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LA CRÉATION DES MANDATS ET LES BIENS NATIONAUX

Au moment de l'installation du Directoire (17 octobre 1795) il restait à peu près sept milliards écus de biens nationaux, en y comprenant ceux de la Belgique et les forêts nationales, et l'on avait émis pour 20 milliards d'assignats qui valaient à peine 200 millions en argent. On proposa d'accepter les assignats en paiement des biens nationaux pour leur valeur réelle, c'est-à-dire à raison de i franc pour 100 francs, ce qui aurait, sans aucun doute, déterminé un nouveau mouvement de vente, mais le Directoire n'osa pas prendre une mesure qui aurait trop manifestement fait appel à la spéculation.

On imagina le système des mandats. C'étaient des titres gagés sur les biens nationaux et que l'administration devait accepter en paiement de ces biens. Ce n'était, en réalité, qu'une nouvelle forme d'assignats; on espérait qu'elle serait mieux acceptée parce qu'elle était nouvelle. On en créa tout de suite pour 2 milliards

1. Le décret du 19 prairial an 111 (7 juin 1795) « Suspend l'exécution des lois des 10, 12 et 15 prairial, relatives à la vente sans enchères des domaines nationaux, suspend parallèlement les suites et les effets des adjudications faites... » (Décret du 27 prairial an 111).

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400 millions. Les mandats qui rentreraient au trésor en paiement des biens nationaux devaient être détruits, afin de maintenir la valeur du titre.

Dans le but de faciliter la vente des biens, le décret du 28 ventôse an IV, décidait que « tout porteur de ces mandats pourra présenter à l'administration du département la situation du domaine national qu'il voudra acquérir et le contrat de vente lui sera passé sur le prix de l'estimation qui lui sera faite1. »

Dès que le décret eut été mis en exécution et avant même l'émission des mandats proprement dits, les « promesses de mandats », qui en tenaient lieu, furent l'objet de spéculations identiques à celles dont les assignats avaient été l'objet. Le mandat de 100 francs ne tarda pas à tomber à 15 francs, de sorte que Ton vit des gens acheter des biens nationaux valant 100 000 francs, d'après l'estimation de 1790, pour un paquet de mandats qu'ils avaient acheté 15 000 francs. On se rua donc sur les biens nationaux : il fut soumissionné pour 800 millions de biens sur les 2 milliards et demi mis en vente.

Cependant, la valeur du mandat s'étant relevée par suite de la destruction de ceux qui étaient rentrés dans les mains du Trésor, la vente s'arrêta et, dès lors, ne reprit aucune activité.

L'arrêt de la vente fut naturellement suivi d'un nouvel abaissement de la valeur des mandats; abaissement tel qu'en 1796 le mandat de 100 francs ne valait plus que 4 francs.

Si, à ce moment, la vente avait repris, le Gouvernement eût été condamné à des pertes effroyables. C'est

1. La valeur des biens était fixée en prenant pour base les estimations de 1790 et calculée « à raison de 22 fois leur revenu net, pour les terres labourables, prés, bois, vignes et dépendances », et à raison de « dixhuit fois leur revenu net » pour « les maisons, usines, les cours, les jardins en dépendant. »

sous l'influence de cette menace que fut votée la loi du 9 thermidor an IV (31 juillet 1796) décidant que les mandats ne seraient plus reçus, désormais, en paiement des biens nationaux, que pour leur valeur courante. Celle-ci devait-être fixée tous les jours, par la Trésorerie; elle le fut bientôt tous les cinq jours, par arrêté du Directoire l.

A la fin de 1796, le Directoire, de nouveau pressé par le besoin d'argent et voyant que la vente des biens est arrêtée depuis que les mandats ne sont reçus qu'avec la valeur fixée par le cours, s'avise d'employer un nouveau moyen pour se procurer des ressources et raviver la vente des biens. Par la loi du 16 brumaire an V (6 novembre 1796), qui fixe le budget de l'exercice suivant à 450 millions pour les dépenses ordinaires et 550 millions pour les dépenses extraordinaires, il est prescrit que cette dernière somme sera représentée par le produit de la vente des biens nationaux. Afin d'assurer la vente, on accorde aux acquéreurs des facilités considérables : d'une part, ils paieront un dixième seulement du prix, en numéraire, avant la prise de possession ; d'autre part, il leur est accordé plusieurs années pour s'acquitter des neuf autres dixièmes et ceux-ci pourront être payés à l'aide des titres divers que l'Etat remettait à ses fournisseurs et à ses créanciers, « ordonnances des ministres pour fournitures faites à la République, bordereaux de liquidation de la dette publique ou de la dette des émigrés, bons de restitution d'indemnités de

1. Les décrets du 13 thermidor an IV et du 20 fructidor an V, interdisaient le paiement des biens nationaux en numéraire, sans doute afin de relever autant que possible le mandat. Par la loi du 1er frimaire an V (21 nov. 1796) les acquéreurs sont autorisés à se libérer en numéraire ou en mandat au cours. Plus tard, la loi du 16 brumaire an V (16 nov. 1796) permit le paiement du premier dixième en numéraire. Celle du 17 frimaire an VI (7 déc. 1797) porte à la moitié la proportion qui devra être payée en numéraire ou en obligations représentant du numéraire.

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pertes occasionnées par la guerre dans les départements frontières et dans ceux de l'ouest, inscriptions sur le Grand-livre de la dette perpétuelle. »

On espérait que les fournisseurs particulièrement profiteraient de cet avantage, parce que leurs titres représentaient une valeur très supérieure à celle de leurs fournitures.

Malgré ces mesures, les ventes ne reprirent aucune activité, parce que Ton commençait à concevoir de très vives inquiétudes sur le sort des nouveaux propriétaires. Depuis la réaction du 9 thermidor, les émigrés rentraient en masse et l'aristocratie exerçait une influence non douteuse sur la conduite du gouvernement.

La vente s'arrêta surtout à partir du moment où la loi du 16 pluviôse an V (4 février 1797) supprima les mandats, dont la valeur était tombée à 1 franc pour 100 francs, et prescrivit que les biens nationaux ne seraient plus payés désormais qu'en numéraire. Cependant, les biens acquis antérieurement à cette loi restaient payables en mandats, au dernier cours, jusqu'au 1er germinal suivant (20 mars 1797) et l'on pouvait encore, après cette date, faire des acquisitions à l'aide de mandats estimés au dernier cours, à la condition de les échanger contre des « récépissés au porteur » qui seraient délivrés par la Trésorerie et qui seraient ensuite reçus en paiement des biens.

On voulait encore, par cette mesure, amener les porteurs de mandats à les échanger contre des biens nationaux, car, après le 1er germinal, ils ne pourraient en faire aucun autre usage.

Il arriva forcément que les détenteurs d'une petite quantité de ces mandats ne pouvaient rien en faire. Aussi les cédait-on pour presque rien, quelques sous, aux spéculateurs qui purent, au moyen de ce papier extrême-

ment déprécié, annulé même, acheter des biens qu'ils revendirent plus tard avec de beaux bénéfices. Il semble que ce soit à partir de ce moment, et grâce à ces spéculations, que les ^émigrés commencent à racheter leurs biens \

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