CHAPITRE X
JX TRAVAIL LIBRE
C'est une opinion fort répandue que celle qui attribue une très petite importance au travail libre dans les États grecs. Bien des gens s'imaginent que la population se partageait en deux groupes : les esclaves, condamnés à la pratique des métiers manuels, et les citoyens, vivant du labeur des esclaves. Ce préjugé se fonde sur certaines assertions des philosophes, qu'on a regardées comme l'expression de la réalité, et qui sont en contradiction absolue avec les faits. Le travail libre avait une grande place dans l'industrie, et j'entends par là non seulement la direction générale des entreprises, mais encore l'humble besogne de l'ouvrier. Si tous les patrons étaient des hommes libres, tous les hommes libres n'étaient point patrons; parmi eux se trouvaient beaucoup d'individus adonnés aux mêmes occupations que les esclaves. Dans la plupart des professions il y avait une main-d'œuvre servile et une main-d'œuvre libre, fonctionnant parfois côte à côte, et on ne voit pas qu'entre l'une et l'autre la ligne de démarcation fût jamais déterminée par la nature du travail à exécuter.
L'ensemble des personnes libres, abstraction faite des affranchis, se divisait en deux catégories, les étrangers et les citoyens.
1' Les étrangers.
Parmi les étrangers, il y en avait qui étaient de ] qui séjournaient peu de temps dans le pays; il y en avait aussi qui s'y établissaient à demeure, sous le nom de métèques.
Quiconque résidait dans une ville étrangère devait, au bout d'un certain délai, réclamer son inscription sur la liste des métèques ; sinon, ÎI y était immatriculé d'office. Nous ne savons pas quelle était la durée de ce délai. Un grammairien parle de
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LE TRAVAIL UBRE 153
« plusieurs jours* » ; un document locrien parle d'un mois - ; dans tous les cas, la période intermédiaire était assez courte. D'ailleurs, il pouvait arriver qu'un individu fût dispensé de cette obligation, soit en vertu d'une convention internationale, soit par une faveur spéciale. Mais il n'est nullement démontré qu'il en fût toujours ainsi, lorsqu'il avait conservé le titre de citoyen dans son lieu d'origine^.
La situation juridique du métèque était très inférieure à celle du citoyen. Il n'avait aucun droit politique, et ne jouissait même pas de la plénitude des droits civils ; la loi lui défendait notamment de posséder des immeubles*. 11 payait les mêmes impôts que tout le monde, et quand il avait le cens requis, il supportait le poids sinon de toutes les liturgies, du moins de la chorégie\ A Athènes, les droits de place perçus au marché ne pesaient que sur lui ". De plus, à dater de sa majorité, il était frappé d'une sorte de capitation qui montait à douze drachmes par an pour les hommes et h six drachmes pour les femmes qui n'étaient en puissance ni d'un mari, ni d'un fils adulte '. Comme c'était là l'indice le plus sûr de sa condition, toute tentative qu'il faisait pour s'en afît-anchir avait l'air d'une manœuvre tendant à l'introduire par fraude parmi les citoyens, et l'exposait par suite à la perte de la liberté*. En temps de guerre il était exclu de la cavalerie, mais il servait soit dans l'infanterie des hoplites, soit dans l'infanterie légère, soit sur la flotte*. On a prétendu que pour ester en justice il devait recourir aux bons oflices d'un citoyen. Le métèque était en effet tenu de choisir un patron, sous peine d'être vendu comme
1. Aristophane de Byzance, p. 193 (Nauck) : 'Ebii jùv ouv ::<i<f^ t,^i.ifGiv ]:xpETciGr|[io( xoXEÏcat xoil àTEXij; Èotiv, êxv Se 5nEpS^ tov fipiajitvov ypo'vov, jj,Éxoixo( ffin Y'ïVïTai xal {.KOTlXiSî.
3. Michel, 3 : Ai ^xafaix^at iù.iov [ievo; ë 6 Xa^EiEÙt Èv OiavOÉai Ë OtavOEJ; âv XaXiioi, TÎi èittB«|ii'«i 6(jtai fpii-^Q.