ASSURANCE CONTRE LA MALADIE
La première des lois de protection sociale a été celle du 15 juin 1883, qui instituait l'assurance contre la maladie. Cette loi a introduit dans l'organisation des secours en cas de maladie les
(1) Voir tableau B, page 188.
il A MOYENS d'exécution
réformes indispensables au fonctionnement ultérieur de l'assurance contre les accidents.
En effet, ces deux branches d'assurances se complètent Tune l'autre et demandent que Tincapacité de travail, causée par la maladie ou par l'accident, soit secourue et guérie par des mesures immédiates et appropriées ; conditions toutes différentes de celles qu'est appelée à remplir l'Assistance publique, qui n'a d'autre but que de veiller à conser\'er l'existence et à empêcher sa destruction.
L'ancienne législation qui régissait les caisses de maladie sous leurs formes primitives et qui, avant tout, avait eu en \'ue de respecter complètement la libre initiative des intéressés, n'avait pu arriver à étendre le bienfait de cette protection qu'à la moitié à peine des personnes susceptibles d'être atteintes par les assurances.
1. Etendue de F assurance. — Les constatations ci-dessus ont fait reconnaître la nécessité rrintroduire VoblUjalion de l'assurance dans les conditions suivantes :
a) Obligation légale pour les ouvriers indus-
riels et pour les employés d'exploitation qui agnent annuellement moins de 2000 marks 2.500 fr.) et dont la condition sociale, par suite, e rapproche de celle des ouvriers — en tant ue l'obligation légale a paru utile et possible à es diverses catégories de travailleurs;
b) Obligation appliquée par disposition statulire à toutes les catégories de travailleurs pour îsquels Tassurance obligatoire ne paraît réellelent nécessaire et réalisable que sous certaines onditions de résidence et d'organisation; tels Dnt, par exemple, les patrons ouvriers travaillant domicile et ceux travaillant à la campagne.
L'obligation de l'assurance est donc consécuve du fait que le travail est exécuté pour le Dmpte d'un tiers, de telle sorte qu'elle ne s'aplique pas aux personnes qui travaillent pour ;ur propre compte. La loi donne d'ailleurs aux uvriers et employés non astreints à l'obligation e l'assurance, ainsi qu'aux domestiques, le droit 'adhérer volontairement à l'assurance ainsi oranisée.
Une loi complémentaire du 10 avril 1892, qui ;t entrée en vigueur depuis le l®*" janvier 1893>
et qui a puur but de mettre en concordance la léa;islalion des maladies avec les deux autres lois d'assurances sociales (assurances contre les accidents etcontre l'invalidité) promulguées ultérieurement, a étendu le cercle des personnes soumises à l'obligation de l'assurance ou autorisées â y prendre parl:ainsi les personnes engagées dans le commerce, chez les avoués, les notaires, les liuissicrs, dans les administrations des caisses de maladie, des associations professionnelles el des institutions d'assurances, sont soumises à l'obligation de l'assurance légale.
Les employés de l'agriculture sont compris dans la catégorie de ceux auxquels l'obligation ■de l'assurance peut être étendue par voie slitlutaire.
Enfîn toutes les personnes non soumises à l'obligation de l'assurance et ayant un revenu inférieur à 2000 marks peuvent obtenir par les statuts le droit d'adhérer volontairement à V surance organisée.
2. Fonctionnement de l'assurance. — Sur « point, la loi s'est proposée avant tout d'inlrfr I
duire le principe de la mutualité et de l'administration par les intéressés eux-mêmes groupés «n caisses professionnelles ; en effet, l'assurance ainsi comprise est, pour des personnes exposées aux mêmes risques, la plus rationnelle, comme aussi la plus facile. Ce rapprochement des intéressés exerce une influence moralisatrice et bienfaisante; enfin, les membres de la Caisse étant en relations plus intimes, le contrôle nécessaire pour combattre la simulation est plus facile à exercer.
Contrairement à ce qui a été admis pour l'assurance contre les accidents, l'organisation de ^assurance contre la maladie est essentiellement locale; avant tout, il s'agit en eifet de nombreux cas de maladie de faible importance, pour lesquels les secours doivent, sous peine de perdre leur efficacité, être distribués immédiatement.
D'après cela, la loi, tout en respectant les organisations anciennes, a créé, à côté de l'assurance obligatoire, des caisses volontaires de maladie, auxquelles toute personne soumise à l'obligation de l'assurance reste libre d'adhérer, les caisses obligatoires suivantes :
Brouarhel. — Tuberculose. i2
17H MOTELS D'exÉCDTtON
ai Les misses locales, dont ['organisation est coiiBi'c aux autorités locales, pour les différentes branches d'industrie repri.^sentées dans la localité;
h) Les caisses de fabriques, dont l'org'anisation revient aux grands industriels;
cj Les caisses de construction, que les entrepreneurs de conslructîon doivent établiren faveur de leurs ouvriers ;
d) Les caisses de corporaliofi, insliluéesconformément au Code industriel;
e) Les caisses minières, organisées en verta des règlements miniers particuliers;
Enfin, quand besoin est, les communes doivent organiser l'assurance communale contre I» maladio; dans ce cas, il ne s'agit plus en réalité d'une caisse de maladie, mais d'une organisation unale spéciale, englobant toutes les per- 4 soumises à l'assurance qui n'appartiennent ni à une caisse obligatoire, ni à une caisse libre.
En cas de changement de domicile, la réciprocité entre toutes les caisses est prévue, à condition toutefois qu'il ne soit imposé au nouvel adhérent ni stage, ni droit d'entrée, au moins
pour avoir droit aux avantages minima prescrits par la loi.
Les caisses de corporation et les caisses minières ne pouvant grouper que les ouvriers de certaines professions ; les caisses de construction n'étant, en fait, organisées que pour la durée des travaux de certaines constructions déterminées ; les caisses de secours libres reposant sur le principe de la libre adhésion, l'application de la loi a pour base essentielle les caisses locales et de fabriques y qui groupent plus de la moitié des assurés et sont aussi les plus nombreuses.
3. Objet de V assurance. — Elle a pour but de garantir à tous les assurés un secours toujours sûr et efficace en cas de maladie, pendant au moins treize semaines.
Les avantages minima auxquels tout assuré a droit légalement, comprennent (voir tableau B, III, p. 188) :
a) A partir du commencement de la maladie, les soins gratuits du médecin, ainsi que les médicaments, les lunettes, bandages et autres appareils nécessaires à la guérison;