cette dotation pourra être convertie en rentes 3 O/O amortissables.

Art. 7.

Chaque année, le Ministre du Commerce, sur le rapport des Commissions de surveillance de la Caisse des Consignations et de la Caisse de Retraites, rendra compte aux pouvoirs publics de remploi des dotations dont il est parlé précédemment ainsi que des conséquences financières résultant de l'application des tarifs et de la bonification des pensions liquidées prématurément.

Art. 8.

Dans un délai qui ne pourra excéder une année après la promulgation de la présente loi, la Caisse de Retraites devra s'entendre avec le Ministère des Finances et le Ministère des Postes pour permettre les versements chez les comptables directs du Trésor et chez les receveurs des Postes ainsi que pour mettre en circulation des timbres de retraite.

Art. 9.

Une instruction pratique résumant les avantages et le fonctionnement de la Caisse de Retraites de la vieillesse sera rédigée par ordre de M. le Ministre du Commerce ; dans le délai d'une année après la promulgation de la présente loi, cette instruction sera affichée :

1° Dans toutes les préfectures ; 2° Dans toutes les mairies ; 3° Dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor ; 4° Dans tous les bureaux de poste ; 5° Dans toutes les écoles publiques.

Art. 10.

Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 11.

Il est ouvert au Ministre du Commerce, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1882, au-delà des crédits ouverts par la loi du 29 juillet 1881, des crédits

extraordinaires montant à la somme de vingt millions de francs (20,000,000 fr.) répartie par chapitres ainsi qu'il suit :

Chapitre XXIX. — Dotation de la Caisse de Retraites pour le maintien du taux de 5 0/0 aux Associations de prévoyance mutuelle. . . 10.000.000 fr.

Chapitre XXX. — Dotation de la Caisse de Retraites pour la bonification des pensions liquidées prématurément 10.000.000 fr.

Total égal 20 . 000 . 000 fr.

Il sera pourvu à ces crédits extraordinaires au moyen du prélèvement d'égale somme sur l'excédant de recettes de l'exercice 1879 autorisé par les articles 5 et 6 de la présente loi.

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