Clehc, p. 42 el suiv
im LA MAIN-d'œL'VRE mOtSTRIEtLE DANS l'aNCIENKE GRÈCE
esclave. Mais ce patron n'avait aucune autorité sur lui, et n'était jamais appelé à ie couvrir de sa protection ; il était plutôt destiné à attester que son client était un étranger' . Le meurtre d'un métèque était puni seulement de l'exil, même s'il avait été volontaire -. Nous ne connaissons pas les dispositions de la loi athénienne au sujet des autres crimes dont il pouvait être victime ; mais en Crète, à Gortyne, nous remarquons qu'il lui était alloué, en cas de viol on d'adultère, des dommages-intérêts dix fois moindres qu'au citoyen-'. Dans quelques cités il existait au civil un magistrat particulier pour les métèques ; c'étaient, à Athènes le polémarque, et à Gortyne le cosme des étrangers*. Mais il faut noter que si le second jugeait seul les alTaiies de sa compétence, le premier se bornait à les instruire, pour en saisir ensuite un jury qu'il présidait, et où les mélèques n'étaient pas représentés.
Les étrangers ne recevaient pas partout le même accueil. Quelques cités, dit-on, n'éprouvaient aucun scrupule à les expulser, soit individuellement, soit en masse. Klien allirme que cette habitude était commune k Sparte et à Apollonie ^ ; mais il ne nous dit pas (ce qui pourtant serait essentiel) comment les mesures de ce genre étaient exécutées. Plutarque prétend que les Spartiates bannissaient les étrangers qui venaient dans la ville sans but précis, de peur qu'ils n'apportassent avec eux des mœurs et des idées contraires à l'esprit des vieilles institutions, et il donne à entendre qu'on tolérait la présence de ceux qui y faisaient œuvre utile, comme les artisans ^. En Crète, on admettait les étrangers ; mais on nourrissait contre eux quelques déliances, puîsqu'à Gortyne on les parquait dans un quartier spécial'.
Il y avait en revanche des cités qui s'ouvraient laidement à
1. AniSTOTF., Polit., III, 1, 3 : noî.).axoj viftiiv àvà-ptl npoataTiiï. Cf.
Clerc, p. 260 iH suiv.
2. Anecdota de Bekkek, I, p. 194 : 'Eàv [lÉToix-iv riç à;coi!T£ivi], çut^î jaovov xïT£Bix«Ï£TO- îàv [livToi à7T(iv, StiviTOt î ïiil*-'*' L'affaire était portée devant le tribunal du Palladlon, [|ul ne pouvait infliger une peine plus forte que l'exil {.Vristote, Goub. des Athén., S7; Dém., XXIIl, 71-73).