‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 157 sur 235 · IsÉE, IV · texte numérisé non relu

IsÉE, IV

5. Ps.-Aristote, Rhétorique à Alexandre, I, 16 ". KaOâ::£p ô voixoGétit,; xXrjpov'j'ao'jç ~ir.oir/.i -n'jz syc'jTaxw yîvou; à'vxa; toï; araiSiv àTToOvrJaxO'jatv, O'jxw

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positive de l'existence d'une loi pareille, mais un raisonnement par analogie, qui est loin d'avoir la même valeur'.

Les lois helléniques assimilaient partout l'alTranchi au métèque, c'est-à-dire à l'étranger domicilié, et la chose était assez naturelle, puisque les esclaves étaient presque tous étrangers, par leur naissance, à la ville qu'ils habitaient. Entre ces deux catég-ories de personnes il y avait parité de droits et de charges 2. La principale difterence portait sur la question du patron. L'alfranchi avait nécessairement un patron, comme le métèque; mais il n'avait pas, comme ce dernier, la faculté de le choisir à sa guise. Il fallait qu'il choisît son ancien maître •^.

Envers lui il était tenu à des obligations que la loi avait soin de délînir. C'était d'abord l'ensemble des servitudes auxquelles l'avait astreint l'acte daifranchissement, et l'on sait combien l'esprit ingénieux des Grecs se plaisait à les multiplier. C'étaient peut-être aussi des marques de respect et de déférence, qui restaient probablement un peu vagues et par suite un peu arbitraires. Platon les précise en ces termes : « L'alTranchi ira trois fois par mois chez son patron lui offrir ses services, dans la mesure du possible et de la justice. 11 ne conclura rien au sujet de son mariage, sans son agrément. Il ne pourra pas s'enrichir plus que lui, et en ce cas le surplus sera attribué à son maître '*. » Il y a là sans doute des détails de son invention; mais le fond est vrai, en ce sens que l'affranchi, même devenu entièrement libre, continuait d'avoir tout au moins des devoirs moraux à remplir.

L'arme dont le patron disposait à Athènes ^Jour défendre ses

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1. Cf. G. F"oucAur, p. 30. M. Caillemer défend l'opinion contraire {Le droit de succession légitime à Athènes, p. 136).

2. Voir sur les métèques, p. 134 et suiv. — Distinction purement nominale de ces deux classes dans Michel, 402, 1. 10 (Kéos),et dans IJ, 1, p. 24, 1. 44-4o (Ephèse).

3. Deux actes delphiques ordonnent à l'affranchi de choisir son ancien maître; l'un d'eux ajoute même : les descendants du maître (DI, 2172, 22"ol). Mais il semble (pie la précaution fût superflue; car c'était là un principe de droit public. Si latTrancliissaut était lui-mêrao un affranchi, on suppose que son patron était aussi celui de ses propres affranchis. Dans CIGS, I, 1778, l'affranchie sera libre, après la mort de son maître, de prendre qui elle voudra.

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