‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 123 sur 235 · Edeipiuh Hécuhe, 291-292. Cf. Isocrate, XII · texte numérisé non relu

Edeipiuh Hécuhe, 291-292. Cf. Isocrate, XII

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signifie simplement que le meurtre d'un esclaA^e était punissable comme celui d'un homme libre. Mais nous savons qu'il était toujours assimilé au meurtre involontaire, même s'il avait été prémédité. La juridiction compétente était le tribunal des Éphètes, et, après que ceux-ci eurent été supprimés, vers 403, le iurv siég-eant au Palladion '. Ouand la victime était un homme libre, le meurtrier était banni pour un an. Cet exil temporaire était moins une peine qu'un moyen de le soustraire au ressentiment de la famille adverse, laquelle, d'ailleurs, avait la faculté d'autoriser son retour avant le délai fixé. Revenu en Attique, il se purifiait de sa souillure par une cérémonie expiatoire. Quand la victime était un esclave, il n'y avait pas lieu de se préoccuper de ses parents, puisqu'il n'en avait point, et l'expiation sans l'exil suffisait . Si l'esclave appartenait à une tierce personne, l'auteur du crime payait à son possesseur une indemnité double de sa valeur ~.

La loi prêtait encore son aide à l'esclave contre Y-J^piq^ et les Grecs entendaient par là non pas seulement, comme on l'a prétendu, les attentats à la pudeur, mais tous les mauvais traitements •^. Elle n'allait pas jusqu'à lui reconnaître le droit de poursuivre lui-même la répression du délit; mais elle l'accordait à tout citoyen. Les juges pouvaient à leur choix prononcer une peine corporelle, ou infliger une amende ^, et il est probable qu'ils infligeaient toujours une amende, quand la partie lésée était un esclave. Le maître, au surplus, était fondé à réclamer des dommages-intérêts, si la valeur de lesclave avait été diminuée ^ A Gortyne, l'esclave domestique qui avait été violée recevait personnellement une indemnité cinquante fois moindre que celle dune femme libre, et, par dérogation aux règles usuelles, elle était crue sur son serment''.

1. La loi de Dracon n'est pas ti'ès explicite sur ce point (IJ, II, p. 2 et 4), mais elle est précisée par Aristote (Gouv. des Athén., 57) et par Isocrate, (XVIII, ;)2-54). Cf. Schol. dEschine, II, 87.

2. Loi de Dracon, 1. 18 : Kaî làu. {[■i.)'ly. (-)povo((a); (x)T(év£i -<.; t'.vx, çcûysv. ÂNTiPHON, VI, 4; Platon, Lois, IX, p. 8G8 A; Démosthèxe, XXIII, 72; Anecdola de Bekker, I, p. 421 ('A-£v'.xj-i7ao:). Cf. Bealchet, II, 43o-436.

3. Thomssen, Le droit pénal de la république athénienne, p. 261 et suiv.; Cf. CaillExMER, Dictionnaire des antiquités, III, p. 308-309.

4. Démosthène, XXi, 46-47 ; Hypéride et Lycurgue, dans Athénée, VI, p. 267 A.

5. IIérondas, II, 46-48 : 'E-tjv o' lÂeJOtffj? xii ■xlvJ.'jr^ wjXr^v , -fj; oUr^ç tÔ

Ttij.r)aa o'.-Àoûv TsXetTO). Beauciiet, II, p, 431.

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