‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 36 sur 74 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les lecons de l'Etranger

Au cours du chapitre précédent, les objections à l'intervention légale ont été examinées et pour les raisons indiquées, n’ont pas paru absolument décisives, On dira donc avec M. Renaudin : « Une seule solution se présente assez générale, pratique et efficace : c’est la réglementation légale du travail à domicile (1).»

Au moment où la question est nettement posée en France, il est intéressant d’étudier rapidement les expériences étrangères, non pas en détail, mais simplement, dans leurs grandes lignes pour déterminer leur orientation générale.

Des études plus précises se préparent, nouslesavons, en particulier sur les premiers effets de la loi anglaise, relative aux sweated industries. Il n’est point dans notre intention de refaire une fois de plus les travaux d'ensemble qu'on trouvera dans les ouvrages de MM. Cotelle (2), Métin (3), Barraut (4), Flory (5),

(1) Paul Renaudin : Travail à domicile et salaire de famine. Echo de Paris, 19 juin, 1908.

(2) Cotelle : Le sweating-system.

(3) Metin : Le socialisme sans doctrines.

(4) Barraut : La réglementation du travail à domicile en Angleterre. (5) Flory : Etude sur le travail à domioile.

Bru (1) et surtout Doublot (2) et Leroy (3). Cette compilation est aujourd’hui devenue inutile. La mention de tous ces efforts législatifs suffit à montrer que la question n’est pas si neuve qu’elle paraît au premier abord; et le Parlement français, en intervenant législativement, ne se singulariserait pas au point qu'on prétend.

Comme le disait M. Bauer : «J'ai eu, à Londres, le plaisir d’entendre une excellente conférence de M. Fontainé sur la question du travail à domicile telle qu'elle se pose en France... M. E. Vandervelde a donné, à Londres, un brillant exposé de la question telle qu'elle se pose en Belgique. Il paraît donc qu'il ÿ a, grâce aussi à l’activité des ligues sociales d’acheteurs qui semblent de plus en plus se rendre compte qu'une certaine dose de contrainte légale est nécessaire pour faire l'éducation du consommateur, un souffle international qui encouragera dans chaque paÿs les législateurs sans distinction de partis à persister dans cette voie (4). »

Dans cet ordre d'idées, une série très intéressante de documents internationaux montrent que la question partout étudiéeavec des préoccupations identiques se mûrit pour des solutions semblables.

(r) Brû : Essai sur la réglementation du travail à domicile.

(2) Doublot : La protection légale des travailleurs de l'industrie du vêtement.

(3) Jean Leroy : La question du minimum de salaire dans l’industrie à domicile en Allemagne. Revue d'économie politique, novembre 1909.

(4) Bauer : Vers le minimum de salaire : Questions pratiques de législation ouvrière et d'économie sociale, n° de juin-juillet 1909, P. 192,

Le XTe congrès international d'hygiène et de démographie, tenu à Bruxelles en septembre 1903, a adopté au sujet du travail à domicile les vœux suivants :

19 Le XIe congrès émet le vœu que le travail à domicile n'échappe pas à Loute réglementation visant l'intérêt de l'hygiène.

29 Ne pas considérer la petite industrie comme devant échapper par son caractère aux limites de durée de travail.

La troisième assemblée générale de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, qui a eu lieu à Bâle au mois de septembre 1903, a, de son côté, adopté la résolution suivante :

Article premier. — Les sections nationales seront invitées, par le bureau de l’Association internationale, a ouvrir, dans les conditions qu'elles détermineront et suivant un programme dont le détail est laissé à leur libre appréciation, une enquête sur les deux points suivants :

19 Quelle a été l'influence de la législation protectrice du travail sur le développement du travail à domicile, en ce qui concerne spécialement les femmes et les jeunés ouvriers ?

29 Quels sont les principaux abus résultant, soit de l'absence, soit de l'insuffisance de réglementation de ce mode de travail, tant au point de vue de la durée du travail de ces catégories de travailleurs, que de l’hygiène et de la sécurité des locaux de travail ?

Art. 2. — Les sections devront appliquer autant que possible la méthode monographique, c’est-à-dire faire

porter leur enquête, non sur l’ensemble des industries du pays, mais sur certaines industries choisies par elles à dessein.

Art. 3. — Le domaine de l'enquête comprend :

19 Le travail à domicile proprement dit, c’est-à-dire le travail exécuté chez lui par l'ouvrier, avec ou sans le concours d’un ou de plusieurs auxiliaires, pour le compte d’un entrepreneur. — Il y a lieu de faire entrer dans celte catégorie certains travailleurs dont l’indépendance n’est qu'apparente, et qui sont en réalité sous la dépendance étroite des fabricants ou des grands magasins.

20 Le travail effectué dans les ateliers affranchis, en toul ou partie, de la réglementation légale, soit en tant qu'ateliers de famille, soit à raison du petit nombre de travailleurs régulièrement employés, soit à raison de la nature de l’industrie, soit pour toute autre cause.

À la quatrième assemblée générale de l'Association, qui s’est Lenue à Genève au mois de septembre 1906, la résolution suivante a été adoptée :

L'association estime que les abus et les inconvénients déjà constatés, auxquels donne lieu le travail à domicile, rendent nécessaire l’action des pouvoirs

publics. Elle invite les sections nationales :

À. — a). À réclamer de leurs gouvernements res-

pectifs des mesures légales édictant l'obligation pour les employeurs et entrepreneurs quelconques (entrepreneurs et sous-entrepreneurs) :

19 De tenir à jour un registre des personnes qu’ils

occupent aux travaux de leur industrie en dehors de leur établissement ou de ses dépendances directes et de le tenir à la disposition des autorités de surveillance.

20 De remettre à chacune de ces personnes, au moment de la commande, un bulletin indiquant exactement, tant le prix de facon que le prix de fournitures et d'afficher dans les bureaux de paye un tarif général des prix de façon en usage dans l’établissement ;

b) À étudier les moyens d'assurer une large publicité aux renseignements sur les salaires obtenus par les mesures légales préconisées par l’article précédent.

B. — A poursuivre l'extension aux travailleurs à domicile de l'inspection du travail et des assurances sociales.

C. — A réclamer, tant dans l'intérêt du public que des travailleurs, l'application rigoureuse aux locaux insalubres, où s'effectue le travail à domicile, des lois el règlements sanitaires généraux el à poursuivre l'établissement des prescriptions analogues, s’il n’en existe pas.

D. — Pour rendre plus eflicace l'initiative privée, à faciliter et, au besoin, provoquer la constitution eb l'action d'organisations, telles que syndicats professionnels, ligues sociales d'acheteurs, etc.

E. -— Le bureau est chargé de désigner, d’accord avec une sous-CoMmmission :

a) Les branches de l’industrie à domicile de chaque pays dont les produits entrent en concurrence sur le marché mondial avec ceux des autres pays; ces pays.

de concurrence; les conditions de travail eb de production de cette concurrence;

b) Dans quelles industries à domicile l'absence d’une assurance-maladie, les longues journées de travail, surtout des femmes et des enfants; l'insuffisance des salaires ; le chômage périodique, appellent de la façon la plus urgente des mesures de protection ouvrière.

En 1908, la question revint encore à la réunion de Lucerne, en se précisant toujours davantage, ce qui permettra à M. Arthur Fontaine d'envisager déjà, au cours de sa conférence de Londres « la possibilité d’ententes internationales rendant les salaires équivalents et les proportionnant aux prix de fabrique courants (1) ». |

Sans doute tous les pays ne suivront pas immédiatement et on devra regretter des abstentions semblables à celle de la Suède, pour l'interdiction du travail de nuit des femmes. Mais pas plus que celle-ci n’est devenue un obstacle à la réalisation de cette interdiction dans les pays où elle a été adoptée, pas davantage quelques pays retardataires ne seront un empêchement au fonctionnement des lois sur les industries à domicile.

Aussi, dans son congrès de Lucerne, l'association internationale pour la protection légale des travailleurs, a-t-elle eu raison d'écouter les plaidoyers de MM. R. Jay et le docteur Koch, et de voter le texte plus précis qu’ils proposaient au vote de l’assemblée.

(1) Mme Leroy-Liberge : Pour la protection du travail féminin (Peuple français), 27 mai 1900,

En deux années, l’état de l'opinion publique avait été notablement modifié dans les divers pays, preuve de la justesse des précisions exposées par M. P. Renaudin : « Beaucoup des lois sociales dont s’honore notre code, sont sorties, moins du cerveau de nos législateurs que de la conscience et du cœur de notre pays. Il faut qu’il en soit de même de la loi qui diminuera les abus et les misères du travail à domicile (1). »

Le ton confiant du texte de l’association internationale pour la protection légale des travailleurs le confirme pleinement, et nous ne pouvons mieux clore cette série d'observations qu’en le reproduisant en entier.

« 19 L'assemblée des délégués rappelle d’abord, en les confirmant, les indications générales formulées à Genève en 1906 (obligalion des listes d'ouvriers, publicité des salaires, extension de l’inspection, des assurances sociales et des règles d'hygiène, encouragement des organisations professionnelles, des ligues d'acheteurs, etc.)

« 20 L'assemblée des délégués est d'avis que dans l'application de ces mesures, comme de celles proposées ci-après, il faudra Lenir compte dela nature des diverses industries.

« 39 L'assemblée des délégués estime que la mauvaise situation des travailleurs à domicile provient principalement de l'insuffisance des salaires et que

(r) Paul Renaudin : Travail à domicile et salaire de famine, Echo de Paris, 19 juin 1908.

par conséquent il faut d’abord chercher les moyens de les relever.

« À cette fin :

« L'assemblée des délégués recommande vivement l’organisation corporative des professions exercées à domicile, l’établissement de contrats collectifs et leur reconnaissance par la loi dans les pays où cette reconnaissance ne résulte pas du droit actuel;

« L'assemblée des délégués prie les sections d’examiner dans quelle mesure serait efficace et pratique dans leurs pays respectifs une loi civile et pénale permettant aux juges d'annuler et de réprimer des contrats stipulant des salaires insuffisants et usuraires;

« L'assemblée des délégués prie les seclions :

«19 D'étudier la question de l’organisation des comités de salaires;

«29 Dans le cas où l’action professionnelle s’est montrée inefficace et où des circonstances le permettent, d'inviter leurs gouvernements à faire, en s’inspirant des propositions de loi britanniques, l’essai de l'application d’un minimum desalaireétablisous forme de séries de prix, par des comités mixtes. Il y aurait lieu de commencer les expériences par les industries où les applications paraissent les plus aisées et où le travail visé est, pour le plus grand nombre desouvriers, la ressource principale.

C9 D’inlormer l'association des résultats réalisés. En particulier, la section britannique est priée de tenir l’association au courant des expériences éven-

tuelles qui pourraient être faites à ce sujet dans le Royaume-Uni. »

Donc, quand tout à l'heure, on réclamera avec l’'avant-projet du gouvernement français et la proposition de Mun qui lui est antérieure, l'institution de comités de salaires, on ne s’isolera pas des sociologues étrangers.

Bien plus, on peut l’aflirmer, on s’associera simplement à un mouvement parallèle. Fait curieux à noter, quel que soit le point de départ de la lutte légale contre le sweating-svstem, la logique des choses amène invariablement à la création, sous une forme ou une autre, de comités de salaires.

L'exemple de l'Angleterre est à ce point de vue des plus suggestifs.

Il y a trente ans qu’on a essayé, pour la première fois, de réglementer le travail à domicile.

Tout d’abord on l’atteignil très indirectement en voulant protéger l'enfance. L’act de 1878 fixe pour l'enfant (1) et le jeune ouvrier (2), une durée maxima de travail supérieure d’un cinquième, au moins, à celle permise dans les usines textiles ou autres ateliers industriels.

Cette réglementation fut de nul effet. On en acquiert la preuve en trouvant à peine trace de condamnations pour sa violation (3). Ce n’est point une conséquence

(1) C'est-à-dire, d'après l'act de 1844, l'enfant de 8 à 13 ans.

(2) C'est-à-dire, d'après l’act de 1844, le jeune homme de 13 à 15 ans.

(3) M. Barraut cite deux cas seulement de condamnations relevées par lui pour l’industrie de la chaussure à doinicile. Loc, cit. p. 108.

d’une transformation universelle des mœurs, se modifiant aussitôt après le vote de la loi. Qui done y croirait ? La vérité est que l’act de 1878 n’a point été appliqué, en ce qui concerne le travail à domicile, parce qu’il ne pouvait pas l'être.

Il est absolument impossible de veiller à l’observation d’une pareille réglementation, à moins d’avoir recours aux procédés employés en Allemagne pour l'application de la loi du 30 mars 1903 et auxquels a fait allusion M. Moysset (1). En France, on n’accepterait pas une telle inquisition et en Angleterre on n’a pas songé davantage à y recourir.

Il devenait donc à peu près impossible de contrôler l'observation des dispositions relatées plus haut, et en fait, les errements anciens continuèrent ; l’affreux cortège des maux du travail à domicile ne respecta pas plus que par le passé la vie des enfants et des jeunes gens.

En 1903, la grande loi anglaise qui a voulu instaurer la protection générale de l’enfance laborieuse, a pensé éviter les insuffisances constatées dans celles de 1878 ens’enremettant aux autorités locales du soin de réglementer— dans des conditions générales déterminées — le travail de l'enfance, notamment dans la fabrique collective.

(x) Moysset : La protection légale des enfants occupés hors de l’industrie : la loi allemande. La protection légale des travailleurs, troisième série, p. 243. En Silésie : « l'enfant est tenu de faire acte de présence (à l’école) aux heures de repos» ainsi « il est absolument impossible aux parents d’un enfant de l’employer dans des conditions illégales ».

Dès le 14 novembre 1903, le Home Office envoyait aux autorités locales une circulaire explicative de la portée de la loi et à titre de renseignement leur joignit un modèle des règlements qu’elles étaient autorisées à prendre.

Pour le travail à domicile on relève les suivants :

€ N°05 a). — Aucun enfant soumis à l’assiduité scolaire ne pourra être employé (à un travail industriel à domicile) qu’entre 5 heures et 8 heures du soir.

«€ b). — Aucun enfant soumis à une demi-assiduité scolaire ne sera employé (à un travail à l’industrie domicile) qu'entre 8 heures du matin et 1 heure du soir, s’il doit suivre l’école de l’après-midi, ou entre 1 heure et 6 heures du soir (les samedis 4 heures) s’il doit suivre l’école du matin (le samedi 5 heures au maximum).

«c). — Aucun enfant, exempt del’assiduité scolaire, pe pourra être employé (à un travail industriel à domicile) avant «6 heures du matin » ou après «9 heures du soir ». (Les samedis après 4 heures du soir.) Tout enfant aura droit pour ses repas ét son repos au moins à « 4 heures et demie » par jour, et les samedis au moins à «2 heures et demie ».

«d).— Aucun enfant employé «à un travail industrel à domicile » ne pourra le même jour être soumis à aucun autre travail.

te). — Aucun enfant ne sera employé le dimanche «à un travail industriel à domicile ».

Peu de villes intervinrent dans ce sens; seul, croyonsnous, le Conseil du Comté de Londres voulut, entre

autres dispositions réglementaires, interdire absolument l'emploi d'enfants au-dessous de douze ans à des travaux effectués à domicile, mais le pouvoir central a refusé d'approuver les décisions du Conseil du Comté de Londres, ce qui le rendit caduc dans toute sa teneur.

En réalité, au point de vue du travail à domicile, l'act de 1903 se trouve donc être aussi inopérant que celui de 1878 (1). Bien que décentralisé, le contrôle reste aussi difficile à exercer. Les autorités locales l’ont compris, et si elles ont, assez nombreuses, réglementé les petits métiers des rues, elles se sont à peu près complètement abstenues d'intervenir au sujet de l’enfance victime du travail à domicile.

Cette expérience assez longue a convaincu les économistes anglais de l'illusion dans laquelle ils seraient de chercher un remède efficace au surmenage de l’enfance par ces prescriptions, dont l’observation serait impossible à contrôler.

Et cela les orientait vers la création de comités de salaires.

Parrallèlement, l’échec, ou plutôt l'insuffisance de l’act de 1891 et de celui de 1901 relatifs à la déclaration des ouvriers à domicile d’une part, comme aussi les difficultés d'application des lois sanitaires de 1875 et 1895, leur imposaient cette même solution.

L’act de 1891 étendu par l’act de 1901 et complété

(1) Cf. Dolléans : La protection légale des enfants occupés hors de l'industrie. La loi anglaise. La protection légale des travailleurs, troisième série, p. 133 et suivantes.

par une série d'Orders du secrétaire d'Etat prescrit aux patrons des industries à domicile notamment, confection de vêtements, lingerie, menuiserie, dentelles, etc... de communiquer deux fois par an à l’autorité administrative les listes de toutes les personnes qu'ils emploient au dehors de leurs ateliers.

Le projet gouvernemental français du 10 juillet 1906 s’arrête, pour les employeurs d'ouvriers à domicile à ces mêmes prescriptions. En Angleterre, elles ont à peine fourni: les éléments d’une statistique incomplète, Chez nous, également, on regardait la déclaration obligatoire comme une simple pierre d'attente, sorte d'enquête statistique permettant de mesurer enfin l'étendue des ravages du sweating-sys- Lem.

Peu après 1891, les Anglais ont eu leur attention aussitôt attirée sur les dangers sanitaires du travail à domicile. M. Herbert Asquith qui, comme secrétaire d'Etat, avait rendu- énergique l’application de la loi de 1891, fit voter l’act de 1895.

Pour éviter les obligations de l’act de 1891, des industriels avaient ergoté, discuté sur le sens du mot atelier. Ainsi plusieurs avaient pensé se soustraire aux prescriptions imposées aux employeurs. L’act de 1899, en rappelant la réglementation de 1901, déclare que tout local où est délivré du travail, doit être considéré comme un atelier par rapport à celui qui l’occupe.

Puis, par une innovation remarquable, il fait rebomber sur les patrons la violation des prescriptions sani-

taires qu’il détermine. Elles sont au nombre de deux : l’une impose l'obligation d'exécuter le travail dans des locaux sains, l’autre le prohibe radicalement dans les logements où il y a des maladies contagieuses.

Il semblait done qu’ainsi, connaissant les ouvriers swealed et l'employeur ne pouvant plus se dérober aux responsabilités pénales, il suflirait d’une visite d’inspecteur pour améliorer ces situations lamentables.

Le contraire se produisit. Sans doute le successeur de M. Asquith, M. Ridley ne chercha pas à rendre effectives ces règles nouvelles; ce qu’il y a de certain, c'est que sauf à Londres, où les efforts de ligues féminines parvinrent à faire partiellement observer la loi, elle ne produisit pas les résultats qu’on en attendait. L’'hygiène resta aussi défavorable. Plus peut-être s’il en faut croire les manifestations de Quem’s Hall. Et la chose se comprend assez quand on a lu ces déclarations de M. Bauer : « De 1906 à 1908 le prix des uniformes pour le département des postes a baissé de 19 à 10 schillings; un bourgeron d’agent de police de 2 schilings 8 à 1 schilling 9 (1). » Le logement est la grosse dépense du pauvre, la place proportionnelle qu'il tient dans le budget s'accroît de plus en plus dans la mesure où celui-ci se restreint. Plus donc on le comprime, plus on diminue le logement et plus celui-ci devient un taudis infect, nauséabond et malsain.

(x) Bauer : Vers le minimum de salaire : Questions pratiques de législation ouvrière et d'économie sociale, n°de juin-juillet 1909, p. 190.

Contre cette constatation brutale, les prescriptions hygiéniques et l'obligation de la déclaration restaient remèdes impuissants. Les malheureux sweated étaient toujours refoulés plus loin dans des masures plus misérables et comme à Paris, on hésite à pousser au vote du projet Siegfried, de même de l’autre côté de la Manche, on renonçait à appliquer l’act de 1895. Où aurait-on logé ces pauvres gens, chassés de leur masure ?

Là est bien le mot de la situation. Ces échecs successifs ne prouvent rien contre le principe de l’intervention légale. Ils sont concluants contre les mauvaises méthodes d'intervention légale seulement.

Rapidement, le public, en Angleterre, se rendit compte de l'erreur commise et en foule il acclamait, le 28 janvier 1908, l’évêque anglican Gore, sir Charles Dike, M. Herbertson, le P. Vaughan, Miss Artluer, M. B. Shan, l'éditeur du Daily News, venant l’un après l’autre soutenir « qu’antérieure à tous les contrats, existe la loi naturelle de justice réclamant pour tout travail accompli une rémunération rendant l’homme capable de remplir ses devoirs, comme un membre sain et bien vivant de l'organisme social (1) ».

M. Aves, que le gouvernement anglais avait envoyé en Australie, publiait son enquête sur les comités de salaires tels qu’il les y avait vu fonctionner, el dès février 1908, un comité spécial parlementaire fut chargé

(1) Discours du P. Vaughan, cité par l'Association catholique, 15 avril 1908, p. 273.

de rapporter ses conclusions à la Chambre des Communes.

Le 24 mars suivant, M. Churchill présentait le projet qui allait,le 20 octobre 1909, devenir le Trade boards act de 1909, créant des Conseils industriels. Ils auront «pour mission principale d'établir et d'assurer l'application de minima de salaires (1). »

On en trouvera le texte aux annexes, comparé aux articles du projet gouvernemental. Voici les grandes lignes de cette réglementation, si favorablement accueillie des Lords, comme de la Chambre des Communes.

La loi s'applique de plein droit aux industries énumérées dans son texte : la confection des vêtements en gros, la fabrication des boîtes en papier, bois ou carton, le finissage des dentelles, et la fabrication des chaînes martelées, rivées ou soudées.

Sur l'initiative du Ministère du Commerce et de l'Industrie, le bénéfice de cette loi peut être étendu — après confirmation par les Chambres — à d’autres industries, si « le taux habituel des salaires, dans quelque branche de cette industrie, est exceptionnellement bas, comparé avec celui des autres travaux, et que les autres conditions de cette industrie rendent utile pour elle l'application de cette loi (2) ».

Dans les industries visées, il sera établi, par le

(x) Mile Marthe Jay : Le projet de loi anglais sur le minimum de salaire. Eveil démocratique, 4 avril 1900.

(2) Art. 1e*, paragraphe 2.

Ministère compétent, un ou plusieurs conseils industriels (Trade boards).

Ils sont composés de représentants des patrons et des ouvriers, en nombre égal. Des membres nommés par le ministère du Commerce et de l'Industrie les départagent. Le nombre des personnes de l’une et l’autre catégorie est fixé par le Ministère. Les femmes sont éligibles.

Le Conseil délibère valablement si un tiers au moins des membres ouvriers et des membres patrons sont présents, et si un seul des membres nommés par le Ministère assiste à la réunion.

Dans les cas utiles, le Conseil industriel peut établir des Comités industriels de districts, organisations plus locales, sortes de commissions préparatoires, et aussi tribunaux auxquels le Conseil industriel a le droit de déléguer partie ou totalité de ses pouvoirs, quand la nécessité s’en fait sentir.

Le Conseil industriel est chargé d'examiner «toute question qui lui sera soumise par un secrétaire d'Etat, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, ou tout autre département ministériel, en ce qui touche les conditions du travail dans cette industrie (1) ».

A côté de celle d'office de renseignements, les Conseils industriels sont investis d’une autre mission — celle-là essentielle — l'établissement de Larifs minima à l'heure et aux pièces applicables dans l’industrie pour laquelle ils ont été institués. Ces tarifs seront

(TÉALLES

applicables seulement après une publicité de trois mois donnée aux tarifs qu’on se propose de promulguer, et un nouveau délai de six mois, à l'expiration duquel le Ministère du Commerce et de l’Industrie prend un arrêté d'obligation.

Les salaires arrêtés sont obligatoires pour tout employeur qui « doit, dans les cas où ce tarif minimum est applicable, payer aux personnes qu’il emploie des salaires qui ne soient pas, toutes déductions faites, inférieurs à ce tarif (1) ». Si les barêmes sont établis à l'heure et que le patron paye aux pièces, il peut faire homologuer ses tarifs s’ils aboutissent, en fait, à un salaire au moins identique.

Sans qu'il soit besoin de la souligner, on saisit l'importance de cet article. Il met à la charge de l'employeur principal le traitement de l'entrepreneur et interdit les marchandages du truck-system.

Toute convention ayant pour but de payer des salaires inférieurs à ceux édictés, est nulle de plein droit, et pour chaque contravention, le maximum de l’amende est fixé à 500 francs. A celle-ci vient s’en ajouter une autre maxima de 125 francs, par jour où la contravention aura été renouvelée depuis sa constatation Judiciaire. En cas de poursuites, le fardeau de la preuve incombe à l’employeur. Ces amendes laissent entier le droit de l’ouvrier frustré, de réclamer «ce qui lui est dû pourson salaire, par toute autre voie de droit (2) ».

(x) Art. 6, paragraphe 1.

(2) Art. 6 paragraphe 2.

Tout ouvrier, ou toute personne autorisée par lui, peut se plaindre au Conseil industriel de la violation du tarif minimum. Après une tentative d'accord amiable, obligatoire pour une première contravention, facultative dans les autres cas, le Conseil peut, s’il le juge utile, engager ,au nom de l’ouvrier lésé, les poursuites prévues par la loi. Le même droit de citation est départi aux fonctionnaires ayant à intervenir dans l'application de la loi.

Le contrôle de l'observation de la loi est assuré par le droit reconnu aux fonctionnaires chargés de son exécution, « de se faire présenter par tout employeur les feuilles de paye et autres registres des salaires, ainsi que les registres des payements faits aux travailleurs à domicile par ceux qui leur donnent du travail, de les examiner, de les vérifier et d’en extraire tous renseignements utiles; de requérir de toutes personnes donnant du travail aux travailleurs à domicile toute information que celles-ci peuvent donner en ce qui touche les noms et adresses des personnes auxquelles ce travail est distribué, ou desquelles le travail est reçu, selon les circonstances, et en ce qui touche les payements à faire pour ce travail; d'entrer, à tout moment raisonnable, dans tout lieu où se distribue le travail exécuté par des travailleurs à domicile; d'examiner et de copier toute partie utile des listes de travailleurs à domicile que possède un patron ou une personne donnant du travail aux travailleurs à domicile (1) ».

(x) Art. 15.

Le refus d’obéir à cet article entraîne une amende maxima de 125 francs, et la production de documents faux une amende maxima de 500 francs, ou un emprisonnement n’excédant pas trois mois, avec ou sans travaux forcés. |

Telle est donc l’économie du Trade boards act de 1909. Il est entré en application au 1er janvier 1910.

L'expérience est encore récente mais elle paraît bien devoir donner d’appréciables résultats. On lit, en effet, dans le Temps du 16 avril 1910 : (1) » L’association anglaise pour la protection légale des travailleurs vient de tenir sa réunion annuelle. M. Winston Churchill, qui présidait, a pu rappeler avec raison qu’en dépit de la crise actuelle, le gouvernement libéral accomplit en ce moment même une série de réformes sociales dont aucun parti ne conteste l'utilité. La loi sur le salaire minimum dans les industries à domicile (Trade Boards Act), votée l’année dernière, a déjà provoqué dans l’industrie des chaines un relèvement des salaires dérisoires que gagnaient jusqu’à présent les ouvrières; le plus curieux, c’est que les patrons ont appliqué spontanément, d'accord avec les ouvriers, le nouveau principe du salaire minimum; il semble désormais acquis que pour certaines industries, celles où sévit le sweating, la nouvelle loi est regardée par tous comme satisfaisante. »

On s’est un peu longuement étendu sur cette expérience anglaise. Mais elle est si suggestive ! Le point

(1) P. 4, dernières nouvelles,

de départ est si éloigné du Trade Boards act ! On commence par vouloir réglementer la durée du travail des enfants, le résultat est nul. On veut, en engageant la responsabilité patronale, combattre la mauvaise hygiène des locaux de travail, peine perdue, le contrôle s'arrête impuissant devant une misère trop profonde.

On reconnait que rien ne sera fait si l’on n’assure le salaire vital. Et il faut se le demander avec M. Cavaillé : « Sur ce point encore, l'Angleterre, initiatrice de législation protectrice des travailleurs, ne fraie-t-elle pas la voie aux autres nations ? (1).»

Le succès de l'expérience de Victoria confirme l’aboutissement de la campagne anglaise.

En terminant son remarquable article sur l’organisation du travail en Australie, M. Ch. Deschars écrivait : « Doctrines et théories n’ont encore guère subi, ou n'ont pas encore enduré les épreuves et les réalités de la vie courante. Nous connaîtrons leur degré de résistance au contact des faits (2). »

Dans la question présente, l'expérience est déjà plus concluante. Suivant le mot de M. Bauer, bien qu’elle «ne date que de 1897 et que les données statistiques de quelque valeur ne datent que de 1898, on peut se former un jugement assez précis sur cette période de 9 ans (3).»

(r) Cavaillé . Faut-il réglementer le travail des ateliers de famille ? Revue politique et parlementaire, 10 septembre 1905, p. 497.

(2) Charles Deschars : L'organisation du travail en Australie. Revue politique et parlementaire, septembre 1908, p. 592

(3) Bauer : Vers le minimum de salaires : Questions pratiques de législation ouvrière et d'économie sociale, n° Ge juin-juillet 1909, p. 181

Et Mme (, Milhaud assure : « D'une façon générale, on peut dire cependant que cette loi a eu une heureuse influence et que les salaires se sont relevés, grâce à elle, dans les industries s’exercant à domicile comme dans la petite industrie en atelier (1). »

Les adversaires de la réglementation du travail à domicile ne le contestent pas eux-mêmes et cherchent seulement, par des motifs tirés de la faiblesse de la population, de la latitude du pays et de son degré de civilisation, à prouver que l’expérience n’est pas concluante pour d’autres pays, sous des cieux différents et dans un état social plus avancé.

Ce sont là des discussions dans linconnu et nul ne peut prévoir un avenir aussi incertain. Un point reste acquis : la législation de l'Australie « a fait notablement monter les salaires, surtout dans les professions où le travail n’est pas organisé (2). »

La page suivante de M. Bauer en donne confirma- Lion, en même temps qu’elle répond indirectement par les faits à une objection possible : « Si nous nous bornons à examiner uniquement les industries du vêtement et de la lingerie, les résultats sont les suivants. Nous y trouvons en 1896, avant le régime du salaire minimum un taux de salaires de femmes de 19 fr. 30 par semaine, il est de 20 fr. 94 en 1906. II a été de

(1) Caroline Milhaud : L'application du minimum de salaire dans les industries féminines en Victoria. Revue politique et parlementaire 10 janvier 1905, p. 133.

(2) Georges Renard : Le minimum légal de salaire : Idées modernes,

Mai 1909, p. 247.

3 fr. 12 plus élevé en 1901-1902. Mais il n’est pas tombé depuis 1899 à son niveau initial. Dans la lingerie, les salaires s'élèvent de 18 fr. 02 à 18 fr. 54. Ces chiffres, tirés des rapports des inspecteurs, contiennent toutefois les salaires des apprenties; grâce à une enquête d’un délégué du gouvernement anglais, M. Aves, on voit dans deux établissements de couture les salaires actuels s'élever pour un Uiers des ouvriers au-dessus du minimum de 25 francs, dans une lingerie (minimum 20 francs) pour deux tiers. Cela prouve que le salaire minimum ne tend pas à devenir le salaire normal, qu’il n'empêche personne de payer et de travailler davantage (1).»

Donc, on est au moins obligé de reconnaître que la loi a mis un terme à la baisse périodique du salaire du travail à domicile, et la limite infime fixée a été parfois dépassée.

Sous cette forme, nous ne pensons pas que les résultats de l'initiative australienne puissent sérieusement être contestés.

En conséquence, une conclusion s'impose : la loi a été plus puissante que l'initiative privée.

Mais ce n’est point seulement cette lecon que nous voudrions ici souligner. Les prophètes de malheur sont nombreux, et il est peu probable que le vote d’une loi française les arrêterait dans l'enthousiasme avec lequel ils annoncent la ruine toujours prochaine du

(1) Bauer : Vers le minimum de salaire : Questions pratiques de

législation ouvrière et d'économie sociale, n° de juin-juillet 1909, p. 181-182.

pays — par dénigrement patriotique, disait un almanach d’humoriste.

Sans prétendre leur retirer un sport favori, nous voudrions rappeler les tâtonnements et difficultés de début, constatés dans l’exemple australien. Mais, là-bas, l’action de la loi a fini par s'imposer.

Aujourd’hui, Mme Leroy-Liberge, comme M. Bauer, nous apprennent que «de leur côté, les patrons, après avoir montré au début une certaine opposition, leur sont devenus de plus en plus favorables etont demandé eux-mêmes l'extension des comités à plusieurs nouveaux métiers.

« M. Aves, commissaire du gouvernement anglais, le plus important des enquêteurs, a cité les témoignages d’un grand nombre de patrons établissant qu'il règne à Victoria, dans toutes les classes, une véritable unanimité en faveur du maintien des comités et un acquiescement général à leurs opérations — ce qui prouve qu'ils ne nuisent ni à la régularité ni à la certitude du travail, ni au développement de l’industrie (1).»

Mais il fut loin d’en être toujours ainsi. Au début, c'élait à peu près la grève générale. M. Métin en a raconté, dans le : Socialisme sans doctrines, les péripé- Lies mouvementées (2).

D'abord on boude l'élection, les patrons par oppo-

(x) Mme Leroy-Liberge: Pour la protection du travail féminin. Peuple français, 27 mai 1909. — Cf. aussi Bauer loc, cit. p. 183-184. (2) Cf Métin : Le socialisme sans doctrines, p. 140 à 146 passim.

sition, les ouvriers en chambre par manque d’organisation et d’esprit d'initiative. Dans l’ébénisterie et la lingerie, le gouverneur dut nommer d'office les représentants des ouvriers. Il fallut deux ans pour se mettre d'accord et publier le tarif de la lingerie.

Le Conseil de la confection met près d’un an à établir ses barèmes, les patrons acceptent les tarifs — à la fois à l'heure et aux pièces — mais des ouvriers à l'heure ils réclament une somme plus considérable de travail. Aux ouvriers aux pièces, c’est-à-dire au travail à domicile, ils ont retiré pendant plusieurs mois presque tout emploi, car pendant que lentement on élaborait des tarifs, ils avaient constitué un stock formidable.

La première année, pour eux, devient angoissante, mais le stock s’épuise, et la situation s'améliore.

Le Conseil de la chaussure voit naître dans son sein des oppositions à ce point irréductibles qu’on ne peut élire de président. Le gouverneur en choisit un. Le tarif établi, les patrons suscitent une telle opposition qu'on n'ose l’appliquer. Comme toujours, on aboutit à un accord boiteux et les ouvriers, à leur tour, se plaignirent. Mais ici encore, le temps servit de régulateur et assure le succès de la loi.

L’ébénisterie fut particulièrement longue aussi à s'organiser. Un premier tarif, admis le 19 avril 1897, est retiré peu après, le suivant est publié le 24 octobre 1898. Et encore, devant des oppositions très fortes, le Conseil a dû s’avouer incapable d'établir un tarif aux pièces. Il invite le gouvernement à agir directement

s’il le peut. Pendant longtemps, l’ébénisterie ne voit pas modifier sa situation, et toujours la main-d'œuvre jaune expulse le travailleur indigène. Pourtant, ces dernières années, et postérieurement au livre déjà ancien de M. Métin, le sort de l’ébénisterie paraît s'être modifié avantageusement. Ici encore, la loi a donc fini par s'imposer et produire d’heureux effets.

Le sweating-system est, nous l’avons dit, un mal profond, contre leque' se sont vainement épuisés tous les remèdes, autres que la réglementation du salaire, Cette idée est aujourd’hui, sinon courante, du moins suffisamment répandue pour être considérée comme exclusive des autres.

On en trouverait la confirmation dans l'échec des autres interventions légales essayées ailleurs. Les faits sont suffisamment connus pour qu'il ne soit pas nécessaire d’y revenir après les vœux adoptés qui ont été cités au début de ce chapitre et les travaux auxquels il a été fait allusion.

Des dispositions légales, comme le label d’infamie de l’Etat de New-York, outre qu’elles sont sujettes à des fraudes nombreuses, dépassent le but qu’on voudrait atteindre, puisqu'elles aboutissent directement à la suppression du travail à domicile. Elles créent, en effet, une diffamation permanente des produits de la fabrique collective et provoquent contre eux une prévention instinctive.

À l'inverse, des mesures, comme la limitation des heures de travail à domicile, se heurtent à des impos-

sibilités radicales, qui ont déjà été mentionnées et ne peuvent être appliquées faute de contrôle effectif,

Enfin, l'interdiction, également portée en Amérique, d'employer des étrangers à la famille dans les masures où l’on s’épuise en travaillant, sont tout à fait incompréhensibles, car on ne voit pas bien que les dangers de ce monde de production soient plus inoffensifs pour les membres de la famille, Il est, de plus, totalement, illusoire de penser ainsi réduire l'importance de la fabrique collective ; on coud dans deux mansardes au lieu d’une : voilà tout.

L'expérience est faite, il suffit donc de l'avoir mentionnée, sans y insister davantage. Aussi, est-ce tout naturellement que les pouvoirs délibérants s’orientent vers une législation sur le minimum de salaire.

Hier, la loi anglaise était votée. Dès la fin de 1907, un projet émanant du gouvernement autrichien a été soumis à la Chambre de Commerce et de l'Industrie qui l’a adopté. Il « préconise l’organisation des parties en présence et l’érection des Chambres de Commerce et de l’Industrie enr bureaux de salaires (1) ».

On connaît aussi les différents projets déposés au Reischtag allemand. Nous avons, en leur temps, publié les grandes lignes de ceux émanant de l’initiative des députés (2). M. Leroy vient récemment d’ex-

(1) Jean Leroy : La question du minimum de salaire dans l’industrie à domicile en Allemagne : Revue d'économie politique, n° de novembre-décembre 1909, p. 807.

(2) Cf. Le salaire des bonnes occasions, collection de l’Action Popus laire, p. 26 etsuivantes.

poser l’état des discussions de la commission du Reischtag sur ces projets divers, et surtout le projet gouvernemental (1). Nous n’y reviendrons donc pas

On reste seulement en droit de conclure, de ce grand mouvement d'idées dans les pays divers, que l’idée du minimum de salaire s'impose dans le travail à domicile et nous terminerons ce chapitre par ces lignes de M. Doublot : « Geci posé, et étant bien admis que les pays où la réglementation est la plus forte n’ont pas eu cependant à s’en plaindre, il nous sera facile, en tenant compte des mœurs et des habitudes françaises, de trouver des remèdes à quelques-uns des maux dont souffre le travailleur de l’industrie du vêtement (2).»

Ce vœu, alors timide, peut sans inconvénient être précisé, après onze années écoulées. Le résumé des lecons de l’étranger sera donc celui-ci : Partout, les sociologues, les parlements, les gouvernements sentent le besoin d'intervenir énergiquement contre le sweating-system.

D'une façon unanime aussi, on reconnaît que l'effort, doit porter sur le relèvement direct du salaire parsa tarification. L'opinion admet aussi que l’effet des lois projetées sera assez long à se faire sentir, mais que leur influence, indispensable même au maintien du

(x) J- Leroy : Article cité p. 809 à 814.

(2) Doublot : La protection légale des travailleurs de l’industrie du vêtement, p. 212.

statu quo, finira par vaincre les obstacles suscités à leur fonctionnement.

Ce sera un argument de plus en faveur des projets français qu'il nous reste à examiner avant de terminer cet ouvrage.

Page 1