‹ La lutte électorale en 1863Chapitre 90 sur 91 · TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BÉZIERS · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BÉZIERS

Audience au 2^ êepêembte 1863. — Présidence de

Af. Camiiller,

M. Floquel a assigné M. fe baron Servatius, sonspréfét de Bé9sie««, en vertu de l'art. M du décret dn â*9i février i85â>, qui punit ks fesses nouvelles^ bruâts calomnieux et autres manœuvres frauduleuses qui auront surpri» ou détourné des suffrages.

Voici les termes de l'assignation :

L'an 4863, le 31 août,

A la requête de M. Cbarle» Floquel, avocat à la Cour de Paris, rue Sainte-Anne, 50,

l'ai.

donné assignation à M. le baron Servatius, soi«»-pi'éfet de Béziers^ demeurant en Fbdtel^ de la sons- préfecture,

A comparaître, ht mardi 39 septembre, huit Iteures

àm matàSy ptr-é^fiaft MM. tet pré rtéiftl et jttgd* écrm*

EsaRt la ohamlnr» comcltoftnelle é« Iftlmiiaf de xiers^

Pour:

Attendu que le 29 mai 1863, deux jours arant l'ottTeHure du scnitin pour le» électkMi» générales au Corps législatif^ un placard était affklié dam tous les lieux publics et sur les murs de Béziers^ contenant une lettre de M. le baron Servatius^ ainsi conçue : a Le numéro du journal le Temps, du mercredi 27 mai, insère une lettre qui m'est adressée par M. Floquet et contenant des imputations mensongères et injurieuses que je défère à la justice. Il n'insère pas la répofise que j'ai ttite à M. Floi|uet. C/est une manœuvre électorale aussi déloyale que coupable, qui ne trompera peisonne et qu'il sulHt de signaler pour qu'elle excite un sentiment de répr<»bation générale. »

Attendu que M. Fioquet a démontré à M. S'rvatius^ dans une lettre à laquelle était joint un exemplaire du Temps du ^9 mai^ que la réponse qu'on lui reprochait de n'avoir pas fait insérer avait été publiée fidèl<ement et aussitôt reçue ;

Que, malgré cette démonstration péremptoire^ un second afôcfaAge du placard a eu lie» le samedi 30 mai^ non-senkment à Béziers, mais dans tiMitee le» eommunes de la circonscription, et que partent lecture publique du placard a été donnée par les trieurs patentés ;

Attendu que contrairement à l'affirmation catëgori- <{iie dudit placard^ non-seulement aucune poursuite n'était commencée contre M. Fioquet a« moment où M. Servatius déclarait qu'il le déférait à la justice^ mais que depuis lors, il n'y a eu ni assignation^ ni instruction, ni plainte dirigée contre le requérant;

Qu'en conséquence^ le placard dont il s'agit contenais deux fausses nouyelfes destinées évidemment à bire croire : V Que le candidat a» Corps législatif

t'était renda coupable d'un acte contraire à rhonneur; !• qu'il était sur le point de comiMurattre devant la police correctionnelle; qu'on voulait ainsi le flétrir publiquement dans un intérêt électoral trop facile à saisir;

Attendu que ces fausses nouvelles, solennellement débitées et commentées^ ont amenée dans plusieurs localités, la conviction aue M. Floquet était livré à la f'ustice, arrêté, incapable d'être élu, qu'en votant pour ui les électeurs se compromettraient inutilement, et qu'ainsi un grand nombre de suffrages ont été surpris ou détournés ;

Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par Part. 40 du décret des 2-21 février i852;

Attendu d'ailleurs que le placard ci-dessus rapporté est conçu en termes qui constituent au premier chef le délit (^injures publiques;

Aiieiidu que si le requérant a paru jusqu'ici insensible aui i>utiages dont il a été Tobjet^ c'est qu^il comptait sur la ^jatisfaction certaine qui sortirait pU' bliquement pour lui des poursuites dont il avait été menai é; mais que le délai de la prescription étant sur le point d'expirer, il importe à son honneur, à celui des électeuis qui lui ont accordé leur confiance, de réclamer une réparation d*autant plus éclatante qu'il l'a attendue avec plus de patience;

Attendu que M. le baron Servatius ne saurait, en sa qualité de fonctionnaire public, s'abriter derrière la nécessité de l'auton>ation préalable du Conseil d'Etat ; qu'en effet, la publication d*une lettre adressée à M. le maire de Béziers, à Toccasion d'une correspondance échangée entre H. le baron Servatius et M. Floquet, ne saurait être considérée ni de près ni de loin comme un acte des fonctions du sous-pré(et;

Que, d'autre part, et en ce qui touche tout au moins le délit prévu par l'art. 40 du décret des 2-21 février 1852^ l'art. 119 de la loi du 15 mars 1849 décide que

la jioursuite contre un agent du gouvernement peut avoir lieu sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable;

Par ces motifs et tous autres à suppléer ou à dé* duire;

S'entendre déclarer atteint et convaincu des délits spécifiés dans la présente assignation, en reparution desquels se voir condamner aux dépens, à titre de dommages et intérêts^ et à rins^rtinn du jugement à intervenir dans le Publicateur de Béziers et dans tiois autres journaux au choix du demandeur;

Sauf à M. le procureur impérial à requérir les peines de droit.

JUGEMENT

Attendu que les lois organiques sont promulguées en vue et comme eomplément de la constitution et qu'elles doivent en assurer Tapplication; ' Attendu ^u'on voit au préambule de la constitution du i janvier 4852^ que les institutions relatives aux diverses branches des administrations publiques du Consulat et de TEmpire étaient adoptées comme institutions politiques et qu'elles étaient empruntées à la constitution dfe Pan VI II ;

Attendu qu'aux termes de Fart. 75 de cette consti* ttttion, les agents du gouvernement ne pouvaient être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat;

Attendu que ce principe de droit public^ protecteur des actes des agents du gouvernement, a été constam* ment appliqué jusqu'à la promulgation de la loi des 45-48 mars 4849;

Attendu que l'art. 52 du décret des 2-21 février 4852 a été promulgué comme complément de la constitution du 44 janvier précédent^ et par voie de conséquence, 80US l'empire d'idées opposées à certaines

difpofitioBf de la loi de 1^9, a abroge tomtet les loii antérieureB qui lui étaienl contraires;

Attendu que si ces considérations générales n'étaient pas suffisantes pour démentir l'abrogation virtuelle de Tart. ilOprécité, il sufQt d'un simple rapprochement de certaines dispositions de cette loi avec celles du décretloi de 1852, pour être convaiacu de cette abrogation ; et, en effet, Tauteur du décret a clairement manifesté sa pensée par les emprunts qu'il a faits à la loi de I849y et par Fexclusion intentionnelle des articles qui n^avaient plus leur raison d'être; — ^du titre 6 de la loi de 1849, intitulé des dispositions pénales, comprenant vingt-sept articles, il extrait son titre 4, portant le même intitulé, qu'il n'a composé que de vingt-deux articles ;

Attendu qu'en copiant textuellement les dispositions JL conserver, à une exception près et relative à la suppr^sjon, comme délit, de la tentative du détoumemetrt des votes, il n'a puisé dans la loi de 1849 que ce qu^il a voulu y prendre, c'est-à-dire ce qui n'était pas incompatible avec la loi fondamentale de l'Etat;

Attendu, sur le second moyen, que le demandeur, par sa lettre du 24 mai, adressée à M. le sous-préfet et msérée dans le journal le TempSy n" 27 du même mois, se plaignait de la main de Tadministration, qu'il accusait d'avoir fait opérer une saisie, dans les cafés, des journaux défendant sa candidature, et qu'il y relevait certains faits mis par lui à la charge des agents de l'administration locale;

Attendu que la lettre sur laquelle il fonde sa poursuite et dont il prétend faire ressortir des faits délictueux émane du chef de cette administration ;

Que cette lettre, imprimée et affichée, n'est qu'une réponse à celle du 24 mai, qu'ainsi le fonctionnaire inculpé eai poursuivi pour des faits relatifs à ses fonctions;

Par O0f motii«»

fje Tribunal dit et prononce qu'il y a lieu à nirtil, jusqu'à ce que le demandeur produise une déeisioii dià Conseil d'Etat^ autorisant ^ poutsuitet ^et résèfre lei dépens.

TRIBUNAL CORRECTIONiNËL DE VËSOUL

Correspondance particulière de la Gagettt âtÊ Tribunmue.

Prédidence de M. Châudot de Cokas.

Audience du 27 août.

Affaire électorale . -^ Diffamation et outragea en^rs un préfet, — Distribution et colportage, '^^Pvèlication d'un mete de praeédure.-

On se rappelle^que vers la fm du mois de mai dernier, divers journaux ont annoncé que M. le marquis d'Audelarre^ député sortante! candidat^non patronné par l'ad* ministration, était poursuivi en police correctionnelle pour outrage envers le préfet de la Haute-Saône. M. d'Andelarre avait en effet été cité pour l'audience du 30 mai> la veille des élections. Mais depuis quelques jours déjà M. d'Andelarre avait lui-même déposé une plainte en ditfamatioa contre le préfet, et demandé au conseil d'Etat l^autorisation de poursuivre. Dans cette position, d'Andelarre a jugé qu'il ne pouvait pas accepter le débat sans la présence du préfet. Il a en consé- Îuence soulevé une exception de coanexité, en demanant la remise de l'affaire jusqu'après la décision du conseil d'Etat. Cette exception a ^été rejetée par un jugement dont M. d'Andelarre a de suite interjeté appel. Depuis cette*époque, les élections ont eu lieu: 17,640 suffrages contre 9,040 étaient obtenus par lui. M. d'Andelarre pensa que toute autre justification devenait su*

perflue. 11 se désista donc spontanément de son appel à la Cour, aiimi que de nombreuses affaires électorales dont il avait également saisi le tribunal correctionnel^ et il se présenta volontairement devant ses juges.

En même temps que lui comparaissait, comme complice des trois délits qui lui étaient imputés^ le sieur 0e^ourgeot| piqueur de M. C..., et celui-ci comme civilement responsable des délits commis par son domestique.

En cet état| le tribunal a rendu le jugement suivant :

« Le Tribunal,

a Ouï les prévenus en leur interrogatoire et leurs moyens de défense^ et M. le procureur impérial en ses réquisitions ;

< Attendu que M. d^Andelarre, le sieur Degourgeot et M. C..., comme civilement responsable des faits de celui-ci^ ont été cités à comparaître devant le tribunal de police correctionnelle de Vesoul, à son audience du 30 mai dernier^ sous la prévention d'avoir, soit comme auteurs^ soit comme complices, les 23 et 24 mai 1963^ par un écrit distribué et afiiché sur les murs de la ville de Vesoul et dans les autres communes de cet arrondissèment^ écrit intitulé : Quatrième lettre à mes com'^ mettants f diffamé et outragé publiquement M. le préfet de la Haute-Saône^ pour des faits relatifs à ses fonctions ;

ce Attendu qu'à cette audience M. d'Andelarre a pris des conclusions tendant à la jonction de la plainte en diffamation qu'il a déposée au parquet de ce tribunal contre M. le préfet de fa Haute-Saône avec la poursuite dirigée contre lui et ses coprévenus par M. le procureur impérial; pour diffamation el offenses envers ce magistrat administratif, mais que par son jugement dudit our le tribunal a rejeté la demande en jonction et a ordonné la continuation des débats ;

« Attendu que ce jugement a été immédiatement frappé d'appel, et que par un second jugement du même

jour le tribunal a sursis à statuer jusqu'après la décision de la Cour impériale ou le désistement des appelants ;

c Attendu que, par arrêt du 8 juillet 1863, la Cour a donné acte aux appelants du désistement notifié à leur requête^ le 20 juin précédent^ en sorte qu'il n'y a plus d'oDstacle à la continuation de la poursuite;

f Attendu que les prévenus comparaissent volontairement et sans citation, déclarant qu'ils consentent à être jugés à la présente audience; que c'est le cas de leur donner acte de leur consentement :

. « Sur le chef relatif à la diffamation et à Toutrage public envers M. le préfet de la Haute-Saône :

a Attendu qu'il est de principe général qu'il ne peut exister de délit qu'autant que le fait matériel qui le constitue a été commis avec l'intention de nuire ; que ce principe reçoit son application en matière de diffamation; qu'en effet^ la jurisprudence la plus constante décide

Su'il ne peut y avoir ni diffamation ni calomnie, sans le essein de nuire à la personne qui est l'objet de l'imputation diffamatoire ou calomnieuse, et qu'en cette matière comme en toute autre, les juges peuvent déclarer Î[u*à défaut d'intention coupable, le délit n'existe pas arrêts de cassation des iO mai i8ii, 12 août 1842 et 16 mars 1850);

c Attendu que si Ton prend égard aux circonstances qui ont déterminé M. d'Andelarre à publier l'écrit intitulé : Quatrième lettre à mes commettants, il devient évident qu'il n'a fait qu'obéir à un sentiment légitime, à la nécessité de défendre sa candidature qui pouvait lui paraître compromise par une précédente publication dans laquelle M. le préfet de la Haute-Saône faisait naître des doutes sur la véracité de cet honorable candidat, en déniant qu'il eût eu, comme député, la moindre part au retrait du projet de loi sur l'impôt du sel; qu'il 6 jt donc certain pour le tribunal que M. d'Andelarre, en publiant l'écnt dont il s'agit, a eu l'inten-

tion de se défendre, mais Dullemeat le dessem de diffa-i mer ou d'outrager le haut fonctionnaire auquel il avait répondu ;

« Sur le chef de prévention relatif à uqe contravention à Part. 6 de la loi sur la presse, du 27 juillet 1849, qui défend de distribuer ou colporter les livres, écrits^ brochures, etc.^ sans l'autorisation du préfet du département :

a Attendu que cette disposition n'est point applicable à Tespëce^ aux termes de rart. 10 de la loi spéciale du 16 juillet 1850, lequel article est ainsi conçu : « Pence dant les vingt jours qui précéderont les élections, les « circulaires et professions de foi signées des candidats if pourront^ après dépôt au parquet du procureur de la <x République, être affichées et distribuas sans autorit sali on de Tautorité; »

«r Attendu qu'il est constaté que M. d'Andelarre s'est conformé aux prescriptions de cet article, en déposant le âl mai 1 863, au parquet de M. le procureur impérial de Vesoul^ un exemplaire de la circulaire intitulée : Quatrième lettre à mes commettants ; qu'en conséquence^ il a pu valablement afQcher et distribuer cet écrit sans recourir à l'autorisation préfectorale ;

a Sur le troisième chef, fondé sur ce que les prévenus auraient contrevenu à la disposition ae l'art. 17 de la toi du 17 février 1852, en publiant dans la circulaire précitée le libellé de la citation donnée par M. d'Andelarre à MM. Suchaux père et Hls, à comparaître devant le tribunal de police correctionnelle de Yesoul, le 30 mai 1863;

« Attendu que par la disposition de l'art. 17 précité, le législateur a voulu défendre le compte rendu deâ procès pour délit de presse, ainsi que la reproduction des débats irritants que ces procès peuvent faire naître devant tes tribunaux de répression ; que cette pensée du législateur ressort clairement des termes même« qu'il a employés; que cette pensée est confirmée par la diru-

btire adressée ptr M. le ministre de U justice à MM. les

procureur généraux, Se 27 mars 1833, rektive à Vexé" cution de cette ici ; qu'au surplus Tart. 17 a été interprété dans le méaie sens (lar le tribunal correctionnel de Yesoul^ dans son jugement du 30 mai dernier ;

« Qu'il est certain^ dès lors^ que cette loi est inap-* pticabie à l'espèce actuelle, dans laquelle il s*agit non du compte rendu d'un procès de presse^ mais simple** ment de la publication, comme moyen de défense, d'une citation en justice^ entre parties civiles, pour difl&ma** tien ; que €*est le cas, en conséquence^ d'écarter égale* ment ce troisième chef de prévention^

« Par ces motifs,

«c Le tribunal donne acte aux prévenus de leur consentement à être jugés^ bien qu'ils n'aient pas été assignés;

« IjCS déclare non convaincus des délits qui leur sont imputés^ et les renvoie sans peine, amende ni dépens. »

COUR IMPÉRIALE DE NANCY (ch. correct.).

Présidencâ de M. Pierson. — Audience du 21 juillet.

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