POLYBE, XII
.1. Loi dp Gorlyne, 1, 17, 23. Cf. IJ, I, p, 447. 4. Ibid., 1, 23-28. Cf. JJ, p. 448.
l'esclavage m
offrît, sous la garantie de trois cautions, de prouver que légalement il était libre. Il est probable que partout, s'il y avait un nombre égal de témoignages dans l'un et l'autre sens, c'est en faveur de la liberté que le juge était obligé de se prononcer. Quand le vimlex obtenait gain de cause, son client recouvrait ipso fado sa pleine liberté ; il paraît même qu'à Athènes il avait la faculté de réclamer une indemnité à celui qui avait essayé de l'asservir. Quand, au contraire, le vinder succombait, il devait, à Gortyne, restituer l'esclave îi son maître dans les cinq jours; sinon, il s'exposait îi payer des dommages-intérêts. A Athènes, il livrait l'esclave ou sa valeur en argent, et versait au Trésor une somme pareille '.
Il était possible enfm qu'un individu en état de servitude prétendît établir qu'il était de condition libre. Nous ignorons quelle était la procédure suivie en pareille circonstance. Le seul point bien avéré, c'était la nécessité pour lui de recourir à l'intermédiaire d'un vindej^. Il y a quelque apparence qu'on étendait à cette sorte de procès la règle énoncée ci-dessus ; mais ce n'est là qu'une conjecture. Nous ne sommes pas mieux renseignés sur la nature de cette Ypaji; àvîjjarsîtcr^s!; que l'homme indûment asservi pouvait intenter k son maître'.
La loi pénale mettait des sanctions énergiques au service des propriétaires d'esclaves. En vertu de la législation de Charondas, l'homme libre qui volait un esclave devait réparer le dommage au double''. A Athènes, on était beaucoup phis sévère, s'il est vrai que le coupable fût puni de mort *. L'orateur Lycurgue, estimant cette précaution insuffisante, fit voter une loi qui interdisait d'acheter un esclave « sans le consentement du maître antérieur ^, n Cette prescription était peut-être trop rigoureuse pour être observée. Toujours est-il que les vols d'esclaves ne cessèrent jamais d'être fort communs.
L'esclave n'avait pas de personnalité. « Mon maître, dit l'un , d'eux dans une comédie, est pour moi la cité, l'asile, la loi,
i. Voir sur tout ceci IJ, I, p. 443-449, et Beauchet, H, p. 515 c[ suiv.