‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 144 sur 229 · DI, 1451 ; AM, XVI, p. GO; BCH, XXI, p · texte numérisé non relu

DI, 1451 ; AM, XVI, p. GO; BCH, XXI, p

5. DI. 1448. 1449, 1450. 1461 ; 'Aeiiï«. 1895, p. 4R3 el 484; Mmeo Italisno, III, p.692. n" 133.

6. On le retrouve aussi, mais plus rarement, en Laconie (Michel, 1075, 1076, 1077), en Messénie (1.188), en Élide (1389) et en Arcadie (1390).

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au préalable de l'esclave lui-même. On passe un acte plus ou moins détaillé, où sont consignées les conditions de l'affranchissement, et on a bien soin d'y ajouter les noms des témoins du contrat ; ce sont des prêtres, des magistrats civils, et quelques particuliers ' .

Partout on multipliait les précautions pour que la liberté de l'affranchi ne courût dans l'avenir aucun risque. Dans une loi de Gortyne on lit ces mots : « Que nul ne réduise l'affranchi en servitude. Si un abus pareil se produit et que les garants de l'affranchi le reprennent de force, le cosme des étrangers n'en exigera pas la restitution,- Si les garants ne le reprennent pas, chacun d'eux paiera à l'affranchi cent statères, plus le double de la valeur des biens qui lui auraient été saisis. » S'ils ne paient pas ces dommages-intérêts, on les portera au double, et on y joindra une amende au bénéfice du Trésor ~.

Dans la Grèce centrale on ne se contentait pas de placer l'affranchi sous la sauvegarde du dieu qui était censé l'avoir acheté, ou, comme it Stiris, de tous les dieux delà cité-'; on faisait encore appel à l'intervention de tous les gens de bonne volonté, et on les assurait d'avance que leur zèle ne les exposerait à aucun procès ni à aucune peine*. Il y avait d'ailleurs des personnes pour qui c'était une obligation stricte de prêter leur concours k l'affrancbi menacé ; c'étaient le vendeur et les cautions qu'il avait constituées ^. S'ils se dérobaient h ce devoir, ils étaient passibles, au profit de l'affranchi, d'une amende proportionnelle à la rançon. La plupart des documents delphiques, au lieu de stipuler la somme à payer, renvoient simplement au tarif établi par la loi ^, Mais l'un d'eux nous apprend que l'amende légale était double du prix de l'esclave'. Toutefois les parties avaient la faculté d'adop-

i. Pour tout ceci voir P. Foucart, Mémoire iur l'affranchissement des esclaves d'après les inscriptioni de Delphes (Paris, 1867).

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