Edeipiur W^cuie, 291-292. Cf. Isocrate, XII
■116 I^ main-d'œuvre INDUSTBIEM-E DASS l.*ASCIENN?: GRÈCE
signiHe simplement que le meurtre d'un esclave était punissable comme celui d'un homme libre. Mais nous savons qu'il était toujours assimilé au meurtre involontaire, même s'il avait été prémédité. La juridiction compétente était le tribunal des Épbètes, et, après que'ceux-eî eurent été supprimés, vers 403, le jury siégeant au Palladion '. Quand la victime était un homme libre, le meurtrier était banni pour un an. Cet exil temporaire était moins une peine qu'un moyen de le soustraire au ressentiment de la famille adverse, laquelle, d'ailleurs, avait la faculté d'autoriser son retour avant le délai fixé. Revenu en Attique, il se purifiait de sa souillure par une cérémonie expiatoire. Quand la victime était un esclave, il n'y avait pas lieu de se préoccuper de ses parents, puisqu'il n'en avait point, et l'expiation sans l'exil suffisait. Si l'esclave appai'tenait à une tierce personne, l'auteur du crime payait à son possesseur une indemnité double de sa valeur ^.
La loi prêtait encore son aide à l'esclave contre l'uSpn;, et les Grecs entendaient par Ik non pas seulement, comme on l'a prétendu, les attentats à la pudeur, mais tous les mauvais traitements 3. Elle n'allait pas jusqu'à lui reconnaître le droit de poursuivre lui-même la répression du délit; mais elle l'accordait à tout citoyen. Les juges pouvaient à leur choix prononcer une peine corporelle, ou infliger une amende *, et il est probable qu'ils infligeaient toujours une amende, quand la partie lésée était un esclave. Le maître, au surplus, était fondé à réclamer des dommages-intérêts, si la valeur de l'esclave avait été diminuée^. A Gortyne, l'esclave domestique qui avait été violée recevait personnellement une indemnité cinquante fois moindre que celle d'une femme libre, et, par dérogation aux règles usuelles, elle était crue sur son serment ^.
1. La loi de Dracon n'est pas très explicite sur ce point (IJ, II, p. 3 el i), mais elle est précisée par Aristote [Gouv. des Athén., 57] et par Isochate, (XVIII, 52-54). Cf. ScHOL. d'Esckine, II, 87.
2. Loi de Dracon, I. 18 : Kai Èi[t fiAJ'én (n|povo((a)î {i}t(évîi tij tiva, çEB^tv. Antiphon, VI, 4; Platon, Lois, IX, p. 868 A; Démosthènb, XXIII, 72; Anecdola de Bekkeii, 1, p. 421 |'Anevi<iuTi3[ii{;) . Cf. Beaiichet, II, 435-436.
3. Thonissen, Le droit pénal de la république athénienne, p. 261 et suiv. ; Cf. Caillemer, Dictionnaire des antiquités, III, p. 308-309.
4. Démosthène, XXI, 46-47 ; HvpËniDE et LvctiRGUE, dans Athénée, VI, p. 267 A.
5. IlÉnONDAS, II, 46-48 : 'Eiîtiv S' ÉXtiOspoî xi; aixioi] SoûXïjv...., tïjî B(xr,î to T(^tHi.a SinXojv «Xtitiu. Beauchet, It, p. 431.