‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 152 sur 229 · IsÉK, IV · texte numérisé non relu

IsÉK, IV

5. Ps.-AnisTOTE, Rhélorique à Alexandre, I , tfl : KaÛjliCEp 4 vOfioSitiiî xî.r,pov'iriouî T.tnoiffxt toàî ÈfTUTtiTui yiiovi ËvTa; toi; àïtaiOiv àjroBïJÎajtoiwiv, oDtoj

positive de l'existence d'une loi pareille, mais un raisonnement paranalogie, qui est loin d'avoir la même valeur'.

Les lois helléniques assimilaient partout l'affranchi au métèque, c'est-à-dire k l'étranger domicilié, et la chose était assez naturelle, puisque les esclaves étaient presque tous étrangers, par leur naissance, à la ville qu'ils habitaient. Entre ces deux catégories de personnes il y avait parité de droits et de charges '. La principale différence portait sur la question du patron. L'affranchi avait nécessairement un patron, comme le métèque; mais il n'avait pas, comme ce dernier, la faculté de le choisir à sa guise. II fallait qu'il choisît son ancien maître^.

Envers lui il était tenu à des obligations que la loi avait soin de définir. C'était d'abord l'ensemble des servitudes auxquelles l'avait astreint l'acte d'affranchissement, et l'on sait combien l'esprit ingénieux: des Grecs se plaisait k les multiplier. C'étaient peut-être aussi des marques de respect et de déférence, qui restaient probablement un peu vagues et par suite un peu arbitraires. Platon les précise en ces termes : " L'affranchi ira trois fois par mois chez son patron lui offrir ses services, dans la mesure du possible et de la justice. Il ne conclura rien au sujet de son mariage, sans son agrément. Il ne pourra pas s'enrichir plus que lui, et en ce cas le surplus sera attribué h son maître *. » 11 y a là sans doute des détails de son invention; mais le fond est vrai, en ce sens que l'affranchi, même devenu entièrement libre, continuait d'avoir tout au moins des devoirs moraux à remplir.

L'arme dont le patron disposait k Athènes pour défendre sep

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1. Cf. G. FoucART, p. 56. M. Caillemer défend l'opinion contraire {Le droit de succe»»ion légitime à Athènes, p. 136).

2. Voir sur les métèques, p. 134 et suiv. — Distinction purement nominale de ces deui classes dans Michel, 402, 1, 10 (Kéos), et dans IJ, I, p. 24, 1. 44-45 (Éphèse).

3. Deux actes delphiques ordonnent à l'alTranchi de choisir son ancien maître; l'un d'eux ajoute même : les descendants du maître (DI, 2172, 2251). Mais il semble que la précaution tût superflue; car c'était Ih un principe de droit public. Si l'alTranchissant était lui-même un affranchi, on suppose que son patron était aussi celui de ses propres alTranchis. Dans CIGS, I, 1718, l'affranchie sera libre, après la mort de son maître, de prendre qui elle voudra.

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