‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 46 sur 74 · I. Quel minimum de salaire faut-il prévoir · texte numérisé non relu

I. Quel minimum de salaire faut-il prévoir

Par exemple :

Ce minimum doit-il être le méme pour toutes les ouvrières à domicile d'une localité, et alors se référer au taux courant local du salaire journalier de l’ouvrière ordinaire, n’exerçant pas une spécialité exigeant un apprentissage prolongé ni une habileté particulière ?

Ou bien ce minimum doit-il se référer au salaire courant

d’une ouvrière ordinaire de même profession travaillant en atelier soit dans la localité, soit dans une localité comparable.

Dans les deux cas, le minimum doit-il être égal à ce salaire de base, ou en être une fraction, 2 3, 3 4, etc...?

IT. Estimez-vous qu'un tel minimum afrait pour effet de réduire la quantité d'ouvrage donnée à domicile ?

V aurait-il lieu, ou non, de prendre des mesures pour éviter cette diminution ? Si oui, lesquelles ?

III. V a-t-il lieu dedresser d'avance, par l'intermédiaire de comités mixtes, des tarifs à façon prévoyant tous les genres de travaux, ou bien y a-t-il lieu seulement de laisser les conseils de prud'hommes vérifier que les tarifs en vigueur assurent à une ouvrière d'habileté moyenne le minimum de salaire défini ci-dessus.

Réponse du Syndicat des Ouvrières à domicile

Madame Magnier s'étant concertée avec les membres du Syndicat, le dimanche 10 avril, a répondu ce qui suit :

1. Ie minimum de salaire à prévoir peut être fixé à peu près à 3 Îr. 50 par jour pour une ouvrière habile spécialisée, quelle que soit sa profession, et 2 fr. par jour pour une ouvrière non spécialisée.

Ce taux équivaudrait approximativement à la journée d’une ouvrière de même profession employée en atelier.

II, Ce minimum de salaire ne diminuerait pas la quantité d'ouvrage donnée en temps ordinaire à domicile, Le patron ayant des ouvrières chez lui serait obligé :

19 D'agrandir ses locaux ;

29 De payer patente pour les ouvrières qu'il employerait,

3° I aurait à subir les frais d'éclairage et de chauffage.

PUUrI ES

En outre il se verrait dans l'obligation de fournir les fils et soies dont l'achat est généralement à la charge de l’ouvrière.

III. Les Conseils de prud'hommes pourraient, le cas échéant, intervenir dans les conflits entre patrons et ouvrières.

Le meilleur moyen pour relever les salaires serait que le prix de vente dans les grands magasins de nouveautés, soit relevé, et que les patrons donnent le travail à exécuter aux Syndicats eux-mêmes, qui se chargeraient de le faire confectionner eux-mêmes par leurs membres, sans retenir de bénéfice.

(Extrait du Courrier des Syndicais, 15 avril 1910.)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE TRAVAIL FÉMININ Extraits des Statuts

Article premier. — Il est formé entre les soussignés et ceux qui adhéreront par la suite aux présents statuts, une Société anonyme, à capital variable, régie par les lois du 24 juillet 1807 et 1°' août 1803.

Art. 2. — Cette Société prend la dénomination de « Sociélé coopérative de Travail Féminin ».

Art.3. — Elle a pour objet de grouper des ouvrières travaillant à domicile afin de leur procurer le maximum de salaire compatible avec les conditions économiques.

Art 6. — Ie capital social est primitivement fixé à Îa somme de 5,000 francs, représenté par 200 actions de 25 francs chacune.

Art. 7. — Le capital est susceptible d'augmentation, soit par les versements successifs faits par les premiers associés, soit par l'admission de nouveaux associés — et de diminution par les exclusions; mais il ne pourra Jja-

mais être inférieur aux neuf dixièmes du capital sous: crit au 31 décembre de l’année précédente.

Art. 12. — Pour être admis comme associé, il faut être présenté par deux Membres de la Société et être agréé par le Conseil d'Administration.

Art. 13. — La Société est administrée par un Conseil composé de six membres au moins et de douze au plus, nommés au scrutin par l’Assemblée générale et à la majorité des suffrages.

Les Administrateurs sont révocables et rééligibles.

Art. 10. — Pour être éligible au Conseil d'Administration il faut posséder au moins trois actions entièrement libérées.

Art. 21. — Le Conseil délégue tout ou partie de ses pouvoirs à un gérant ou à une gérante qu'il choisit parmi les asssociés.

Le Conseil détermine l'étendue des attributions et pouvoits du gérant; fixe, s’il y a lieu, sa rémunération et les conditions de sa retraite ou de sa révocation.

Le Conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telle personne que bon lui semble, par mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 30, — I,/Assemblée générale ordinaire est convoquéé une fois par an avant la fin d'Octobre. aux lieu, jour et heure désignés dans l'avis de convocation du Conseil d'Administration. Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration chaque fois qu'il le juge utile ou chaque fois que la convocation est demandée par le tiers au moins des associés et pour des motifs bien déterminés,

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