‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 158 sur 235 · Platon, Lois, XI, p. 91b A · texte numérisé non relu

Platon, Lois, XI, p. 91b A

148 LA main-d'œuvre iNDtSTRlfcÎLLE DANS L ANCIENNE GHÈCË

droits était l'action appelée k-z'j-x'^ic-j c(/.y;. D'après un lexicoi^raphe, « elle était donnée au patron contre l'alFranclii qui se détachait de lui, ou qui prenait un autre patron, ou qui ne faisait pas ce que la loi lui prescrivait ». Elle rentrait dans la juridiction du polémarque. Si l'airi'anchi succombait, il était ramené à l'état d'esclave. Si, au contraire, il était renvoyé des fins de la plainte, il acquérait la pleine liberté ^ Ces procès étaient très fréquents, et l'épigraphie en a conservé la trace''. L'usag-e était que l'affraiichi vainqueur consacrât à Athéna une coupe en argent, d'une valeur uniforme de cent drachmes. Nous avons beaucoup d'inscriptions relatives à ces sortes d'ex-voto. Nous en avons aussi oii l'auteur de l'offrande est un patron qui a gagné sa cause dans une instance semblable-^.

Les affranchis, n'étant pas citoyens'^ n'étaient pas aptes à posséder des immeubles, à moins qu'un décret du peuple leur eût conféré « le droit d'acquérir des terres et des maisons ' ». Il leur fallait donc, pour vivre, ou bien travailler les terres d'autrui'', ou bien se livrer au commerce et à l'industrie. Le malheur est que les textes ne distinguent pas toujours avec assez d'exactitude les affranchis et les métèques, en sorte qu'on est souvent exposé à les confondre ^ Voici pourtant des personnes qu'il est légitime de rang-er dans la première catégorie.

D'abord des nourrices. Les inscriptions en signalent plusieurs dont le nom trahit une origine stjrvile '^ ; mais nous ig-norons si

1 II.vRPOCKATioN , ' Kt.oi-^'j'.o'j oixr, xîç il-.', y.a-à tûv à-sXrjÔcpwOsvxwv oaôo- LL^'vï-, -jy- à-iXïjOïOf.Wacr'.v, iàv àc'.^iwvtai te an' xjtwv f] itapov =-iypâço)VTX'. -poaTaTrv, x.al a ■/.sAîJojaiv oi v^ao; [j-r, t.O'.m'jvi. Iva'. -ou; [A£v aAovTaç osi ûouAou; stvai, Toù; Ô£ vu.ri^xvTaç teÀsw; rfir^ sÀrjOipoj;. M. Th. Reinach, se fondant sur un passage d'Aristole {Rhétor., III, 8), pense que même dans ce cas raiïranchi avait toujours un patron, mais qu'il pouvait désormais le choisir à son gré [Revue des études grecques, X, p. 112).

2. Voir les plaidoyers énumérés dans Meieu, Schômann et Lipsius, Der allische Process, p. 620.

3. CIA, II, p. 141 et suiv.; IV, 2, p. 183 et suiv. Cf. G. Folcart, p. 62-67.

4. Dion Chrvsostome, XV, p. 264 (Dindorf) : Où/. oTcrÔa tov "AOTivr^at vo,aov, -aoà -oÀÀoï; oï /.al aV/.O'.:, OTt tov oûar. oojÀov y^voiJ-Evov où/. ïi [xEiéyav -r,: -oÀt- ■:£Îa;;Cf. Dém., XXXVI, 6.

5. Voir mon livre sur La propriété foncière en Grèce,]). 144 et suiv.

6. Dans les inscriptions beaucoup d'affranchis sont des y^opyoî.

7. La même raison empêche d'évaluer, même approximativement, le nombre des affranchis dans un État quelconque de la Grèce.

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