‹ La lutte contre la misèreChapitre 15 sur 19 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Tables de mortalité et de maladies.— Manuel pratique de la prévoyance mutuelle.

Art. 26.

Dans un délai de deux années après la promulgation de la présente loi, le Ministre du Commerce fera

établir et publier des Tables de mortalité et de maladies. Ces tables seront révisées tous les dix ans.

Un exemplaire de chaque édition sera adressé : 1° à tous les Préfets ; 2° à tous les Maires ; 3° à toutes les Associations de prévoyance mutuelle.

Un crédit de cent mille francs sera ouvert au ministre du Commerce sur le Budget de l'exercice 1884 pour pourvoir aux dépenses nécessitées par l'établissement et la publication des Tables dont il est parlé cidessus.

Art. 27.

Aussitôt après la promulgation de la présente loi, ie Ministre de l'Intérieur mettra au concours la composition d'un Manuel pratique de la prévoyance mutuelle.

Le programme du concours sera élaboré par le Conseil supérieur de la Mutualité.

Des primes seront accordées aux meilleurs travaux qui seront présentés au concours.

Le meilleur Manuel primé, modifié au besoin sur l'avis du Conseil supérieur, sera adressé à tous les Préfets, à tous les Maires, à tous les Instituteurs et Institutrices des communes de France et des Colonies

françaises, à toutes les Associations de prévoyance mutuelle.

11 sera pourvu aux dépenses nécessitées, 1° par le concours dont il est parlé ci-dessus, 2° par la publication et la distribution du Manuel pratique de la prévoyance mutuelle, à l'aide de crédits ouverts au Ministre de l'Intérieur sur le Budget des exercices 1884 et 1885.

Art. 28.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

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