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LES PRISONNIERS DE GUERRE

En raison de la pénurie de main-d'œuvre qui se fit sentir dans le courant de 1916 pour les travaux agricoles, il fut décidé, d’accord entre le ministère de la Guerre et le ministère de l'Agriculture, d'utiliser à ces travaux les prisonniers de guerre. La main-d'œuvre des prisonniers n’est attribuée qu’en vue d’un intérêt général ; ceux-ci ne sont donc pas mis à.la disposition des particuliers, mais seulement des collectivités, syndicats, associations. syndicales, communes.

La Commission départementale de la main-d'œuvre agricole doit, pour les délibérations relatives à l’emploi des prisonniers de guerre, comprendre : le Préfet, un officier général, le Directeur des Services agricoles, un délégué du Conseil général, 3 membres choisis par les Préfets parmi les représentants les plus autorisés par leur compétence professionnelle. Toutes les questions relatives à la modification de l'effectif des équipes doivent être adressées par le Préfet au ministre de l’Agriculture, seul qualifié pour y donner satisfaction.

Les compagnies agricoles se composent, autant que pos-

sible, d'agriculteurs ou d'hommes déjà exercés aux travaux

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agricoles. Les officiers et sous-officiers chefs de détachement doivent être choisis judicieusement parmi ceux qui, dans la vie civile, ont des connaissances techniques en matière agricole. Ils peuvent ainsi d’abord en imposer aux prisonniers par la fermeté et la tenue, puis assurer la discipline et la garde. Chaque département comprend une compagnie agricole formée par les différentes équipes travaillant dans le département. Cette compagnie est mise à la disposition de la Commission départementale. Toutes les demandes de prisonniers concernant l’agriculture sont adressées par les collectivités aux Préfels, qui les soumettent à la Commission départementale. Ceux-ci sont alors mis à la disposition des particuliers par l'intermédiaire des collectivités demanderesses. Tous les prisonniers disponibles doivent être, exclusivement et au-delà, affectés'aux travaux agricoles.

Lorsque l'employeur assure le logement, le couchage, le hi S

chauffage et l’éclairage des prisonniers mis à sa disposition, : Le)

ainsi que du détachement de garde, il doit se conformer aux dispositions suivantes : les prisonniers sont logés dans un local clos facile à garder. Ils ont chacun une paillasse. Le détachement de garde est logé dans un local clos distinct de celui des prisonniers ; le local doit être éclairé toute la nuit. Le chauffage est assuré en hiver du 1° novembre au 31 mars.

L'alimentation des prisonniers peut être assurée soit par: l’administration militaire, soit par l’employeur. Les détachements de garde vivent à l'ordinaire. L’alimentation des prisonniers est fixée par les règlements ministériels. Les ustensiles, fourneaux de cuisine, combustibles, etc., sont fournis par l’employeur, de même que l’eau nécessaire aux

ablutions et au blanchissage.

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L'habillement est assuré par l’administration militaire, y compris les vêtements de travail.

Le service médical des prisonniers est assurés par l’administration militaire, qui procèdera à des visites périodiques fréquentes. L'employeur fournira un local pour servir d’ambulance provisoire. Il est tenu d’aviser l'autorité militaire des maladies ou accidents qui se seraient produits sur le chantier. Les prisonniers de guerre sont toujours nettement séparés des autres ouvriers et travaillent sous la surveillance d’une garde armée. Ils sont pourvus, par les soins et aux frais de l'employeur, des machines et outils nécessaires à l'exécution du travail qui leur est confié. La durée normale de la journée de travail est celle des travailleurs civils de la région ; en principe, les prisonniers ne travaillent pas les dimanches et jours fériés. |

L'employeur n’encourt aucune responsabilité pécuniaire à raison des accidents du travail qui pourraient survenir sur les chantiers, sauf en cas de faute lourde commise par lui.

La garde et la surveillance des prisonniers sont assurées par les soins de lPautorité militaire, qui paie la solde des hommes et des gradés, ainsi que tous frais.

L'emploi des prisonniers de guerre est autorisé, comme limite extrême du côté de la zone des armées, dans les départements suivants : Seine-Inférieure, Eure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Aube, Côte-d'Or, Doubs.

Les prisonniers ne peuvent être employés aux travaux agricoles que groupés, afin de permettre une surveillance effective. Les équipes de 20 mises à la disposition des communes ou syndicats agricoles peuvent être divisées en grou-

pes plus petits de 10 ou de 5, avec cantonnement séparé.

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Le maintien de la discipline, la surveillance des P. G. incombent respectivement à MM. les généraux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, et généraux commandant les régions, commandants régionaux de dépôts de prisonniers de guerre, commandant supérieur des dépôts d’Alsaciens-Lorrains. Les infractions sont signalées par eux au Préfet, qui prend les mesures ou sanctions nécessaires. En cas de désaccord, le cas est signalé au ministre de la Guerre.

L'emploi des prisonniers de guerre aux travaux agricoles est autorisé dans la partie du gouvernement militaire de Paris située sur la rive gauche de la Seine, en dehors du

camp retranché. Chaque cas demandant autorisation d’em-

ployer des prisonniers dans le camp retranché donne lieu à

une enquête à la suite de laquelle sont prises les décisions compatibles avec les exigences de la situation militaire.

L'emploi des prisonniers est interdit dans les départements-frontières suisses, italiens et espagnols.

Dans la zone des armées, ils peuvent être employés à la condition qu’eux et leur garde soient prélevés sur le contingent de l’intérieur.

Les demandes sont adressées au ministre de la Guerre par les Préfets. Les équipes peuvent être, au minimum, de 10 hommes fortement encadrés.

Afin d'éviter les inconvénients qui peuvent résulter d’un séjour trop prolongé des prisonniers dans la HER commune, il convient d'établir entre les équipes uñ roulement périodique, de même pour les hommes de garde.

Les salaires sont composés de trois parties dont les deux

premières, l’une fixe et l’autre variable, reviennent à l'Etat,

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et dont la troisième constitue les centimes de poche alloués aux prisonniers.

Si l'employeur fournit le logement, chauffage, éclairage et nourriture, il doit verser pour chaque prisonnier, à l'Etat, 40 centimes par journée de présence. Si l'employeur ne fournit que le logement, le chauffage et l'éclairage, il verse 1 fr. 33 par journée. S’il ne fournit rien, enfin, il doit verser 1 fr. 47.

La partie variable du salaire doit assurer l’équivalence des salaires totaux dus aux prisonniers par l’employeur à l'Etat pour le travail des prisonniers et des salaires normaux des ouvriers civils de la région pour des besognes similaires, compte tenu des rendements des deux mains-d’œuvre. Le taux concernant la partie variable du salaire est fixé par la Commission départementale de la main-d'œuvre agricole.

En outre des prestations ci-dessus, l'employeur doit verser, pour chaque prisonnier et chaque journée de travail, une somme de 20 centimes allouée à titre de centimes de poche, pouvant aller jusqu’à 80 centimes, suivant la quantité et la qualité du travail du prisonnier.

Il est tenu jour par jour, par le chef du détachement/de garde, contradictoirement avec l’employeur, un compte des sommes dues pour chaque prisonnier. A l’expiration de chaque quinzaine et après l’achèvement des travaux, ce compte est arrêté : le montant des centimes de poche est adressé à l'officier comptable du dépôt des prisonniers de la région, le montant des sommes dues à l'Etat est versé aux caisses du Trésor. Les conditions des salaires sont revisables tous les 3 mois. En outre, des primes exceptionnelles peuvent être accordées pour supplément de travail.

Contre ies mauvais travailleurs, des sanctions ont été jugées nécessaires, qui peuvent aller jusqu’à des peines comportant la prison et la cellule. Le droit de punir dans toutes les occasions les prisonniers appartient aux officiers de tous grades du cadre des dépôts et détachements. Les employeurs demandent par écrit au commardant du détachement les punitions qu’ils jugent nécessaires d’infliger aux prisonniers dont le travail ne donne pas satisfaction. Il est toujours donné connaissance à l’employeur de la punition iniligée. On doit se montrer de la plus grande énergie dans l’application des sanctions.

Il n’a été possible de mettre, en fin 1917, à la disposition de l’agriculture que 40.000 P. G., mais il faut reconnaître que celte main-d'œuvre a été la plus laborieuse, la plus docile et la plus souple de toutes. Tous ceux qui l'ont employée signalent que les P. G. ont été volontairement, systématiquement même, décidés à se faire apprécier et estimer. Des esprits observateurs estiment que les prisonniers allemands obéissaient à une consigne formelle ayant pour but de réaliser la même pénétration scientique qu’ils avaient recherchée en temps de paix dans les milieux industriels et commerçants.

Nous avons fini avec ce chapitre l’étude de Ia main-

d'œuvre agricole militaire. Nous allons maintenant parler

‘ sommairement de la main-d'œuvre civile.

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