MATIÈRE ÉLECTORALE
Aux dernières élections générales^ M. Maurice Aubry, ancien représentant des Vosges à l'Assemblée législative, disputait, dans la circonscription de Mirecourt et de Neufcbâteau^ Thonneur de la députation au Corps législatif à M. Aymé, député sortant et candidat du gouvernement.
ijR dimanche 31 mai on allait procéder à la mairie 4e Savi^ny aux opérations électorales; on choisit pour recueillir les votes une boite, dont le couvercle était
percé de trois trous de m ou sept centimètres de longueur sur deux de largeur; cette botte se fermait au moyen d'une patte en fer et d'un cadenas : mais le cadenas manquant^ fut remplacé par une bande de papier mise en travers sur la patte en fer ramenée du couvercle dans Tanneau fixé à la partie inférieure de la boite ; cette bande fut collée à ses deux extrémités avec des fragments d'hostie. Ainsi attachée elle allait remplir Toftice des deux serrures exigées par Tart. 23 du décret réglementaire du 3 février 1853, et dont les clefs doivent rester, Tune entre les mains du président du bureau électoral et Tautre entre celles du scrutateur le plus âgé.
Cela fait^ le vote commença et se continua sans difficulté jusqu'à la fin de cette première journée.
La hoUe fut alors placée dans la salle de la mairie^ dans une armoire fermée par une seule clef^ qui fut remise à l'instituteur.
H est écrit dans l'art. 36 du décret : c Les bottes du scrutin sont scellées... Les scellés sont également apposés sur les ouvertures de la salle où les boites ont été déposées. »
Mais à Savigny les scellés ne furent mis ni sur la boite ni sur les ouvertures de la salle où la boite dut passer la nuit. La salle ne fut pas même fermée à clef.
Le lendemain l*r juin^ avant huit heures du matin, le maire et l'instituteur avaient extrait la boîte de son armoire^ et bientôt étaient arrivés quelques électeurs, parmi lesquels le garde champêtre Joseph Olivier, qui, ayant remarqué ou du moins s'étant persuadé que la bande de papier existant alors sur la boite n'était pas la même que celle qui y avait été mise la veille en guise deserrure, se retira^ et alla tout ému raconter le fait à sa femme. Celle-ci, à son tour, sortit de chez elle pour aller le redire à Cotistant Olivier, son beau-frère, qu'elle rencontra dans la rue, causant avec le sieur Goliot, adoint du maire.
Sur cette information, le sieur GoUot se rendit dans la salle du Tote^ et après avoir examine la boite, n'hésita pas à déclarer que la bande avait été changée.
Une des personnes qui étaient au bureau, le sieur Grëgj, lui ajant demandé s'il Taccusait. lui, personnellement de ce méfait, il répondit c[u*il ne savait pas qui en était l'auteur, mais qu'il était certain que la bande n'était plus la même que celle de la veille et qu'il en ferait son rapport. Joseph Olivier, qui était rentré sur ces entrefaites, et à qui la déclaration de l'adjoint donnait un courage qu'il n'avait pas eu d'abord en présence du maire, osa dire cette lois que, lui aussi, était convaincu que la bande avait été changée.
Le sieur Collot quitta la salle, et ayant retrouvé Constant Olivier, lui apprit qu'il venait de reconnaître qu'il n'était que trop vrai que là bande avait été chan*gée.
Là-dessus, Constant Olivier se rendit à Mirecourt, chez un honorable avocat, oui le conduisit au parquet de H. le procureur impérial. Ce magistrat, après avoir écouté sa plainte, demanda qu'elle fût formulée par écrit; en conséquence, une demi-heure plus tard, une plainte écrite et signée par Constant Olivier lui fut déposée.
Dès ce jour même, une instruction fut commencée. Plusieurs témoins entendus, notamment le maire et l'instituteur, ont affirmé, contrairement aux assertions du garde champêtre Joseph Olivier et de l'adjoint Collot, que la banae n'avait aucunement été changée.
Ceux-ci, avant le dépouillement du scrutin, avaient renouvelé la déclaration que la bande du lundi n'était pas celle du dimanche, et fait insérer à ce sujet une protestation au procès-verbal.
Les faits signalés par Joseph et Constant Olivier
n'ont donné lieu à aucune poursuite, mais eux-mêmes
. ont été traduits devant le Tribunal correctionnel de
Mirecourt comme coupables du délit de publication de
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IraM» M«f eifey de mavwM foi tl i# Mtaro è ttoabkr h paix paMique.
Le 18 juin 1863,
«Le TribuBal déclare Joseph et 0«9lant OKTÎer eonvatneos de publicatkni d'une fausse noavelïey avec les eircoBstances qii^ls étaiefit de maufdse foi, et que eetie ftiusse nouvelle élait de nature à troubler la paîj publique ; leur faisant application des art, 15 du décret du i7 féfrier 1852, 23 de la loi du » juillet 1849, et 463 du Gode pénal.
« Les condamne, savoir : Joseph Olivier en iOO fr. d'amende et Constant Olivier en 100 fr. d'amende et solidairement aux dépens. »
Joseph et Constant Olivier n'ont pa» accepté cette condamnation si adoocie qu'elle fût.
M« Henry Didier, avocat du barreau de Paris, qaî avait présenté leur défense devant le tribanal de Mirecourt, eet venu soutenir leur appel devant la Cour de Nancy.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
< Attendu que l'instruction et les débats laissent la conviction que le scrutin ouvert les 3i mai et i*' juin derniers, dans la commune de Savigny, n'a été Tob* )et d'aucune altération, et que le prévenu Joseph (Vivier a supposé à tort que la bande de papier, fermant le dimanche soir la boîte où les bulletins de vote aTaient été déposés^ aurait été changée ;
a Mais attendu qu'il ne résulte pas suffisamment des faits de la cause que Joseph Olivier ait sciemment publié une fausse nouvelle, et qii'il Tait fait de mauvaise foi ; que tout s^est borné de la part de ce prévenu à annoncer à sa femme, dans l'intérieur de son domicile et dans isne conversation confidentielle, que la bande de papier qui fermait la boite était changée, et à dire »n peu plus tard, dans la salle communale, lorsque l'adjoint, le sieur Collot, avait déclaré que dans son
opinion la bande avait été changée^ qu^il partageait Tavis de Tadjoint ;
a Attendu que^ en ce qui concerne Constant Oli- TJer^ ce prévenu^ informé par la femme de Joseph du changement de la bande de papier^ s'est rendu à Mirecourt^ où après avoir communiqué avec deux personnes qu'il connaissait dans cette vilie^ il a été^ sur leur conseil, porter le fait dont s'agit à la connaissance de M. le procureur impérial, et a déposé entre les mains de ce magistrat une plainte écrite et signée de lui, dans laquelle i) l'avait consigné ; que la Cour ne trouve pas non plus dans cette conduite de Constant Olivier les éléments constitutifs du délit de publication de fausse nouvelle 3
« Par ces motifs^
« La Cour infirme le jugement dont est appel; décharge les prévenus des condamnations contre eux prononcées, et les renvoie sans frais des poursuites dirigées contre eux. »