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l’agriculture, déjà grevée de façon très lourde. On s’est imaginé aussi que les accidents étaient plus rares en agriculture que dans l’industrie, et, enfin, on a cru que les risques seraient très difficiles à codifier, parce que les travaux des champs, très variés, donnent lieu à l’octroi de salaires très variés eux aussi. Non seulement l’assurance contre les accidents doit garantir aussi efficacement l’ouvrier agricole que l'artisan des villes, mais elle doit tenir compte de la situation toute spéciale qu’il occupe comme métayer, comme petit patron. Ces cas très divers ont été envisagés dans le projet de loi rapporté par M. Mauger, qui détruit ainsi l’inégalité flagrante qui existe au détriment de la main-d'œuvre agricole. V
Heureusement, en matière d’assistance, l’ouvrier rural bénéficie de mesures plus précises, bien que peut-être pas toujours assez efficaces. Les sociétés de secours mutuels ont rendu de sérieux services. Mais elles sont limitées dans leurs ressources parce qu'entièrement constituées par les versements des sociétaires. Leur rôle bienfaisant ne peut donc prendre toute l’extension désirable, et d'autant plus que l’éloignement des exploitations où travaillent les ouvriers ruraux empêche parfois leur groupement.
Il fallait donc faire quelque chose de plus. Tel a été le but de la loi d’assistance aux vieillards, infirmes et incurables. Cette loi de 1907 s'applique à l’ouvrier agricole. |
La loi du 5 avril 1910, dite des retraites ouvrières et paysannes, demandera à être remaniée et une revision s’imposera qui harmonisera la loï avec les conditions nouvelles qui sont faites au monde du travail.
Le législateur a voulu ajouter l'assistance de l'Etat à la
prévoyance de l'individu et ce sont ces deux facteurs qu'il'a mis en jeu quand il s’est agi de provoquer la création des mutuelles-bétail et mutuelles-incendie. Un autre groupe d'institutions de prévoyance et d’assistance comprend les mesures d'hygiène individuelle et publique (lois sur l’exercice de la médecine, service de la vaccination, assistance médicale gratuite aux femmes en couches, aux familles nombreuses, protection de l’enfance).
Il est aussi très intéressant pour l’ouvrier agricole de profiter des facilités que les pouvoirs publics, soucieux de l’attacher au sol natal, cherchent à mettre à sa disposition en favorisant son accession à la propriété. La loi du 12 avril 1906 encourage la construction de maisons à bon marché en accordant diverses exemptions d’impôts, seconde les initiatives qui apportent des capitaux et permet l'indivision pour que le logement ouvrier puisse être conservé, sur estimation, par l’un des survivants de l'occupant décédé. Un jardin de quelques ares peut suivre le même sort, étant attenant à la maison et si l’occupant se trouve dans les conditions requises.
Les amortissements à payer sont en général assez élevés et les dispositions prises s'appliquent plutôt aux immeubles urbains ; c’est pourquoi M. Ribot a pris l'initiative d’une loi qui, votée le 10 avril 1908, porte son nom et vient améliorer la loi de 1906. En vertu de cette loi, l'Etat consent des avances au taux de 2 0/0 pour être employées en prêts hypothécaires individuels en vue de l’acquisition, soit de champs ou de jardins, soit de maisons individuelles. Ces avances, faites pour 25 ans au plus, sont consenties par l’intermé-
diaire des Caisses régionales de crédit immobilier, consti-
déegqie
tuées sous forme anonyme, au capital de 200.000 francs, par actions nominatives d’au moins 100 francs et approuvées par le ministère du Travail. Les Caisses régionales font des prêts hypothécaires individuels ou prêtent leur concours aux sociétés d'habitation à bon marché : l’intérêt demandé est de 3 1/2 0/0 dans le premier cas et de 3 0/0 dans le second. Les particuliers doivent, lors du prêt hypothécaire, posséder un cinquième au moins du prix de la maison ou du terrain, garantir le paiement des annuités qui resteraient dues au moment du décès, être dans les conditions requises par la loi au point de vue de la salubrité de l’immeuble, etc., cultiver ou faire cultiver par les membres de leur famille le champ ou le jardin. Le prix d'acquisition de la propriété ne doit pas dépasser 1.200 francs, ni son étendue un hectare, moyennant quoi elle est admise au bénéfice de la loi de 1906. Comme on le voit, le futur propriétaire doit, avec la loi Ribot, remplir un nombre de conditions importantes. Il semble surtout que, lorsqu'il aboutit, il ne doive pas trouver dans l’immeuble qu'il lui a été permis d’acquérir toutes les commodités dont il peut avoir besoin pour vivre à la campagne dans une situation d’ouvrier rural ; tel est l’avis qui prévaut et détermine la création du crédit agricole individuel à long terme. (Loi du 19 mars 1910).
L’ouvrier agricole qui use de ce crédit avec le concours des Caisses régionales bénéficie de prêts de 8.000 francs au plus, ayant lieu par ouverture de crédit hypothécaire ou garantis par un contrat d'assurances en cas de décès. Ces prêts, remboursables en 15 ans, sont facilités par les avances gratuites, remboursables en 20 ans, consenties par l'Etat
aux Caisses régionales de crédit agricole ou immobilier. On
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Le) Re
en saisit d'autant plus l'intérêt que le bénéfice de l’insaisissabilité peut être assuré aux petites exploitations acquises ou reconstituées en vertu de la loi de 1910. Peut-être, comme le fait remarquer M. Ricard, pourrait-on harmoniser davantage ces diverses lois et faire disparaître certaines dispositions qui seraient en contradiction les unes avec les autres sans la bonne foi des intéressés.
Une mention spéciale doit être faite de la loi du 12 juillet 1909 sur le bien de famille insaisissable. Grâce à cette loi, l’ouvrier agricole peut acquérir un petit bien et le mettre, dans certaines conditions, à l’abri d’une saisie, ainsi que le cheptel nécessaire à la marche de l’exploitation.
L’ouvrier agricole a donc à sa disposition un nombre déjà
respectable d'institutions d'assistance et de prévoyance. Elles
sont toutefois insuffisantes et il est nécessaire que le Parlement, dans un avenir prochain, lui donne en cette matière une situation équivalente à l’ouvrier des villes.
En tous cas, deux lois récentes ont prévu la constitution de domaines ruraux :
1° La loi du 25 octobre 1919, art. 48, donne qualité aux Chambres d’agriculture pour employer tous moyens appropriés pour lutter contre le dépeuplement des campagnes et, notamment, pour constituer ou favoriser la constitution de petites propriétés paysannes et ouvrières là où le besoin s’en fait sentir, faciliter aux petits cullivateurs et aux ouvriers agricoles l’accession à ces propriétés +
2° La loi du 31 octobre 1919 autorise le département et les communes à acquérir des terrains el des domaines ruraux, à les bâtir et à les vendre en vue de faciliter aux
travailleurs et aux personnes peu fortunées l’accession à la