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Art. 10, — I,es décisions prises par les Comités de salaires ne seront applicables que lorsqu'elles auront été portées à la connaissance des intéressés par voie d'affiches apposées à la mairie des localités visées, dans l’emplacement réservé aux communications administratives.
Lorsqu'une décision d'un Comité ne comportera pas de clause fixant la durée d'application des salaires prévus, ces salaires seront applicables jusqu'au moment ou la décision aura été revisée par une décision nouvelle, sans que la durée de validité puisse excéder trois années.
La revision de toute décision est de droit lorsqu'elle est demandée par la majorité des patrons et la majorité des ouvriers électeurs au Conseil.
Att. 11. — Dans tout établissement industriel où s'exerce une profession pour laquelle un Comité a fixé des salaires, le chef d'établissement est tenu de faire afficher, en un, lieu accessible aux regards, les tarifs de salaires pratiqués dans l'établissement. I//affiche indiquera que ces tarifs ont été fixés conformément à la décision du Comité.
Dans tout établissement pour le compte duquel des travaux sont exécutés par des travailleurs en dehors de l'établissement, l'affiche visée ci-dessus devra être apposée dans les locaux ou s'effectuent la remise des matières premières aux ouvriers et la réception des marchandises rapportées par les ouvriers après exécution du travail.
Art. 12. — Les conditions du travail arrêtées conformément aux articles précédents et ainsi portées à la connaissance des ouvriers seront obligatoirement applicables à titre de minimum dans f’établissement visé,
Art. 13. — Les contestations qui s'élèvent au sujet de l’application des tarifs fixés par une décision d’un Comité de salaires sont de la Compétence des Conseils de prud'hommes.
Art. 14. — Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés qui auront contrevenu aux dispositons de l’article 11 de la présente loi seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d’une amende de x à 15 francs.
1/amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de locaux ou l'affichage prévu par le dit article 11 n'aura pas été effectué.
Art. 15. — Les inspecteurs du travail, concurremment avec les officiers de police judiciaire, sont chargés, dans les conditions déterminées par les articles 17, 20, et 29 de la loi du 2 novembre 1802, sur le travail des femmes et des enfants, d'assurer l'exécution de l’article 1x1 de la présente lof.
Ati. 16. — Un règlement d’administration publique déterminera les mesures d'organisation et d'exécution nécessaires pour assurer la constitution et le fonctionnement des Comités prévus par la présente loi et notamment la procédure d'enquête en vue de la constitution des Comités et les formes dans lesquelles les décisions peuvent être attaquées on faire l’objet de demandes en revision.