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CHAPITRE TII

Les Projets de loi français

De toutes les observations présentées jusqu'ici, ressort la lumineuse démonstration de cette affirmation : « La protection légale des travailleurs à domicile s'impose au moins autant que celle des travailleurs d'usine » (1). Il est nécessaire de s’avouer, avec Me Béatrice Potter : « Le seul rémède radical du swéating-system, c’est d’édicter des dispositions législatives spéciales à ce genre d'industrie... Notre tâche donc, c’est de soumettre ces industries anarchiques à la discipline légale des industries réglémentées » (2).

Aux opposants irréductibles, on dira avec l'abbé Lemire : «Les murs du foyer ne sont pas une enceinte derrière laquelle la responsabilité morale cesse. fl n’est pas permis de cacher derrière ces murs, l’alcoolisme, la tuberculose, l'exploitation des enfants. Il ne suffit pas d'installer la machine à coudre près

(1) Jacques Tourret : L'esclavage des temps modernes : Démocratis du Sud-Est, 3 février 1908.

(2) Béatrice Potter (Mme Sydney Webb) : Comment en finir avec le sweating-system. Revue d'économie politique, novembre 1893, p.972,

d’un foyer pour qu’elle marche nuit et jour et qu’elle broie les petits enfants » (1).

Nous considérons maintenant ces points comme définitivement acquis. Mais au moment d’étudier plus à fond les modes d'intervention légale qui se sont fait jour dans notre pays, sous forme de proposilions de lois, nous tenons à spécifier, une fois encore, l'esprit de l'approbation que nous leur donnons.

La longue étude des divers remèdes tentés, montre bien que ces derniers recueilleraient nos préférences théoriques. Leur impuissance manifeste nous oblige à délaisser ces ombres de solutions, pour un remède véritable auquel il va falloir réclamer ses lettres de créance. -

On ira à lui, non pas comme le quatrième congrès des syndicats allemands, qui réclamait la suppression du travail à domicile et « revendique à titre de mesures transitoires » (2) sa réglementation, mais uniquement pour sauver la fabrique collective.

En effet, dit M. R. Jay : « On sait combien lamentables sont quelquefois les conditions du travail à domicile. Le spectacle de ces conditions ne doit pas cependant nous faire oublier les grands et incontestables avantages que le travail à domicile présente, Lant au point de vue de l'indépendance de l’ou- ’

(1) Abbé Lemire : Les mesures de protection légale du foyer familial, Compte rendu de la Semaine sociale de Dijon, p. 185.

(2) Texte du vœu voté : Cité par Otto Hirsch . Le quatrième congrès des syndicats allemands. Mouvement socialiste, numéro du 1°" septembre 1902, p. 1506, f

vrier, qu'au point de vue de la famille. Nous ne sommes pas de ceux qui estiment désirable la suppression de ce mode de travail. Nous ne croyons pas qu'il soit impossible de faire disparaître les abus tout en conservant les avantages » (1).

C'est à ce point de vue que nous jugerons l’efficacité et la valeur des mesures proposées, en réclamant avec Mme Brunhes : « l'extension dela protection légale au travail à domicile » (2). ,

Les textes français actuellement déposés visent ou bien l’extension au travail à domicile des lois de 1892- 1900; ou encore tendent à fixer un minimum d’existence. Au contraire la proposition de Munet l’avantprojet de l'Office du Travail visent l'institution de salaires minima.

La première orientation est manifestée par la proposition de MM. Ledin et Vidon, députés, publiée en annexe au procès-verbal de la 28 séance du 27 novembre 1906, sous le numéro 480.

Elle a pour but de porter « application de l’article 2 de la loi du 30 mars 1900 aux ateliers de famille énumérés à l’article premier de la loi du ? novembre 1892. »

En voici l’article unique qui est la reproduction presque textuelle de son titre « L'article ? de la loi du

(1) Raoul Jay : La protection légale des travailleurs, p. 73-74.

2) Mne H. J. Brunhes : Rapport général sur le travail de la femme présenté à la réunion internationale des catholiques sociaux tenue à Fribourg les 20, 21, 22 octobre 1903. Association catholique, novembre 1903, p. 458,

30 mars 1900 est applicable aux ateliers de famille énumérés à l’article 1er de la loi du ? novembre 1892 ».

Les aüteurs demandent donc la limitation à 10 heures de la journée de travail dans les ateliers de famille où sont occupés des femmes et des enfants.

On saisit immédiatement combien la question est complexe et délicate et l'on ne peut s'empêcher d’être fort surpris de voir MM. Ledin et Vidon la trancher en un article unique.

Cette disposition n’est pourtant pas nouvelle. Déjà quand on discutait la loi du 2 novembre 1892 « l’exception admise en faveur des ateliers de famille avait provoqué à la chambre des députés, une protestation qui ne fut point entendue » (1). A la séance du 5 juillet 1890, M. Boyer soutint un amendement dans ce sens et la question fut de nouveau reprise le 27 janvier 1891.

Pour les motifs indiqués au cours du premier chapitre de cette quatrième partie, cette réglementation doit être considérée comme illusoire. Elle est incontrôlable. De plus, elle prend la question par le petit côté. Les ouvriers de la fabrique collective sont malheureux parce qu’ils sont peu payés. Ils regagnent par de longues journées de travail l’absolue insuffisance de la rémunération d’un labeur pénible. Est-ce vraiment un remède que de venir proposer à des malheureux de gagner moins, sous prétexte d'améliorer leur sort ?

(1) Cavaillé : Faut-il réglementer le travail des ateliers de familles ? Revue politique et parlementaire, 10 septembre 1905, p. 486.

D'ailleurs les auteurs de la proposition semblent avoir compris cette double difficulté. Il n’ont pas prétendu apporter un remède au sweating-system, mais Simplement attirer l'attention du publie sur une situation alors trop peu connue.

Il n’y a donc pas lieu d'insister longuement sur ce remède qui n’en est pas un, et duquel, en toute vérité, on dirait qu'il est pire que le mal.

Plus on étudie le problème, plus on voit que le principe du mal est ici, avant tout, la faiblesse du salaire. Si les efforts de l'initiative privée, le progrès économique et l’action syndicale sont à peu près nuls dans leurs effets, c'est précisément parce que pour des raisons diverses, ils n’atteignent pas directement le salaire et sont incapables de l’élever.

Il en serait absolument de même de la proposition Ledin et Vidon. A la supposer par impossible rigoureusement appliquée et entrée dans les mœurs, l’horreur du sweating-system resterait entière. M. Cavaillé y voit même la source d’un abusnouveau: lesurmenage plus grand. « Limiter le temps que la famille pourrait consacrer à sa tâche quotidienne, serait l’inciter à compenser, par l'intensité du travail, l’abréviation de sa durée. Or l'intensité du travail, bien plus que sa durée, décuple la fatigue de l'organisme et conduit à l'épuisement » (1).

Donc, en aucun cas, on ne doit retenir cette assimila-

(1) Cavaillé : Faut-il réglementer le travail des ateliers de famille? Loc. cit. p, 490.

tion entre la grande et la petite industrie. Il ne faut point le perdre de vue, ces deux modes de production sont totalement différents, il est donc enfantin de les vouloir plier à des règles identiques. Quand on voudra protéger la mansarde où l’on peine, il faudra bien se souvenir, que, pour profanée qu’elle soit devenue par un travail excessif, elle n’en garde pas moins, quelque chose de la respectabilité sacrée du foyer. Elle doit donc être traitée avec respect et délicatesse. Si l’on conçoit très bien un inspecteur du travail pénétrant la nuit dans une usine ou un atelier, on le soupçonne beaucoup moins, escaladant à cette heure tardive, les six étages de la malheureuse lingère à domicile.

Le groupe socialiste de la Chambre l’a bien compris et quand il a voulu formuler sa doctrine générale, il a déposé une proposition de loi « ayant pour but d’assurer un minimum d'existence aux travailleurs des deux sexes » (1).

La proposition est signée par la presque totalité des députés socialistes. Partant du principe que l’ouvrier ne gagne pas assez pour vivre, l'exposé des motifs ajoute « lorsque l'employeur paye son employé audessous du coût de l’existence, celui-ci retombe à la charge de la société » (2). Indirectement le commerçant est victime à son tour, car l’ouvrier pauvre ne peut consommer, Donc pour le commerçant, perte sèche

(1) Documents parlementaires. Chambre, annexes à la 2€ séance du - II juin 1907, annexe n° 1043.

(2) Ibid, p. 848, col. 3.

qui a pour autre conséquence d’alourdir sa part des charges du budget de l’assistance (1). à

La conclusion s'impose, il est urgent de « contraindre les employeurs à rétribuer leur personnel avec un salaire ne pouvant être inférieur au minimum du coût d'existence » (2).

La proposition ne vise pas spécialement le travail à domicile, elle a une portée universelle et s’applique à tous les travailleurs, pour lesquels on réclame le minimum d'existence.

Dans la pensée des préopinants, il paraît cependant qu’une des premières régions où il doive s’établir sera précisément le travail à domicile. C’est en effet l’industrie où le salaire payé est très notablement inférieur à ce minimum d'existence.

Il est assez difficile de préciser ce qu’il peut être, il ne doit pas se confondre avec le minimum de salaire dont on parlera dans la suite. Les auteurs le spécifient. « Il est bien évident que cette proposition n’a pas pour but de fixer un minimum de salaire. Elle s’inspire de cette idée que tout travailleur doit en échange de ses efforts pouvoir vivre d’une façon décente et recevoir de ses employeurs une somme ne pouvant être inférieure à celle nécessaire à la satisfaction de ses besoins » (3).

Par quelque côté la proposition revient à celle de MM. Ledin et Vidon, en donnant pour base des cal-

(1) Cf. Ibid; p. 849, col. 1 passim, (2) Ibid, p. 848, col. 3.

(3) Ibid p. 849, col +,

culs du minimum d'existence la journée de 10 heures: Mais les reproches adressés à ceux-ci n’atteignent pas la réglementation étudiée en ce moment. Il ne s’agit plus en effet, de contrôler la durée du travail ellemême, mais de prendre pour base de calcul une durée moyenne de travail.

Il n’en est pas moins vrai, cependant, que cette réforme projetée se heurte à trois graves difficultés : elle exclut l’ouvrier médiocre, son application est incompatible avec l’organisation du travail à domicile, le fonctionnement de la loi, tel qu’il est prévu par ses auteurs, ne donne aucune garantie aux ouvriers.

L'article premier rénd obligatoire, pour tous les employeurs, l'octroi d’un salaire déterminé à leur personnel. Evidemment les taux varient pour les hommes, les femmes et les enfants. Mais alors comme le salaire est fixé au temps, le patron a tout intérêt à retenir les seuls excellents ouvriers et à se séparer des autres qui sont pourtant le plus grand nombre. Ceux dont l’âge, une légère infirmité, ou simplement une complexion plus délicate auront rendu moindre le pouvoir productif se verront irrémédiablement rejetés. Conséquence bien grave d’une législation qui aura, par la force des choses, pris comme étalon du travail l’ouvrier de capacité supérieure.

Où bien, si pour éviter ce danger on s'efforce dans l'établissement des minima d’existence, de les fixer de manière à rendre possible l'emploi des travailleurs médiocres, on sera contraint de promulguer dessalaires si inférieurs qu’ils seront plus faibles encore que les

salaires courants et alors la décision ne servira de rien.

Il est, en effet, des nécessités économiques auxquelles il faut bien se plier. Jamais toutes les législations du monde ne parviendront à obliger un patron à payer son employé autrement qu’en raison de sa production. L'expérience saustralienne à ses débuts l’a bien prouvé. On y avait pour certains métiers s’exerçant en usine ou atelier, fixé des minima au temps, et, on n'avait pas assez tenu compte des ouvriers médiocres, Il fallut accorder des dispenses pour ceux-ci, qui ne trouvaient plus d'emploi.

La mission de la loi dans la question présente n’est pas, artihiciellement, de créer une transformation économique. Son rôle assez beau, est de la préparer, en imposant une limitation de la concurrence excessive, qui permette l’évolution souhaitée.

Et, c’est parce que la proposition analysée ne se présente pas sous cette forme que nous lui adressons ce premier et fondamental reproche.

De plus, établir le salaire au temps, pour le travail à domicile, est sous cette forme, une utopie pure.On a vu antérieurement l’infinie variété des conditions sociales des ouvriers en chambre. Près de la moitié y cherchent seulement un salaire d'appoint, toutes les femmes ou à peu près, distraient de leur journée quelques heures pour les soins du ménage et la préparation de leur nourriture, Cela constitue une première inégalité entre les ouvriers et ouvrières de la fabrique collective

Dans l'usine ou l'atelier, le salaire au Lemps est possible parce que le travail s’effectue pendant une durée déterminée et sous le contrôle du contremaitre qui en surveille l’intensité en même temps que l’exécution. Ces éléments de contrôle font absolument défaut dans le travail en chambre et le minimum d’existence, tel qu’on le conçoit, aboutirait à de sanglantes injus- Lices.

D’après la proposition de M. Coutant, etses collègues, l'employeur est obligé de ne pas descendre au-dessous de tel tarif quotidien. Voici comment, on peut le prévoir, les choses se passeront le samedi à la distribution d'ouvrage. Trois ouvrières se présentent : l’une apporte neuf pantalons, soit à peu près le maximum possible, l’autre en livrera six ou sept, et la troisième quatre seulement. Chacune devra recevoir un salaire identique, l’article 1er est en effet catégorique et ne laisse place à aucune interprétation contraire : «Il est interdit à tous employeurs (état, départements, communes, Compagnies de mines, de chemin de fer, de transports et de toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole, etc...) de payer à leurs employés ou ouvriers des deux sexes, pour une journée de travail de dix heures, un salaire inférieur au minimum d'existence établi conformément à l’article 2 ».

Manifestement, cela devient injuste, car en réalité, ce minimum qu'on a voulu établir se trouve violé, au détriment de ceux précisément qui ont travaillé davantage eb qu'on a voulu le plus protéger. Il est très

probable que l’ouvrière apportant ses quatre pantalons, tâche de la semaine, aura accompli à côté un autre travail rémunéré. Dans son quartier elle aura fait quelques ménages, ou bien, concierge, elle se sera acquittée de ses fonctions professionnelles. Dans l’un et l’autre cas, il en résulte pour elle un salaire; et c'est précisément ce gain supplémentaire qui devient pour elle un bénéfice net. Elle est plus payée précisément parce qu’elle a travaillé moins.

À la première objection, commune au minimum d'existence dans le travail aggloméré et à domicile, vient donc s'ajouter cette seconde et insoluble difficulté spéciale à la production dispersée.

Elle suffirait à écarter les propositions faites. Tout aussi grave est le mode prévu pour l'établissement de ces minima. L'article 2 stipule : « Tous les ans les conseils généraux d’accord avec les conseils d’arrondissements, après avis des conseils municipaux, établiront dans l’une de leurs sessions et pour l’année qui suivra, un minimum d'existence pour les travailleurs, les femmes et les enfants travaillant dans une des professions stipulées à l’art. 1er. Le minimum établi pour chaque catégorie de travailleurs ainsi qu’il est dit à l’article 3 sera soumis à l'approbation préfectorale ».

Une première observation se présentespontanément : la procédure paraît bien compliquée. Tous les ans les 36,000 conseils municipaux auront à émettre un avis, que devront ratifier les conseils d’arrondissements et sur lequel se prononceront les conseils généraux, sauf

approbation des préfets. Que de complications !

Déjà on a bien des difficultés à mettre sur pied nos lois et il suffit de créer l'accord entre deux assemblées. Et ici, on espérerait arriver chaque année, à une triple entente doublée d’une approbation préfectorale ?

Mais ce n’est pas là le gros reproche. Le système a surtout le tort de remettre le soin des décisions à prendre entre les mains de personnes très peu qualifiées pour le faire. Ce qu’on réclame d’un élu, c’est avant tout des opinions cadrant avec les aspirations politiques de ses électeurs. Le reste est accessoire, il suffit de suivre la période électorale présente pour en être convaincu. Et ceci n’est point un blâme à l’opinion publique, ni aux candidats. Il est assez normal qu'il en soit ainsi. La première exige des seconds, qui y consentent, qu’il se considèrent investis de leurs fonctions pour suivre une politique déterminée,

On ne leur réclame rien de plus, ils doivent être encadrés. De plus en plus on les oriente en ce sens, et pour beaucoup la représentation proportionnelle accentuerait ce mouvement.

Mais cela est absolument exclusif des compétences économiques nécessaires à l'élaboration des minima d'existence, On pourrait même soutenir que les qualités requises pour ceei sont exclusives de celà.

Donc incompétence des corps élus.

En outre, le cadre départemental est trop étroit, et il est absolument inadmissible de s’exposer à quatrevingt-six barèmes différents. Avec ce procédé, on arriverait au résultat diamétralement contraire à celui qu'on espère, On accroîtrerait la concurrence au lieu de

la restreindre et en la spécialisant à ce point, on énerverait la protection légale au lieu de la rendre efficace. Les départements voisins, surtout s'ils sont pauvres, chercheront toujours par l’appât du bon marché de la main d'œuvre, à faire dériver vers eux les commandes adressées au voisin.

On ne changera donc rien à l’état actuel et peutêtre le rendra-t-on pire. Il n’y a qu'à regarder les lamentables effets du pouvoir de dérogation accordé — sous certaines réserves — au maire dans l’application de la loi du repos hebdomadaire. De même encore le pouvoir analogue mais plus étendu, départi aux magistrats municipaux par la loi anglaise de. 1903 sur la protection de l’enfance, a été loin de fournir une expérience encourageant de semblables essais.

Comme la proposition de MM. Ledin et Vidon, celle de M. Coutant et ses collègues est encore trop générale pour être utilement applicable.

On doit lui préférer la proposition de M. de Mun et l’avant-projet de l'Office du travail.

Ils établissent tous deux des comités de salaires pour le travail à domicile (1). L'un et l’autre sont nés du mouvement d'opinion suscité par la nouvelle législation anglaise.

Une expérience des plus intéressantes est venue aussi bâter leur dépôt.

(x) L’avant-projet de l'Office du Travail, en date du 28 janvier 1910, étend, outre le travail à domicile, la compétence de ces comités de salaires au tissage et moulinage de la soie en atelier et aux autres industries qui pourront été désignées.

Elle avait pour but de réaliser, par l’entente patronale, le minimum de salaire. L'idée était venue de Mie Rochebillard qui préside les syndicats indépendants de Lyon. M. Lefébure, le grand dentellier de la rue Castiglione lui a doné son appui el s’est fait le défenseur de cette proposition. Par un privilège unique, il a été invité par l'académie des sciences morales à défendre son projet. « Dans sa communication sur le salaire des femmes, écrit le Temps du 28 mars 1909, M. Ernest Lefébure se prononce pour la solution syndicale de préférence à la solution légale. I] voudrait que des comités de salaires, formés librement par les syndicats patronaux et les syndicats d'ouvriers, se chargeassent chaque année de déterminer quel sera le minimum de salaire vital pour la journée de dix heures. Ce minimum une fois publié et affiché, il serait déclaré que tout employeur en distribuant les ouvrages devra faire concorder ses prix de façon avec le minimum fixé; si l’ouvrière s'aperçoit qu’elle ne l’atteint, pas en faisant ses dix heures d'ouvrage, elle sera en droit de réclamer à l'employeur et s’il résiste, de le c'ter devant les prud'hommes où elle obtiendra presque tojours gain de cause. » (1).

Auparavant déjà, M. Lefébure soumettait son projet à l’association générale du commerce et de l’industrie des tissus et des matières Lextiles. Il demandait qu’en principe ce minimum de salaire des femmes fut

(x) Cf. Temps du 28 mars 1909. Compte rendu de l’académie des sciences morales et politiques.

fixé : « pour toute ouvrière au-dessus de 18 ans, à 1 franc par Jour, dans ‘es campagnes et les petites villes, à 1 fr.90 par Jour, dansles villes de 10,000 à 100,000 habitants, à 2 fr. par jour, dans les grandes villes de plus de 100,000 habitants (1).

Le président en exercice. M. Ricois, du Bon Marché, nomina une Commission qui choisit M. Kempf, prés-ient de Ta chambre syndicale des batistes, comme rapporteur.

Celui-ci Lermina son travail assez rapidement puisque, la commission nommée le 10 mars 1908, M. Kempf était déjà en état de déposer son rapport le 14 avril. Il conteste la faiblesse de la rémunération du travail à domicile et affirme que «de l'enquête faite dans les diverses chambres syndicales de l’association des Lissus et matières textiles, 1l résulte que toutes les ouvrières à domicile occupées par nos adhérents gagnent largement leur vie. Aucune d’elles, à moins d’insuffisance ou d'incapacité notoires, n'est réduite à ces salaires de famine dont nous réprouvons l’existence, el il serait à souhaiter que toutes les ouvrières fussent rétribuées aussi avantageusement que chez nous » (2).

En nous faisant parvenir cet article auquel il répondait d’une facon péremptoire (3), M. Lefébure avait

(1) Cf. Délibération des syndicats de femmes de Lyon en date du 22 décembre 1907. Le travail de la femme et de la jeune fille, décembre 1907, p. 889.

(2) Rapport publié dans le travail de la femme et-de la jeune fille, août 1908, p. 1150.

(3) Ibid., p. 4151 et suivantes,

eu soin de marquer d’un point d'interrogation Île passage qu’on vient de lire.

Depuis, la question n'a pas fait un pas dans l’association générale des Lissus et des matières textiles, bien connue pour son hostilité aux lois sociales.

Et M. Lefébure avoue lui-même que ses généreux desseins ont échoué. « Nous avons compris, en lisant ce rapport, écrit-il à M Riçois, après la publication du travail de M. Kempf, que notre question était encore prématurée et que nous ne pouvions compter sur l’association des Tissus, pour adopter ce minimum et en chercher dès aujourd’hui l'application par les nombreuses chambres syndicales qui sont groupées autour d’elle » (1).

Comme dans une lettre à la Vie Nouvelle, M. Lefébure affirmait que l'association générale des tissus et matières textiles comptait trente chambres syndicales affiliées (2), on peut bien dire que ce refus entraîne pour longtemps l'impossibilité d’assurer le minimum de salaire par contrat collectif.

Néanmoins l’entreprise hardie de M. Lefébure a largement contribué à vulgariser, en France, cette idée de salaire minimum. Déjà elle commence à s'acclimater chez nous. Qu'on en juge par les réflexions suivantes, parues sous la signature de M. V. Breton, a propos de la tentative de M. Lefebvre tendant à organiser le minimum de salaire dans l'imprimerie — et

(t)Mbid pers Tr:

(2) Lefébure : Le travail des femmes et le salaire minimum. La Vie Nouvelle, 31 janvier 1909.

qui à eu un sort à peu près ident que à celui de la proposition Lefébure, — dans le numéro d'octobre des « Affiches de l’Imprimerie », organe des Maîtres imprimeurs (1). Vu leur importance nous les reproduisons in-extenso :

« Il y a en effet, dans cette question du minimum de salaire, l'indication d’une voie ouverte vers un avenir de justice et de solidarité qui aurait les plus heureuses conséquences pour la paix sociale entre le patronat et le salariat, et en même temps permettrait d'entrevoir, par une plus juste répartition des salaires et leur équivalence relative dans les différentes régions, la fin de cette concurrence par la main-d'œuvre trop bon marché de certaines régions comparée aux prix de main-d'œuvre moyens des autres.

« Ilest évident que la vie est un peu meilleur marché dans certains endroits que dans d’autres, mais plus ça va et plus cette différence tend à s’amoindrir, et il n’est plus guère admissible qu’un typographe, en conscience, sachant travailler, gagne 3 fr., et même 2 fr. 50 dans telle ville, tandis que la moyenne est de 4 fr. à 4 fr. 50 dans la plupart de celles qu’on appelle encore de petits patelins et que dans les centres importants le prix ordinaire est de 5, 6,7 et même 8 fr. pour les ouvriers d'imprimerie de valeur normale.

« Le minimum des salaires tel qu'il me semble que le comprend M. Lefebvre, n'implique pas une unifor-

(1) Nous citons d’après le Havre-Eclair du 30 octobre 1909 qui les reproduit in extenso,

misation des salaires par en bas. C’est un minimum de ce que, dans n'importe quelle région, exigent les besoins de la vie de l'individu qui travaille et fournit une somme journalière de labeur. Dans l’imprimerie, industrie qui ne s’exerce que dans les villes et tout le long de la journée, les ouvriers n’ont pas la ressource qu'ont certains ouvriers des villages de cumuler la culture des jardins et des terres avec une autre occupation. L’imprimerie doit les nourrir eux et leurs familles. Or, avec la diffusion des communications, quel que soit le bon marché relatif de la vie dans une petite ville chef-lieu de canton en regard de Paris, Lyon ou le Havre, n'être payé qu'environ moitié pour un même travail dans la petite ville que dans le grand centre, c’est loin du relatif, les besoins immédiats étant les mêmes partout et les dépenses, à part peut-être le loyer, à peu près égales.

«C'est du reste ce qu'avait bien compris M. Pierre Baudin quand il fit admettre par le conseil municipal de Paris qu'aucun employé de la ville ne serait employé à moins de 5 fr. par jour, minimum indispensable pour se loger et ne pas mourir de faim à Paris.

€ On ne saurait limiter un maximum de salaire, celui-ci dépendant surtout de la valeur des services rendus el de celle du salarié. Mais comme il est de juslice Juste que tout travail doit au moins donner le strict nécessaise à celui qui s'y consacre, quand ce travail est une fonction utile à la société, le minimum de salaire relatif est une conséquence de la plus élémentaire solidarité humaine, La raison se révolte, quand

on voit des pauvres ouvrières, faisant cependant un travail utile, être obligées de travailler 15 heures par jour pour gagner 20 ou 25 sous !

«Or, mis de côté le préjudice que cause à Pindividu un salaire au-dessous du minimum strictement indispensable, il y a le préjudice que ces trop bas salaires causent à la collectivité, obligée de parfaire le manque de ce strict nécessaire par l'assistance, la charité, lesquelles ne devraient s'adresser qu’à ceux incapables, pour n'importe quelle cause, de fournir leur somme de travail.

« Et comment veut-on que les industriels quelconques des régions où l’on paie pour un travail un salaire minimum, mais normal, puissent lutter contre la concurrence de ceux qui, pour le même travail, paient leurs salariés moitié moins. N'est-ce pas le cas pour l'imprimerie où des patrons paient de 40 à 45 centimes le mille — un véritable minimum mais qui peut être normal dans certaines régions — et d’autres qui paient le prix du mille de 15 à 25 centimes en spéculant sur le travail des enfants ou des femmes ! Et là où l’on se sert de la main-d'œuvre au rabais des enfants et des femmes, c’est au détriment de l’instruction professionnelle de l'enfant, en détournant la femme de son rôle naturel qui est d’être à son foyer épouse et mère de famille, et dont le faible gain à l’atelier ne constitue qu’un appoint qui permet à l’homme de joindre à peine les deux bouts, quand lui seul devrait assumer les charges de la famille.

« Certes, un industriel doit chercher à produire

le plus économiquement possible, mais à cette production économique, il y a une limite : celle au-delà de laquelle se tarissent des sources de vie de l'individu, de la famille.

« On ne pourra pas dire de M. Lefebvre, un de nos plus anciens et plus respectés imprimeurs parisiens, que c'estun révolutionnaire. Il a tout simplement consscience de son devoir social et des vértables intérêts de ses confrères français.

«Le minimum de salaire, en ce qui est des imprimeries, équivaudrait pour les imprimeurs aux droits protecteurs établis aux frontières pour équilibrer la production bon marché de certains produits étrangers avec la production de ces mêmes produits français, mais d’un prix de revient plus élevé parce que grevés de charges que n’ont pas les autres.

« De même, il serait juste de garantir nos imprimeurs, obligés de payer 50 centimes le mille contre la concurrence de ceux qui ne le paient que 15 ou 20 centimes — prix absolument en dehors même du strict minimum, au-dessous duquel on ne gagne plus sa vie, on la meurt !» |

Le problème est donc posé, et quand la courageuse initiative de M. Lefébure n’aurait eu d'autre résultat que d’acclimater une idée d'avenir, et de montrer l’impossibilité de réaliser lesalaire minimum par une libre entente des intéressés, son effort aura une influence capitale sur l'issue de la lutte contre le sweatingsystem.

Il a enlevé le dernier argument aux adversaires

de l’intervention légale, pour la tarification du salaire minimum. Nous avons tenu à rappeler ici sa belle tentative pour faire constater cet échec au moment précis, où la nécessité nous amène à l'étude des propositions de lois que nous défendons.

Cette expérience est étonnamment démonstrative.

Aussi doit-on souscrire à ce passage du rapport de M. R. Jay, à la Ve assemblée générale du comité de l’association internationale pour la protection légale des travailleurs, tenue à Lucerne les 28, 29, et 30 septembre 1908.

« Quelles que soient ses sympathies, ses préférences mêmes pour l'établissement des minima de salaires par les contrats collectifs, votre commission n’a pu méconnaître ce fait trop évident que, dans l’industrie à domicile, le contrat collectif se heurte à des obstacles qui peuvent parfois paraître insurmontables » (1).

Il ne faut pas se lasser de le répéter, les contrats collectifs ne sont ni possibles ni durables sans l’organisation ouvrière; etencorele faitsuivant prouve que l’organisation ouvrière ne suffit pas pour les faireobserver.

M. Armand Julin, directeur de l'Office du Travail belge, l’a déclaré lui-même dans une revue, organe de l’union des patrons en faveur des ouvriers. Il est question d’un groupement mixte de l’industrie rubannière qui à Bergisch (Allemagne) fixe chaque année, d’un commun accord entre les délégués des syndicats

(x) Raoul Jay. Proposition de la commission sur le travail à domicile, Compte-rendu officiel de la réunion de Lucerne, p, 50.

patronal el ouvrier, la liste des salaires minima pour les nouveaux modèles donnés à domicile. M. Armand Julin avoue: « l’auteur de l’article, auquel nous empruntons ces renseignements, ne croit pas que cette convention puisse avoir longue durée; la concurrence de la fabrique, selon lui, causera sa ruine, à moins que les obligations réciproques des patrons et des ouvriers ne viennent à être sanctionnées de l’autorité souveraine de l'Etat » (1).

Ces lignes constituent toute l’économie des projets de M. de Mun et de l'Office du Travail.

Nous ne comprenons vraiment pas la levée de boucliers qu'ils suscitent. Il est normal que le Temps conclue en ces termes une note sur le minimum de salaire au Brabant : « En voulant donc imposer un minimum, on en arrive fatalement à ce que personne ne consente à l'appliquer, et cette mesure prise en faveur des ouvriers tourne en définitive contre eux, puisque les patrons préfèrent se priver de certains travaux que de les entreprendre à des conditions trop onéreuses » (2).

Mais quand M. Bellom se laisse aller à dire sur un ton sans réplique : « l’institution légale d’un salaire minimum n’est pas plus admissible dans le domaine du sweating-system que dans toute autre sphère de l’activité du travailleur » (3), il dépasse certainement

(1) Armand Julin : Les moteurs électriques dans les industries à domicile. La Paix (revue belge), février 1906, p. 29.

(2) Petit Temps, 5 juin 1909.

(3) Maurice Bellom : Le sweating-system, Economiste français, 17 avril 1909, p. 561, col. 1,

les limites de l’intransigeance permise, et, il est impossible de se résoudre à une fin de non recevoir, semblable à celle signifiée par M. Roger Merlin : « Pour le relèvement nécessaire dessalaires du travail, aucune mesurelégale n’est possible du moment qu’onrecule,etavec raison, devant l'établissement des salaires minima »(1).

La vérité est tout autre.

Suivant le mot de Mme Béatrice Webb « les fabricants intelligents dans l’industrie des vêtements, trouvent déjà eux-mêmes qu'il vaut la peine d’avoir un inspecteur à leurs frais, pour veiller à ce que le travail s'exécute dans des locaux convenables, or l’idée maîtresse de toute législation des fabriques est de forcer l'entrepreneur négligent ou mal intentionné à prendre les précautions qu’un bon entrepreneur prend spontanément » (2).

M. Sauvaire-Jourdan le disait courageusement à une réunion de la Chambre syndicale des maîtres tailleurs de Paris : « Il est impossible de faire cesser par la persuasion ou par des conventions entre les parties intéressées, les abus que tout le monde flétrit sous le nom de sweating-system ou système de la sueur... L'obligation légale permettrait à tous de jouir des bienfaits de la réglementation en empêchant quelques ouvriers de nuire au plus. grand nombre. » (3)

(1) Roger Merlin : Le retour du travail à domicile est-il un bien ? Foi et Vie, 127 novembre 1904, p. 588.

(2) Béatrice Webb : Une nouvelle loi anglaise sur les fabriques: Revue d'économie politique, août-septembre 1895, p. 735.

(3) Bulletin de la Chambre syndicale des maîtres-tailleurs de Paris, 5 avril 1904, p. 16,

Obéissant aux mêmes pensées, le directeur d'une manufacture de chemises d’Aubigny venait apporter l'appui de ses affirmations concordantes aux enquêteurs officiels : « Il serait à désirer que le salaire des ouvrières lingères puisse être partout augmenté ; il est surtout des branches de l’industrie où ces salaires sont lamentables. Que pourrait-on faire pour le relèvement des prix de façon ? Par suite de la concurrence, un ndustriel ne peut rien. Ce sont les ouvrières qui devraient se syndiquer pour agir à la fois partout. Mais, à défaut d’action de leur part, un minimum légal de tarif serait peut-être possible dans les branches où l’ouvrière est la plus malheureuse » (1).

Sans donc se laisser arrêter par des objections imprécises, on essaiera de répondre aux difficultés d'application suggérées par l'examen de la proposition de M. de Mun et l’avant-projet de l'Office du Travail.

Mais auparavant, pour plus de clarté, il importe de résumer brièvement l’un et l’autre.

La proposition de M. de Mun (2) accorde le droit au ministre, sur la demande de toute personne ou syndicat intéressés, d’instituer des comités de salaires par un décret déterminant les professions, exercées à domicile, assujetties au minimum desalaire,

(x) Office du Travail : Enquête sur le travail à domicile dans l’industrie de la lingerie, t. II, p. 18.

(2) Proposition de loi relative à l’institution de comités profession nels chargés d'établir des salaires minima pour les travailleurs à domicile. Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 1909, n° 2453,

fixant les circonscriplions régionales, indiquant le nombre des membres de ces commissions de salaire et déterminant les conditions d'élection, Les comités de salaires sont mixtes, composés en nombre égal, de patrons élus par leurs pairs, et de membres élus par les ouvriers. La liste électorale des patrons est établie par le recensement des patentes, celle des ouvriers, conformément au projet de loi du gouvernement, déposé le 10 juillet 1906, et qui oblige le patron à établir la liste des personnes travaillant pour lui à domicile. Si l’une ou l’autre des deux parties s’est refusée à prendre part à l'élection, le ministre nomme d'office les représentants de cette catégorie. Une fois le comité de salaires constitué, il ét un président à la pluralité des voix, et en cas d'accord impossible, le président est choisi par le ministre en dehors de la profession.

Le fonctionnement des comités de salaires est ainsi prévu. Ils se réunissent au moins une fois par an, à la Mairie du chef lieu qui aura été désigné pour la circonscription régionale. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. L'assemblée doit établir des salaires minima, ayant pour base une moyenne suffisante de gain horaire. Les tarifs arrêtés sont publiés et dans un délai de trente jours, chaque intéressé (particuliers, syndicats ouvriers ou patronaux) peut faire appel des décisions prises. L'appel est fait à un comité central de délégués régionaux de la profession, ou bien, à son défaut, à la commission permanente du conseil supérieur du

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travail. Une fois devenus définitifs, les salaires minima sont obligatoires pour tous. Toutefois la proposition reconnait à l’employeur qui paye aux pièces, le droit de présenter à l’homologation du comité de salaires, ses tarifs, qu'il pourra conserver s'ils sont admis.

Le contrôle de l'observation des salaires minima est assurée, d’abord par l'obligation pour quiconque donne du travail au dehors, de tenir un registre des ouvriers et ouvrières qu'il emploie, d’y noter la nature et la quantité du travail attribué et la somme du salaire payé. Celui qui offre la marchandise aux clients, est responsable de ses entrepreneurs et sous entrepreneurs. Le deuxième contrôle consisterait dans un livret de travail remis à chaque ouvrier et qui porterait également mention de l'ouvrage recu et du salaire touché.

Des amendes constituent les sanctions de la violation de ces prescriptions. Tout individu offrant ou payant un salaire au-dessous des minima fixés dans sa circonscription, sera passible, pour la première fois, d’une amende de 16 à 300 francs par délit. La récidive comporte une amende double, Les mêmes sanctions sont applicables au patron dont le livre de distribution du travail n’est pas régulièrement tenu, à celui qui ne donne pas de livret à ses ouvriers, ou encore ne fait pas connaître les modifications survenues dans son personnel.

Par une disposition spéciale, M. de Mun accorde aux syndicats interessés le droit de citation directe

perds pere

et à leur défaut, à l'inspection du travail. Ilaccordeégalement à l'employé, lésé par le payement d’un salaire inférieur au taux fixé, une action en complément de son salaire, prescriptible par trois années, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Telles sont les grandes lignes de cette proposition, signée de MM. de Mun, Dansette, l'layelle, de Gailhard-Bancel, Gayraud, Grousseau, de Eavrignais, Leblanc, Lemire, Lerolle, Piou, de Ramel.

L’avant-projet de loi sur les comités de salaires (1), élaboré par l’Office du travail, s'oriente, pour les dispositions essentielles, dans le même sens que la proposition de M. de Mun.

Le point de départ du projet, sont les conseils du travail, organisés par la loi du 17 juillet 1908, mais dont aucun n’a encore été institué. Un décret pris sur la proposition du ministre du travail, le Conseil d'Etat entendu, les constituerait en comités desalaires. Ce décret devrait être précédé d’une enquête auprès des employeurs et salariés de la profession, vivant dans la région. Comme la proposition de Mun, le projet donne pour mission aux comités de dresser des listes de salaires à la journée, ou aux pièces; des tarifs de facon concernant les professions et travaux visés par leur décret d'institution. Ces barêmes,

(1) Le texte polycopié nous en a été communiqué par M. KR. Jay à la bienveillance de qui nous devons plusieurs des documents importants et inédits que nous avons eu l'avantage de consulter pour ce travail, qu’il nous permette de lui exprimer ici notre respectueuse reconnaissance.

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pour être valables, doivent être acceptées par les deux tiers des membres patrons et les deux tiers des membres ouvriers composant le conseil. Pour les établir, le comité a le droit de se faire communiquer toutes feuilles et régistres de paie, tarifs, bordereaux, réglements du travail en usage dans la région où la profession est exercée, et il peut en appeler au concours d'experts techniques. Si l'accord ne s'établit pas, on a recours à un arbitrage dans les formes prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 27 décembre 1892 (1) dont voici le texte :

«Art. 7. — Si l'accord re s'établit pas, le juge de paix invite les parties à désigner soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun. — Si les arbitres ne s'entendent pas sur la solution à donner au différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.

« Art. 8. — Si les arbitres n'arrivent à s'entendre, ni sur la solution à donner au différend, ni sur le choix de l’arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vu du procès-verbal qui lui sera transmis d'urgence par le juge de paix. »

Les décisions prises par le comité et les arbitres ne peuvent être attaquées que pour vice de forme ou violation de la loi. Elles sont obligatoires comme salaires minima après avoir été affichées dans les mairies intéressées.

(x) Loi sur la conciliation et l’arbitrage facultatif en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés,

Leur durée d’application maxima est de trois ans, mais elles doivent êtré revisées si la modification est demandée par la majorité des patrons et la majorité des ouvriers électeurs au conseil.

Ces tarifs doivent être affichés dans les usines ou ateliers auxquels ils s'appliquent et dans le local de distribution d'ouvrage, si le travail est donné dehors.

Les contestations relatives à l'application des salaires ainsi établis, ressortissent du conseil des prud'hommes.

Les dispositions essentielles, sont, on le voit, semblables. Même représentation mixte des ouvriers et des patrons, dans les comités de salaires, même mode d'établissement des prix minima, même caractère obligatoire attribué aux décisions prises, même base régionale de compétence de ces comités.

Les divergences secondaires portent sur l'extension des comités, plus grande dans l’avant projet de l'office du travail, sur le caractère plus timide et plus flottant de sa réglementation. Pour ses deux motifs surtout, nous accorderions nos préférences à la proposition dé Mun.

En effet, l'étude du problème posé par le travail à domicile nous a de plus en plus amené à cette conviction qu’un remède pour être efficace doit lui être spécial. Le travail à domicile est quelque chose de trop différent du travail aggloméré pour qu’il soit possible dé l’assimiler à celui-ci. Et des mesures, très bonnes pour l'établissement de salaires minima dans la grande ou la moyenne industrie, rendraient la loi inapplicable au travail à domicile,

Ïl ne faudrait pas croire, cependant, la direction du travail, hostile au minimum de salaire dans le travail à domicile.

« Je tiens à préciser, disait M. A. Fontaine, que je ne fais au minimum de salaire aucune opposition de principe, dans le cas du travail à domicile. Je crois qu’établi avec précaution il ne surelèverait pas abusivement les prix de vente de nombreux artices » (1).

La seule crainte du directeur du travail se révèle dans cette phrase.

«…… Rien n’est plus dangereux qu’une loi inappliquée. Elle pousse les ouvriers au dédain de la loi et à l’anarchie » (2)

C'est la raison des hésitations, et des timidités constatées plus haut.

Déjà au cours de la même réunion M. Fontaine penchait plutôt pour un simple affichage des prix deséries. Il pensait que la mesure serait, si non suffisante, du moins un acheminement vers la réforme souhaitée.

Nous Lenons à rappeler ses paroles d’alors, car elles constituent à nos veux, la véritable philosophie de son avant projet. |

€ Peut-être, pourrait-on obtenir rapidement, que les prix de série dressés par les commissions mixtes soient affichés, connus des patrons et des ouvriers. En faisant connaître un Laux courant au-dessous

(x) Libres entretiens, 13 décembre 1908, p. 99. (2) Ibid., p. 99.

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duquel les travailleurs s’estimeraient volés, au-dessous duquel les commerçants honnêtes auraient scrupule à traiter, on ferait obstacle à la baisse des salaires, on créerait une organisation d’où pourrait sortir Ja hausse. Et le public pourrait être associé à cette œuvre, S'il était informé également pour quelques articles importants, des prix minima de vente qui permettent de payer ces salaires normaux.

« Tout cela, je le crains, n’est pas très efficace, ou du moins, 1l faut beaucoup d'efforts au début pour peu de résultats. Ce n’est pas une raison pour ne pas commencer la lutte. Les prix de série pourront préparer un minimum de salaire sous une forme pratique. Les commissions mixtes pourront faire naître l'esprit d’entente et d'organisation » (1).

Ce qui prouve combien l'avant projet de loffice du travail répond bien à ces préoccupations, c’est qu'on n'y relève pas d'autre sanction pénale que cette amende insignifiante de 1 à 15 fr. inscrite à l’article 14, contre les chefs d'établissements qui n'auront pas fait afficher les tarifs de salaires, fixés conformément à la décision du comité de salaires.

Aucune sanction n’est prévue pour lenon-payement de ces salaires déterminés. Il reste donc bien établi que ses auteurs ont jugé avoir assez fait, en constituant un organisme ayant pour fonction de promulguer des prix qui devraient être normaux. Ils ont cru que par-cette seule publicité, le fait se mebtrait d’accord avec la loi.

(1) Ibid., p. 80-87 s je > #

Cé nous semble une profonde illusion.

Un bon nombre d’ouvrières ignoreront les prix établis.

Et d’ailleurs, croit-on, que même pour les ouvrières qui le verront, ce tableau sera de quelque utilité ? Combien c’est mal lés connaître ! Les ouvrières à domicile ne sont point des travailleuses comme les autres. On a vu plus haut quelle âpre concurrence elles se font entre elles, l’ingéniosité avec laquelle elles s'efforcent d'obtenir du travail en échange d’une diminution de prix. On sait que leur nombre et le jeu mathématique du salaire d'appoint sont les principaux facteurs rendant possible üne baisse de salaire constante; et on voudrait qu’un simple affichage transforme une situa- Lion dont les éléments resteraient sans être atteints? :

Poser la question, c’est la résoudre. D'autant plus qu'on ne voit par très bien quels moyens de preuve seraient entre lés mains des ouvriers et ouvrières à domicile lésés. On se garde bien de les rendre titulaires de ces livrets, réclamés par la section française de l'association pour la protection légale des travailleurs, qui rendraient£ le contrôle plus aisé (1). Et alors on pen-

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se sérieusement à embarquer tous ces pauvres gens

(1) Texte du vœu voté le 27 avril 1904, à la suite du rapport Fagnot : « Que le législateur permette au gouvernement de prescrire l'obligation Pour certaines industries, de fournir aux ouvriers en chambre un livret, sut lequel devrait étre indiqué, dé façon précise, le salaire payé et les conditions dans lesquelles ce salaire est établi. Là siricérité des indi: cations portées au livret devrait être garantie par des sanctions sérieuses, » CE, Réglementation du travail, 1904, p. 298.

me

dans des procès où ils assumeraient, dans des conditions tout à fait difficiles, le lourd fardeau dela preuve, et qu'ils n’entameraient jamais sans la certitude de perdre leur gagne-pain.

Tel est donc le reproche fondamental quenous adresserions à l’avant projetdel'Office du Travail que nous déplorons trop incomplet.

Nous ajouterons que dans le travail à domicile, ces comités de salaires resteront soumis à une existence précaire, et seront, pour leur suppression, à la merci du moindre coup de main. L'article 6 stipule, en effet : « la suppression du Comité est de droit, lorsqu'elle est demandée par la majorité des patrons et par la majorité des ouvriers inscrits comme élec- Leurs au conseil de travail représentant l’industrie en cause dans la région. » On recrutera sans doute, facilelement, la majorité patronale. Et n'est-ce pas l’enfance de l’art pour deux employeurs hostiles à l’idée, de décider leurs ouvriers et ouvrières à domicile à se faire inscrire sur les listes électorales des comités de salaires, juste pour constituer la majorité nécessaire qui réclamera la dissolution ?

La commission permanente du conseil supérieur du travail, à l'unanimité, danssa séance du 21 février 1910, a décidé de restreindre l’étendue du projet au travail à domicile. Elle a chargé M. Honoré de préparerunautre projet dans cesens. Celui-ci l’a présenté à la séance du 7 mars 1910, et la commission permanente à manifesté l'intention de le substituer à l’avant-projet gouvernemental, [1 est donc probable que c’est

ce texte sur lequel délibera le conseil supérieur au cours de sa session d'automne. Nous le donnons ici in-extenso. |

Art. 1er, Les femmes travaillant à domicile pour la confection de la lingerie, de la broderie à la main, des vêtements, chapeaux, chaussures, fleurs artificielles et tous autres travaux salariés, rentrant dans l'industrie du vêtement, ne peuvent recevoir une rémunération inférieure au salaire ordinaire des ouvrières non spécialistes ou journalières dans la région.

Art, ?. Les tarifs de facon des travaux à domicile, fixés par tout entrepreneur de ce genre de travaux, doivent être affchés d’une manière permanente dans les locaux ou s’effetue la remise des matières premières aux ouvrières eb la réception des marchandises après exécution du travail.

Art. 3. Le conseil des prud'hommes est compétent pour juger Loutes les contestations qui naïîtront au sujet de la présente loi.

Art. 4, EL à cet effet, les travaux faits à domicile étant généralement Larifiés à la pièce et non au temps, les prud'hommes pourront faire des enquêtes en appelant les entrepreneurs et les ouvrières à déposer devant eux dans les conditions où ils siègent d'ordinaire, en vue d'établir l’équivalence entre le prix du travail à la pièce el le prix du travail au temps.

Ar. 5. La différence constatée en moins entre le salaire des ouvrières non spécialistes et le salaire payé à une ouvrière d’habileté moyenne d’après le tarif de l’entrepreneur, devra être versé par celui-ci à l’ou-

vrière insuffisamment rétr buée nonobstant toute convention contraire.

Art. 6. Tout entrepreneur contrevenant aux dispositions de l’article 2 pourra être poursuivi devant le tibunal de simple police e& passible d’une amende de 1 à 15 francs par chaque contravention.

Telle est la proposition de M. Honoré. Au point de vue général, elle constitue la démonstration de étonnante fortune du minimum de salaire. [Il a conquis M. Honoré, comme l’idée en a séduit beaucoup, depuis quelques années ; nous retiendrons donc, avant tout, de ce projet, la preuve de la nécessité, de plus en plus reconnue, de l'intervention légale pour l’améhoralion du Lravail à domicile, par la fixation d’un minimum de salaire.

Est-ce à dire que ce Lexte nouveau nous donne pleine satisfaction ? Non pas. Comme l’a constaté la commission permanente, il a besoin d’être étudié et précisé. Car certaines parties de la réglementation sont trop sommaires; et, sous sa forme actuelle, cette loi offre trop d’échappatoires aux mauvaises volontés.

Sans nous arrêter à une discussion approfondie de ce projet, destiné sans doute, à être profondément modifié, nous tenons à signaler les points particulièrement faibles.

D'abord, M. Honoré se borne à décider que larémunération ne pourra être inférieure au salaire ordinaire des ouvrières non spécialisées ou journalières dans la région. Mais alors en quoi la situation actuelle sera-t-elle changée ?

De plus nulle ennation n'oct nréono nonrla viola Uuon des arit., aiors pourquoi les établir ? Lnfn qu ar rivera-t-il si des sous-entrepreneurs interviennent ? Leur existence n’est même pas soupçonnée dans le projet. Et puis pourquoi fixer le salaire postérieurement à la tâche accomplie ? Ou bien c’est rendre illusoire l'intervention des prud'hommes, ou bien c’est s’embarquer dans des difficultés sans fin.

Aussi notre choix se détermine-t-il én faveur de la proposition de Mun. Mais dans la question présente, ces difficultés sont d’ordre secondaire, d’abord parce que les discussions portent sur des textes non définitifs, et ensuite parce qu’à l'heure actuelle il ne s’agit pas de règler les détails d'application, mais bien plutôt d'obtenir la consécration du minimum de salaire dans le travail à domicile. |

Là est le point essentiel, devant lequel les divergences accessoires sontrelativement peu considérables. Aussi, tous ceux qui ont étudié l’horreur du sweatingsystem se réjouissent-ils de toute leur âme en voyant le gouvernement préparer un projet de loi relatif au salaire minimum.

En l’état présent de la procédure parlementaire, c'est un élément indispensable de succès et dans l’histoire sociale de ces dix dernières années, il est exceptionnel qu’une proposition de loi soit venue en discussion, tant que le gouvernement n’a pas eu déposé un projet sur le même sujet.

Nous tenons donc à le déclarer nettement, les critiques qui viennent d’être exposées, tendent princi-

nalement à démontrer que les projets gouvernemen- ‘aux sont trop timides dans leur réglementation, trop ncomplets dans les sanct ons qu'ils instaurent. Elles n’ont point d'autre prétention, et tel quels, tout fragmentaires qu'ils soient, ces projets demeurent de bon augure pour la lutte future contre le sweatingsystem. Ils en consacrent la position d'attaque essentielle : l'élévation par sa tarification minima du salaire de l'ouvrier sweated.

L'élaboration de cette législation protectrice soulèvera naturellement des oppositions, mais peut-être pas aussi violentes qu’on le croirait de prime abord. Chez nous, pourrait, dans un temps plus ou moins rapproché, se reproduire le phénomène qui a tant surpris en Angleterre, d’un accord si facilement établi entre les deux chambres, pour le Trade Boards Act.

Au cours de ces dernières années, la question s’est extraordinairement précisée, et en lisant les ouvrages, vieux de trois ou quatre ans à peine, on est surpris de voir comme ils ont cessé d’être au point, et quel chemin a été depuis parcouru.

Plus on creuse l’idée de minimum de salaire pour l’industrie à domicile, plus on saisit la faiblesse des objections auxquelles il se heurte. Elles se résument à trois, en dehors de celles qui ont été incidemment étudiées dans le premier chapitre de cette quatrième partie : l'établissement des prix minima est impossible dans le travail à domicile; ce système rejette sur les épaules du patron une responsabilité lourde dont il

ne saurait se défendre; etenfin l’ouvrier moyen ne profitera pas de cette réglementation.

En pesant la portée de ces difficultés on précisera mieux cette importante notion de minimum de salaire dans le travail à domicile.

Est-il vrai que son établissement soit impossible ?

On songe à ces multitudes d’objets si différents, confectionnés chaque jour et aux fluctuations incessantes de la mode se faisant sentir jusque dans l’ar- Licle camelotle. L'œuvre des comités de salaires sert donc très difficile et perpétuellement caduque. On se souvient des difficultés australiennes de début, de la lenteur avec laquelle ont été élaborés les premiers tarifs, qu’adviendra-t-il donc en France, dans un pays beaucoup plus étendu où le travail à domicile a pris une extension considérable ?

En fait, pourtant, la question sans être très simple, n’est pas aussi compliquée que l’on pourrait penser. Ce que l’on doit demander aux comités de salaires, c’est surtout de déterminer les bases de rétribution des articles les moins rémunérés.

Nous attachons à cette idéeune capitale importance. Les prix defaçon des divers articles fabriqués à domicile sont liés les uns aux autres, plus qu’on ne le pense de prime abord. Pas plus que l’employeurne peut relever isolément les tarifs actuellement payés; pas davantage il ne peut abstraire ses prix de l'ambiance.

L'’échelle des prix s’établira d’elle-même et il aura été suffisant de tarifier les prix des articles les plus simples, les plus faciles dans chaque spécialité,

Qu'on nous permette de reproduire ici ce que nous écrivions le 15 avril 1908, à ce sujet. Deux ans écoulés n'ont pas diminué, à notre sens, la valeur de l’explication d’alors.

« Une difficulté vient immédiatement à l'esprit et paraît irréductible. Il faudrait done pour chaque article établir un prix spécial; et déjà l’on voit la complication des listes interminables, les discussions à l’infini, et le recommencement perpétuel de ces classifications par suite des exigences de la clientèle toujours en quête de nouveau articles. |

« Après examen, la conséquence ne doit pas être jugée aussi rigoureuse. Point ne serait, besoin de tout tarifier pour assurer à tous le salaire nécessaire. Pour peu que l’on veuille examiner d’un peu près les divers travaux exécutés à domicile, on verra qu'ils se ramènent, plus ou moins, à un certain nombre de types : dont deux, la confection et la lingerie, occupent plus des trois quarts des ouvriers. Si l’on fréquente de près le monde des fabriques collectives, et s’il est donné parfois d'assister aux entrevues de l'employé distributeur d'ouvrage avec les entrepreneuses, ou de celles-ci avec lesouvrières, onest immédiatement frappé des procédés de discussion employés pour la fixa- Lion du salaire. Quand un travail nouveau est proposé et un prix offert, les intéressés le comparent aussitôt à un tel autre travail déjà connu qui lui ressemble. Si elles ont des observations à présenter, elles invoquent toujours un terme de comparaison, à l'appui de leur réclamation, sons une forme ou sous

une autre elles Liennent à peu près ce langage : « Pour ce travail plus dur et plus long que tel autre, vous n’offrez seulement ceci, la différence n’est pas suffisante. En cela se résume toute l'argumentation.

« Et ainsi on voit donc immédiatement qu’il suffirait pour arriver à des résultats très appréciables de tarifer un nombre restreint d'objets ; ceux qui sont considérés comme les plus faciles à faire et les moins rémunérés » (1). ù

La tarification de soixante ou quatre-vingts articles serait donc, en fait, suffisante pour assurer une hausse à peu près générale des salaires.

D'autant plus qu'un phénomène important doit être pris en considération. La spécialisation par région des travaux est un fait bien connu. On ne fabrique pas tous les objets partout. [ci, on trouve presque uniquement des gantiers, là des chemisières, ailleurs de la broderie. À Paris, même, il est curieux de voir comment, en règle générale, chaque catégorie de travail a élu, comme centre, l’un ou l’autre coin de la ‘apitale. Le meuble de camelotte fait aussitôt penser aux rues voisines du faubourg Saint-Antoine, les couronnes mortuaires aux Buttes-Chaumont, les sacs en papier et les chaussures au XIIIe arrondissement, les cravates à Montmartre, la confection à Plaisance, la lingerie au VIC arrondissement, le jouet au Marais.

(x) Cf. Minimum de salaire et sweating-system : Association catholique, 15 avril 1908, p, 266 et 267.

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Cette classification n’est pas rigoureuse, notamment en ce qui concerne la lingerie et le vêtement, répandus un peu partout. Mais il n’en est pas moins vrai, qu’il ÿ à une division inamifeste du travail à domicile, marquée surtout en province et perceptible même à Paris. On ne peut nier qu’elle simplifie l'élaboration des tarifs minima, facilite leur publicité, aide au contrôle de leur observation, eb réduit d'autant Le tâche des comités de salaire. L'enquête permet en effet, d’aller plus loin encore, et de noter même dans chaque catégorie, des spécialisations plus étroites. Quand — avant sa suppression — on se rendait à la vente des trôleurs, le samedi, avenue Ledru-Rollin, la première impression qui frappait, était combien peu étaient variés les meubles qui s’empilaient au bord de chaque trottoir. Les buffets Henri IT, tous conçus sur le même type, les affreuses armoires plaquées et mal vernies, les traditionnels trépieds el les ordinaires tables de salles à manger composaient à peu près exclusivément l’étalage.

A des degrés divers, nous pensons qu'il en est sensiblement de même partout. Ce n’est donc pas pour toutes les productions d’une industrie déterminée que les comités de salaires auraient à légiférer, mais en réalité pour les articles de cetle industrie confectionnés dans la région.

De cé premier chef, la dificulté se trouverait donc bien amoindrie.

En outre, il est nécessaire de tenir compte de l’observalion si judicieuse de M. Féron-Vrau auù Ve con-

grès diocésain de Paris : « Ge matin, on a souvent confondu la salaire à la pièce et le salaire à la journée ou à l'heure. Pour le salaire à l’heure, il est beaucoup plus difficile d'établir une intervention légale; cela aurait de multiples inconvénients; pour le salaire à la pièce, la chose serait beaucoup moins difficile » (1).

Et c’est précisément parce que beaucoup ont fat cette confusion qu'ils ont vu dans le salaire minimum une arme contre les ouvriers moyens. Le reproche esL exact et nous l’avons fait nous-même, si Fon entend le salaire à la journée, et le minimum d’existence réclamé par M. Coutant et ses collègues. Mais, la question n’est plus posée de la même manière et l’on ne peut s’associer à M. Tardieu quand il écrit : « La formule du minimum de salaire et celle de l'égalité des travailleurssemblent avoir exercé sur la question que nous venons d'examiner une influence des plus fâcheuses; elles font juger aux Jeunes gens que l'effort vers l'habileté professionnelle est tout à fait inutile. Chacun aure le même salaire, à quoi bon se donner tant de peine, dit le jeune écervelé dont le raisonnement muirifique séduit la paresse... Les ouvriers qui ne veulent pas perfectionner leur habileté professionnelle ou qui ne le peuvent pas, parce qu'il est trop tard, parce que les mioches sont là, réclamant leur pitance, feront très bien de mettre une sourdine à leur appel au minimum desalaire. La liberté a donné une place à leur courageuse maladresse » (2).

(1) Cf. Compte-rendu officiel, p. 73.

(2) Eugène Tardieu : L'industrie du vêtement pour hommes à Bru-

Comme l’a Justement reproché M. Bertrand à propos de cette enquête, M. Tardieu, « fut sans doute un excellent officier et un bon professeur de littérature française, mais sa compétence en matière ouvrière et sociale est nulle » (1). Il n'a rien compris au minimum de salaire tel qu’on le propose pour le travail à domicile.

On a toujours eu en vue le minimum fixé aux pièces. Cette idée se retrouve dans la proposition de M. de Mun, l’avant-projet de l'Office du Travail, comme dans l’act anglais qui prévoient tous trois des tarifs aux pièces. C’est toujours le travail exécuté et non la journée qui sert de base de rétribution.

Sans doute les trois réglementations portent à côté de la fixation de salaires aux pièces, des salaires au temps. Mais il a été bien entendu, lors des discussions préparatoires, qu'ils seraient adoptés seulement dans le cas où une tarification aux pièces ne serait pas possible à établir et en prenant les Larifs aux pièces comme base. Ce a ressort clairement des déclarations de M. Arthur Fontaine : « Les travaux seraient Larifés par des commissions mixtes de patrons et d'ouvriers. Il s’agit naturellement de tarifs à la tâche, très compiexes, mais dont l’établissement n'est pas impossible. Il n’est pas indispensable d’ailleurs que tous les articles y figurent; des travaux similaires peuvent

xelles et dans l’agglomération bruxelloise. (Office du travail belge) p.212) Eti214.

(1) Louis Bertrand : Les industries à domcile. Le Peuple (de Bruxelles) 27 novembre 1890.

offrir des points de repère pour les règlements de compte » (1).

C’est spéc'alément dans le cas où la fixal'on dé salaires aux pièces serait reconnue impossible par le comité des salaires qu'il aurait recours au tarif au temps; mais toujours en le calCulant en fonction de barêmes qu’il aurai! antérieurement fixés aux pièces quand cela aura été possible.

Revenant à cés ouvriers moyens sur le sort desquels se lamente M. Tardiéu, on voit donc qu’il n’est point menacé. Comme aujourd’hui ils apporteront leur petite tâche accomplie et seront payés én conséquence, mais moins chichement Aussi a-t-on le droit de diré avec M. Poisson : « La fixation du salaire aux pièces soustrait le minimum obligatoire à la critique qui lui a été adressée de ne favoriser que les bons ouvriers au détriment des médiocres » (2).

Et cela explique le caractière très net de l’approvation donnée au mininium de salaires, par M. Vigneau, ouvrier tailleur de Bordeaux, ayant pris une part active à la lutte contre le sweating-systém et qui nous écrivail : «Je suis sûr que le seul moÿen d'arriver à un bon résultat c’est le minimum de salaire, basé sur lé minimum de façon (3)... Je crois que le minimum de salaire bien établi entre patrons et ouvriers serait un bien pour tous, défendant l’ouvrier consciencieux con-

(x) Cf Libres entrtiens, 13 décembre 1908, p. 85-86.

(2) Poisson : Le salaire des femmes, p. 331.

(3) Dans la pensée de notre correspondant, les mots minimum de façon, signifient évidemment : tarif aux pièces,

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tre l’ouvrier à tout faire (1), et le patron honnête contre la concurrence des patrons sans scrupules » (2).

Mais alors, oppose M. d'Haussonville : « lorsque vous aurez établi à Paris une moyenne de salaires, qui satisfera vos imaginations et vos cœurs, vous ne pourrez pas empêcher le capital d’aller chercher le travail là où il est le meilleur marché et alors qu’estce que vous aurez obtenu ? Vous aurez peut-être amélioré la situation dans la région du Centre; mais vous aurez aggravé la situation des ouvriers à Paris. Il y a là un énorme péril, connu de tous ceux qui ont étudié ces questions d’un peu près et sur lequel je me permets d'appeler votre attention (3).

Le danger est-il si grave qu’on le redoute ?

Un double motif permet de penser le contraire. M. Deschars, qui a étudié sur place, en Australie, le fonctionnement du salaire minimum nous à déclaré qu'une des premières résultantes de la loi a été une une tendance à l’unification des salaires. En admettant, ce qui est peut-être douteux, qu'une loi identique, aboutisse en France à une égalisation des salaires dans les diverses régions, l’objection tomberait d'elle-même, et qui donc pourrait alors songer à blâmer l'intervention légale réalisée ?

Ne voit-on pas les merveilleuses conséquences de cette situation ? Dans le coin le plus deshérité, au fond des montagnes de l’Auvergne, la pauvre femme

(1) Acceptant du travail à n'importe quel prix. (2) Lettre en date du 10 août 1900.

(3) C£ Ve congrès dioésain de Paris. Compte-rendu officiel, p. 47.

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gagneraié ses journées de deux francs cinquante à trois francs ; comme sa sœur du quartier Mouffetard. Nulle ne serait lésée, mais combien serait avantagée la provinciale. Deux francs cinquante là-bas c’esk presque la richesse, l’aisance en tout cas. Ainsi la loi serait devenue une prime au retour à la terre, un élément de lutte contre la dépopulation des campagnes, qu'on ne quitterail plus, puisqu'on arriverail à y vivre paisiblement et sûrement.

Mais sans se laisser aller à cet espoir qui n’est peutêtre qu’un rêve, supposons avec M. d'Haussonville, que chaque région va conserver son tarif spécial et que l’inintelligence de certains comités de salaires, les déterminera, comme le redoutait M. R. Jay à faire « que les minimums de salaires soient trop bas » (1). Sera-ce la ruine des autres régions ?

Une expérience et un raisonnement semblent ameñer à une conclusion contraire. La Fédération du Livre a, depuis plusieurs années, établi des sasalaires minima par région. Il existe entre eux des Variations assez sensibles, en est-il résulté des chômages pour les industries du livre dans les régions où le minimum était le plus élevé et en particulier à Paris ? On sait bien que non.

D'autre part, pense-t-on sérieusement que ces barêmes régionaux différents amèneraient un changentent appréciable au fait actuel. Est-ce qu’aujourd’hui, en règle générale, et sauf des exceptions du

(1) CE. VE congrès diocésain de Paris. Compte-rendu officiel, p. 48.

genre de celles signalées plus haut, il n’existe pas déjà des divergences de rétribution dans le travail à domicile ? Dans le Cher et dans l'Indre, il est particulièrement mal payé, est-ce que pourtant, on rencontre là seulement la fabrique collective ? Actuellement le salaire varie de campagne à campagne, de ville à ville, de région à région ; à mettre les choses au pire, le minimum de salaire, légalement introduit, ne changera donc rien et par conséquent les bouleversements économiques dont on menace le pays, ne sont pas aussi certains qu'on pourrait le supposer.

Il restera donc seulement à examiner si les répercussions du minimum de salaire ne seront pas fatales aux employeurs, par la sévérité des sanctions telles qu’elles sont prévues dans la proposition de M, de Mun.

Le paragraphe VI de l’article 13 porte : « Le commerçant qui offre au public l’objet confectionné à domicile, est civilement responsable de l'insuffisance des salaires payés par l’entrepreneur ou le sousentrepreneur, sauf recours contre ces derniers. »

L'élaboration de cet article a donné lieu à de longues discussions au sein du comité d’où est sorti la proposition de loi; finalement il a rallié presque tous les suffrages, chacun en ayant reconnu la nécessité. On a voulu éviter que des employeurs sans conscience, se déchargent sur des entrepreneurs sans surface, des obligations légales, et ainsi violent impunément la loi. On a senti le besoin d'empêcher la création de toute une organisation du genre de celle

du gérant responsable dans les journaux. D'une façon trop courante, on s’efforce de tourner les lois de protection ouvrière et d’en empêcher l’application ; il importait donc d'assurer la réalité de la sanction ; c'est l’objet de cet article.

Ces courtes explications en définissent exactement la portée. Il ne s'applique que dans le cas d’entrepreneurs et sous-entrepreneurs travaillant directement pour la maison de vente, quand ils viennent y chercher la matière première brute et la rendent confectionnée. C’est la définition même du travail à l’entreprise. Il n’y a donc pas lieu de s’effrayer outre mesure de cette disposition légale. Elle ne décuple pas la responsabilité du vendeur, ainsi qu’on le pourrait croire, car chaque fois qu'il traite pour sa production avec un autre industriel ou commercant, ce sont ces derniers à qui incombe la responsabilité.

La situation paraît donc absolument normale, Il est légitime qu’un patron soit responsable devant ses ouvriers. Or, nous croyons avoir montré au cours de ce livre que, — malgré l'opinion courante contraire — les travailleurs à domicile sont bien les ouvriers du grand magasin dont les entrepreneurs sont en quelque sorte les contremaitres. La disposition présente rétablit donc, simplement, l'égalité entre l’ouvrier aggloméré et l’ouvrier isolé. Envisagée à ce point de vue, elle ne saurait paraître choquante.

La grosse objection qui reste est la difficulté du contrôle des prescriptions légales, et la possibilité d’appliquer les sanctions prévues. Il semble qu'ici toutes les

raisons qui ont milité en faveur de l'introduction du minimum de salaire dans le travail à domicile se retournent contre lui. L’isolement des travailleurs, leur nombre, leur absence d'indépendance, leur concurrence réciproque, l'importance et les répercussions de la question du salaire d'appoint, tout devra empêcher l'application de la loi. C’est en effet le point délicat, et on ne peut s'empêcher de reconnaître fondées les hésitations de M. Arthur Fontaine pour l’établissement de sanctions qu'il veut réelles si elles sont promulguées.

Malgré tout, cependant, nous croyons à leur utilité. D'abord parce que dans le projet de M. de Mun elles sont rigoureuses. Quelques violations constatées coûteront donc plus cher à l'employeur coupable que la réduction opérée sur les salaires fixés ne lui aura procuré de profit. Son intérêt sera donc, d'accord avec son devoir, et cela est un élément important d’application normale d’une législation.

De plus, le contrôle ne sera pas aussi illusoire qu’aujourd’hui. L'article 6 oblige l’employeur à faire connaître à l’inspection du travail les noms et adresses de ses travailleurs à domicile, et l’article 9 impose dans les huit jours la notification des changements survenus. Enfin les articles 17 et 18 imposent la tenue d’un registre spécial sur lequel sont inscrits les noms et adresses des ouvriers et ouvrières employés, la nature et la quantité du travail effectué par chacun et le salaire payé. Chaque travailleur est de plus rendu titu- Jaire d’un livret portant les mêmes indications,

La proposition ne se borne pas à prévoir seulement l'établissement de salaires minima, mais encore elle crée l’organisat on de la fabrique collect ve. On n est plus comme aujourd’hui dans l'inconnu et il y a des éléments de contrôle; ebil existe des bases de poursui tes qui, en vertu de l’article 21, peuvent être intentées aussi par les syndicats représentant la profession intéressée et l'inspecteur du travail.

Nous ne voyons donc pas que cette dernière objection, pour sérieuse qu’elle soit, ait toute la portée qu’on lui suppose. Pour notre part, elle ne nous détermine pas à renoncer à l'introduction du minimum de salaire dans le travail à domicile.

À voir l'opinion s'orienter, de plus en plus rapidement, en ce sens, il est permis d’espérer une solution pas trop lointaine d’un bien angoissant problème. Et c'est avec cette espérance que nous terminons cette longue étude.

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