‹ La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne GrèceChapitre 153 sur 229 · Platon, Loif, XI, p. 915 A · texte numérisé non relu

Platon, Loif, XI, p. 915 A

H8 LA SAIN-d'œUVBE ISDLSTHIKLLÉ DANS L'AXaE^^E GHÈC£

droits était l'action appelée irciTTas'^cu Sîxi;. D'après un lexico- {ji-aphe, »( elle était donnée au patron contre rairranchi qui se détachait de lui, ou qui prenait un autre patron, ou qui ne faisait pas ce que la loi lui prescrivait ». Elle rentrait dans la juridiction du polémarque. Si l'airranchi succombait, il était ramené à l'état d'esclave. Si, au contraire, il était renvoyé des lins de la plainte, il acquérait la pleine liberté'; Ces procès étaient très fréquents, et l'épigraphie en a conservé la trace ^. L'usage était que l'affranchi vainqueur consacrât à Athéna une coupe en aident, d'une valeur uniforme de cent drachmes. Nous avons beaucoup d'inscriptions relatives à ces sortes d'ex-voto. Nous en avons aussi où l'auteur de l'olfrande est un patron qui a gagné sa cause dans une instance semblable^.

Les affranchis, n'étant pas citoyens ^, n'étaient pas aptes à posséder des immeubles, à moins qu'un décret du peuple leur eût conféré « le droit d'acquérir des terres et des maisons^ ». Il leur fallait donc, pour vivre, ou bien travailler les terres d'autrui*, ou bien se livrer au commerce et à l'industrie. Le malheurj est que les textes ne distinguent pas toujours avec assez d'exactitude les affranchis et les métèques, en sorte qu'on est souvent exposé à les confondre'. Voici pourtant des personnes qu'il est légitime de ranger dans la première catégorie.

D'abord des nourrices. Les inscriptions en signalent plusieurs dont le nom trahit une origine servile ** ; mais nous ignorons si

. 1. HAnpocn*TioN , 'Ajîoïtoioiou Sîkj] tt; l<rti xaïà tfflï nicEXtuflEpiuMïTWï BtBo- (iiïij Toî; àjciXtaÔspwiaoïv, îiv àfiuKûvTai Tt an' àutôv ^ Êxtfov ÉïtiYpàçruvTai npooTàTïjv, xai 5 xAtùoudi» oL vu|toi (ii) no[cû<nv. Kai roùj [aiv «l'Iviif Btt Soûî.ouî t'vai, TOÙî 3È ïiKiioavtaç tiXtoî ^r, ÈXsuBipouî. M. Th. Reinach, se foodaDt sur un passage d'Aristole {Bhélor., III, 8), pense que même dans ce cas l'affraDchi avait toujours un patron, mais qu'il pouvait désormais le choisir à son gcé {Itevue des études grecques, X, p. 112).

2. Voir les plaidoyers énumérés dans Meier, SchAmann et Lipsius, Der atlhche Procens, p. 620,

3. CIA, II, p. I U cl suiv. ; IV, 2, p. 183 et suiv. Cf. G. Foucart, p. 62-67..

4. Dion Curvsostome, XV, p. 264 (Dindorf) : Oùx o1o6a tov 'ASilvjjoi v(i[iov, napà soXXoiî Bi x«i à\Xoi;, Su tov pioii BoàXov •(tvi\i.silv oùx l^ \i.tTij uv tij; îtoXi- Tsi«î;Gf. Dém., XXXVI, 6.

5. Voir mon livre sur La propriété foncière en Grèce, p. 144 et suiv. 5. Dans les inscriptions beaucoup d'affranchis sont des Y'"ipïo'«

7. La même raison empoche d'évaluer, même approximativement, le nombre des affranchis dans un État quelconque de la Grèce.

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