La Main-morte et la charité P. 2
Durant plus de cinq cents ans la puissance souveraine a fait de vains efforts, dans presque tous les États delEurope, pour arrêter les envahissements des corporations, quant à la possession des biens. Depuis le treizième jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, on rencontre une succession de lois, échos de plaintes générales qui avaient été longtemps répétées avant d'être entendues, et dont le but constant était de mettre nn frein, dans l'intérêt des familles et dans l'intérêt de lÉtat, à 1 insatiable avidité des gens de mainmorte. La multiplicité des édils ne faisait qu'attester l inanité des prescriptions de l'autorité publique. Enfin l'on comprit presque partout qu'il était devenu nécessaire de substituer des mesures efficaces à des commandements toujours méprisés, et l'on commençait, en divers pays, d'importantes réformes touchant les biens des corps moraux, lorsque la révolution de 1789 éclata.
Dès le 2 novembre 1789, les biens du clergé furent mis à la disposition de la nation. Bientôt après, les ordres monastiques furent supprimés, les vœux perpétuels abolis; toutes les corporations et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, furent éteintes et supprimées. Les bénéfices, les substitutions et les fidéicommis furent prohibés.
Ce régime, rendu applicable à la Belgique, fut invariablement maintenu dans son ensemble pendant le Consulat et l'Empire ; en France, pendant la Restauration et le Gouvernement de Juillet; en Belgique, aussi longtemps que subsista le royaume des Pays-Bas. On n'y fît que de rares exceptions, les unes généralement approuvées, comme le rétablissement des congrégations hospitalières: les autres qui ne reçurent jamais la sanction de l'opinion publique, comme l'institution des majorais. Une réaction les fit revivre en France, une révolution nouvelle les abolit. Mais dans leur essence, les principes nouveaux qui refusaient aux corporations la participation à la jouissance des droits civils, ne subirent aucune atteinte.
En haine de la corporation, on alla même jusqu'à proscrire la simple association. Autant il était juste et légitime de ne laisser subsister que les corps qui avaient une évidente utilité sociale, autant il était lyrannique et odieux d'interdire aux hommes d'user librement de la faculté de s'associer.
C'est ce que comprit le gouvernement provisoire au lendemain de la révolution de 1850.
« Considérant, dit-il (1), que les entraves mises à la « liberté d'association sont des infractions aux droits sacrés « de la liberté individuelle et politique, arrête : Il est perte mis aux citoyens de s'associer comme ils l'entendent,
(1) Arrêté du 46 octobre 1830.
« dans un but politique, religieux, philosophique, litté- « raire, industriel ou commercial ; la loi ne pourra atteindre « que les actes coupables de l'association ou des associés, et « non le droit d'association lui-même.
« Les associations ne pourront prétendre à aucun pri- « vilége. »
Ainsi, droit absolu de s'associer, mais point de privilège, tel fut le double caractère du principe nouveau que l'on proclamait.
Deux mois à peine après l'arrêté du 16 octobre 1830, le prince de Méau, archevêque de Mali nés. s'adressa au Congrès national (1) pour « l'engager à garantir à la reli- « gion catholique cette pleine et entière liberté qui seule « peut assurer son repos et sa prospérité. » 11 disait, au sujet des associations religieuses :
« Les obstacles que les gouvernements précédents ont « mis au droit qu'ont les hommes de s'associer pour opérer « le bien, et qui pesaient particulièrement sur les associa- « tions religieuses et de bienfaisance des catholiques, font « généralement désirer à ceux-ci que la liberté de s'associer, « déjà rétablie par le gouvernement provisoire, soit con- « firmée dans la Constitution, et qu'il soit assuré aux as- « sociations des facultés pour acquérir ce qui est néces- « saire à leur existence. »
On voit naître ici une pensée toute différente de celle qui animait le gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire admettait la liberté d'association sans restriction, mais sans privilège; M. l'archevêque de Malines réclamait pour les associations religieuses et de bienfaisance une personnification civile.
(1) Séance du Congrès national du 17 décembre 1830. II est donné communication de la lettre de l'archevêque du 13 octobre 1830. Discussions du Congrès national de Belgique, par M. Émile Huyttens, t. I, p. 325.
La question fut donc posée entre les partisans de la liberté, telle que la voulait le gouvernement provisoire, et ceux à qui la liberté seule, le droit commun, ne paraissait déjà plus pouvoir suffire. Que décida le Congrès national?
C'est dans la séance du 5 février 1854 qu'il discuta et adopta l'article de la Constitution qui assure aux Belges le droit de s'associer.
L'article proposé originairement dans le projet était ainsi conçu :
« Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut « cire soumis à aucune mesure préventive.
« Les associations ne peuvent être considérées comme « personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits, « que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi et en « se conformant aux conditions que cette loi prescrit.
« Les associations constituées personnes civiles ne peu- « vent faire aucune acquisition à titre gratuit ou onéreux, « qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif.
« Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables « aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, les- « quelles sont régies par les Codes civil et de commerce. »
Lorsque la discussion s'ouvrit sur cet article 46 du projet, qui est devenu l'article 20 de la Constitution, M. de Pelichy proposa un amendement destiné à répondre au vœu exprimé par M. l'archevêque de Malincs. II était ainsi conçu (i) :
« Les Belges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut « être soumis à aucune mesure préventive.
« Les associations se consacrant au soulagement de l'hu- « manilé souffrante se feront reconnaître par la loi comme « personnes civiles, et seront autorisées à acquérir les ha-
(1) Discussions du Congrès national de Belgique, par M. Éruile Huyttens, t. II, p. 472.
« bitations et locaux qui pourront être nécessaires au but « de l'association ; elles pourront de même posséder les « biens immeubles ou rentes qui leur seront dévolus, soit « à titre gratuit, soit à titre onéreux, à charge d'en don- « ner connaissance au pouvoir législatif, qui statuera en « cas qu'un tiers se trouvât lésé.
« Les associations se dévouant à l'éducation gratuite des « indigents se feront reconnaître par la loi comme person- « nés civiles, et seront autorisées à acquérir les habitations « et locaux nécessaires au but de 1 association. De plus, « elles pourront posséder en immeubles ou renies jusqu'à « la concurrence de 450 florins par an et par individu en « forme d'alimentation. »
M l'abbé de Foere et M. Legrelle firent, à leur tour, des propositions dans le même sens.
Quelques-uns crurent y voir la pensée de rétablir les couvents (4), et Dieu sait comment on se moqua de leurs appréhensions! S'imaginer que les moines allaient revenir, c'était vraiment folie ! On en riait alors , et beaucoup de gens en riaient de très- bonne foi. Et pourtant, vingtdeux ans à peine se sont écoulés, et Ton compte en Belgique plus de couvents et plus de moines qu'en 1790 !
D'ailleurs, on ne s'élevait contre ce retour au passé que pour autant que l'on eût voulu attribuer aux corporations la personnification civile. On ne contestait à aucun citoyen le droit de former des associations religieuses ou autres, mais on refusait de leur conférer des privilèges. « Les ca- « pucins, les récollets, s'il nous en vient, disait-on (2), « pourront acquérir, soit individuellement, soit en com- « mun, mais comme citoyens ; leurs acquisitions suivront « le sort de tous les immeubles acquis par des particuliers.
(i) Discours de M. Séron, loc. cit.
(2) Id. de M. Van Snick, t&.
« Eh ! n'est-il pas étonnant que l'on ose vanter aujour- « d nui le rétablissement des mainsmortes , c'est-à-dire « l'immutabilité perpétuelle des propriétés dans leurs « mains, cette cause universellement reconnue de l'appau- « vrissement des Etats?
« Messieurs, lorsqu'il s'est agi du Sénat, personne de « nous ne s est permis de parler de majorât, parce que « nous savions tous que les idées que ce mot réveille au- « raient valu à 1 institution elle-même une réprobation « universelle. Mais comment, aujourd'hui, ceux-là mêmes « qui n auraient pas manqué de crier à 1 analhème contre « ce privilège anti-sociai osent^Hs venir le réclamer en fa- « veur des capucins et des récollets? Au moins, les parti- « sans du majorât sénatorial auraient pu invoquer, pour a soutenir leur thèse, les raisons d'Etat qui l'ont fait couce sacrer dans d autres contrées; mais je ne vois pas sur « quelle raison d'Etat pourrait s'appuyer aujourd'hui le « partisan des substitutions monacales. »
La majorité du Congrès national refusa de suivre le parti catholique sur le terrain où il voulait lentraîner. Elle resta fidèle à la devise du gouvernement provisoire : liberté sans privilège, et repoussa tous les amendements qui avaient été présentés.
La demande du prince de Méan , les propositions et les discours des chefs du parti catholique au Congrès, la résolution de cette mémorable assemblée, sont des actes importants qui méritent d'être médités. Les lois en vigueur ne permettaient pas à de simples associations de jouir des bénéfices de la personnification civile; on le reconnaissait en voulant faire consacrer ce droit en leur faveur par la Constitution. « Il ne s'agit point ici seulement d'associations « religieuses, disait M. de Sécus, ainsi il ne faut pas s'ef- « frayer, il s'agit de toute réunion quelconque dans un but « d'utilité publique.
« Ces réunions peuvent avoir lieu ou par la volonté « libre des personnes qui se réunissent , ou elles peuvent « être provoquées par des fondations. Pour que pareille « association, quelle que soit son origine, acquière le prin- « cipe de stabilité qui lui permette d'opérer un bien stable, « dont les effets soient plus utiles, parce qu'ils sont perma- « nents , tï faut que la loi la reconnaisse personne civile, « et qu'en cette qualité elle soit déclarée habile à exercer « les droits qui lui sont octroyés par la loi qui lui confère « cette qualité, comme l'exerce tout citoyen qui jouit de « ses droits civils... Je pense donc, ajoutait-il, qu'il faut « favoriser et les associations et les fondations, quand il « en résulte une utilité publique ; il faut pourvoir à ce que « le but qu'elles se proposent soit accompli d'une manière « stable ; il faut que la loi qui statue sur leur érection en a personne civile leur en donne les moyens... »
Il terminait enûn par le mot que l'on répétait beaucoup à cette époque : « Le grand principe admis aujourd'hui est « liberté en tout et pour tous ; il me semble que l'on peut « le réclamer aussi en faveur des associations. »
M. de Sécus concluait fort peu logiquement, comme on le voit, de la liberté de s'associer au droit de constituer des personnes civiles, soit par le fait de l'association, soit à l'aide de fondations. Mais, du moins, il avouait que cela ne pouvait être ainsi qu'en vertu de la loi. De là ses efforts pour obtenir une disposition constitutionnelle conforme à ses idées. En vain deux amendements paraissaient-ils restreindre le privilège soit aux associations qui se consacrent au soulagement de l'humanité souffrante (i), soit aux associations qui se dévoueraient à l'éducation gratuite des indigents, soit aux associations debienfaisance(%);
(1) Amendement de M. de Pelicby.
(2) Id. de M. l'abbé de Foere.
le prétexte de la charité ne parvint pas à émouvoir le Congrès, ni à l'égarer sur la véritable portée du principe que I on voulait lui faire consacrer. Il réduisit purement et simplement la prescription constitutionnelle à ces termes : « Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. » C'est l'article 20 de la Constitution.
Quelles sont les conséquences de cette résolution du Congrès national? Il faudrait en déduire, selon quelques-uns, que le pouvoir législatif même ne pourrait plus accorder des privilèges à certaines associations. Cette conclusion est inadmissible. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement provisoire et le Congrès national n'étaient point favorables aux privilèges, mais seulement à la liberté. La liberté ne s'accommode que du droit commun, le même pour tous indistinctement; tout ce qui est faveur exceptionnelle lui répugne et ne peut se justifier qu'à la condition d'une évidente, d'une incontestable utilité publique. Aujourd'hui nul droit, nul pri\ilége n'est attribué aux associations qui se forment sans le concours de la loi ; mais la loi, et la loi seule, peut constituer des personnes civ iles et leur conférer les avantages qui y sont attachés.
L'opinion qui a été vaincue dans le sein du Congrès a-t-elle accepté sa défaite? N a-t-elle plus revendiqué que le droit commun? K 'a-t-elle point cherché, en faussant la lettre et l'esprit de nos lois, à obtenir, par des moyens divers, les bénéfices du privilège qui avait été inutilement sollicité du Congrès national ? Les faits vont nous éclairer à cet égard.
Dès la fin de l'année 1831, on voit apparaître des contrats d'un genre tout à fait extraordinaire.
Le 19 décembre 1831 , six individus, se qualifiant particuliers sans profession, comparaissent devant le notaire Ansiaux, à Namur, et déclarent avoir formé et établi, à dater de ce jour, une association et communauté sous des conditions qui sont dignes d'être remarquées. Les associés apportent dans la sociélé, chacun une somme de trois mille florins des Pays-Bas, pour Taire une somme de dix-huit mille florins, à l'effet de les employer en biens meubles et immeubles et de les faire valoir au profit commun de la société.
Tous les revenus et fruits produits par les fonds sociaux, ainsi que tous les revenus provenant de leur usage et application à une propriété quelconque, seront communs à tous les sociétaires, lesquels en feront le partage à part égale, après en avoir déduit les frais et les dépenses faits pour la société.
La société ne peut être dissoute qu'au cas que les deux tiers des sociétaires réclament sa dissolution.
Chaque sociétaire reste libre de sortir de la société aux conditions suivantes: a) 11 n'aura aucun droit aux revenus courants de Tannée de sa sortie. 6) Le sociétaire qui se retire de la société pendant les six premières années ne peut prétendre qu'au remboursement de la moitié de sa mise en société ; il renonce à toute autre prétention quelconque ; c) il supportera, en outre , sa quote-part des pertes communes, si la société en a subi; d) le sociétaire sortant après ces six premières années écoulées ne peut prétendre qu'aux deux tiers de sa mise en société.
La société peut admettre dans son sein un ou plusieurs nouveaux membres, aux conditions et stipulations à déterterminer à la majorité des voix des sociétaires. Ces nouveaux membres jouiront des mêmes droits que les associés primitifs ; toutes les dispositions du contrat leur seront applicables ainsi et de la même manière que s'ils faisaient partie de la société dès le jour de sa constitution.
Quelle industrie, quelle profession, quel métier entendaient exercer ces singuliers associés? A quel genre d'exploitation voulaient-ils se livrer ? Le contrat ne le disait point; on devait l'apprendre plus tard. Pourquoi, dans cette société ou communauté, introduisait-on les dispositions insolites que nous venons de signaler? On interdisait à tout sociétaire de demander le partage , quoique la durée de la société fut illimitée; chaque sociétaire renonçait, par anticipation, à réclamer, en se retirant, autrechose qu'une quotité de sa mise; la société pouvait se perpétuer indéfiniment par l'admission successive de nouveaux associés. Quel but poursuivait-on ?
En ce temps-là, on raillait impitoyablement les gens malavisés qui annonçaient que les jésuites allaient bientôt reparaître au milieu de nous. Il y avait alors des esprits
forts qui croyaient peut-être aux revenants, mais non au rétablissement des couvents. Us prenaient en pitié tous ceux qui, voulant réellement et sincèrement la liberté pour tout le monde, mais sans faveur ni privilège pour personne, étaient attentifs à surveiller les prétentions exorbitantes révélées dans la discussion de l'article 20 de la Constitution. Or, les associés de 4834 qui, croyant encore prudent de ne point faire connaître leur véritable qualité dans un acte authentique et public, la désignaient sous le litre de particuliers sans profession, c'étaient précisément les jésuites. Ils ont maintenant repris leur nom, et Ton sait si leurs maisons sont nombreuses en Belgique. Us établissaient leur communauté à l aide des stipulations du contrat du 19 décembre 4831, qui, dans leur pensée, à défaut d'une disposition constitutionnelle inutilement réclamée, devait leur procurer les avantages attachés à la personnification civile. Dans la voie qu'ils ouvraient ils devaient rencontrer de nombreux imitateurs.
Le 2 avril 4832, deux dames de Saint-Nicolas comparaissent devant un notaire et déclarent établir une communauté et association, en stipulant, entre autres, que, pour atteindre leur but de vivre ensemble, elles ont apporté en communauté, indépendamment de leur travail manuel et de leurs capacités,chacune une certaine somme, pour l'employer en acquisitions de meubles et d'immeubles, et de faire valoir ces biens au profit de la communauté. Elles se réservent d'admettre dans la communauté, moyennant le même apport, d'autres personnes ou co-sociétaires au nombre de cinq. Tous les fruits et revenus seront communs et partagés par parts égales. Les propriétés à acquérir avec les deniers provenant de la communauté et de la collaboration commune resteront indivisibles et seront possédés et exploités ainsi jusqu'à l'entier partage de la so-
La communauté ne sera point divisible et continuera d'exister, à moins que le partage n'en soit requis par les deux tiers des membres.
Il est défendu à chaque sociétaire de céder ses droits à qui que ce soit; mais elle peut quitter la communauté sans prendre part aux revenus de Tannée de la sortie, en reprenant la moitié de l'apport, si la retraite a lieu dans les six années du contrat, tandis qu'après ce laps de temps elle pourra reprendre les deux tiers de son apport.
Le décès d'une ou de plusieurs sociétaires ne donne lieu ni au partage de la société, ni à la transmission des droits de la défunte sur le chef de ses héritiers légitimes; mais ceuxci ont, dans le cas prédit, la faculté de répéter la somme mise en commun par la défunte, à charge de tenir compte à la communauté des dépenses causées par la dernière maladie et des frais funéraires.
La communauté, après que le nombre de membres fixé ci-dessus sera complété, pourra encore admettre, sous les charges et conditions à régler à la pluralité des voix, un plus grand nombre de sociétaires, auxquelles les stipulations actuelles seront applicables, comme si elles avaient fait partie de la communauté dès le principe.
Par acte passé devant le notaire Geerls à Saint-Nicolas, le 8 juillet 1839, les mêmes dames, se disant religieuses sous le nom de Sœurs de la présentation de Marie, et rappelant qu'en vue d'un pensionnat de demoiselles fondé et dirigé par elles, elles avaient établi une communauté et association par l acté du 2 avril 1832, ont admis comme sociétaires, en vertu des articles 2 et 16 duditacle, vingtdeux autres religieuses, qualifiées Sœur» de la présentation de Marie, moyennant l'apport fait par chacune de celles-ci d'une somme de 1,814 fr. 05 c. Il a été stipulé, indépendamment des clauses de l'acte de 1832, que « les acquisitions de biens déjà faites ou à faire, soit par toutes
les associées ensemble, soit par quelques-unes en particulier, seront regardées comme faites au profit de la société, encore que les actes d acquisition n'en fassent pas mention ; et que les biens acquis et à acquérir tant par les sociétaires actuelles que par celles qui seraient admises par la suite, seront possédés en commun en pleine propriété, sous condition que les deux dernières vivantes seront seules réputées propriétaires, comme si les prédécédées ne l avaient jamais été ; bien entendu, cependant, que les sociétaires qui quitteraient la vie commune ou abandonneraient la société, ou celles qui par suite de maladies seraient incapables d'administrer, abandonnent dès à présent pour lors tout droit ou expectative sur la propriété éventuelle dont il s'agit, et ce pour que les biens communs ou leurs revenus soient destinés et appliqués à perpétuité à une fondation de bienfaisance au moyen d'association. »
La société lit diverses acquisitions. Elle possède notamment une ferme sur le terrain de laquelle a été construit le couvent avec chapelle d'une valeur d'environ 50,000 fr. ; deux maisons acquises pour le prix de 2,535 fr. 75 c., et une troisième moyennant 30,000 fr. D'autres immeubles encore sont devenus la propriété de l'association. Le tout est d une valeur bien supérieure aux apports réunis des associées.
L'une de celles-ci est décédée à Boom, où l'association est actuellement établie, et les Soeurs de la présentation de Marie, considérant que la défunte avait abandonné par anticipation tout droit ou expectative de propriété sur les biens acquis ou à acquérir, ont déclaré qu'elle n'avait rien délaissé, et partant qu'il n'y avait point de droit de succession à payer.
Lors de la formation du contrat, qui rendait communs entre toutes les personnes dénommées dans l'acte de 1839 les biens acquis antérieurement par quelques-unes d'entre
elles, et ce, moyennant les sommes versées par les premières dans la caisse commune, on n'a payé aucun droit de mutalion, bien que cet acte renfermât, au profil de chacune de celles-ci, une véritable transmission à titre onéreux d'une part indivise dans les biens dont il s'agit. La stipulation a été envisagée comme une réalisation d'apports entre associés. Ainsi, ni impôt de mutation, ni impôt de succession, tel devait être, dans la pensée de ses auteurs, le résultat des combinaisons que nous venons d'analyser.
Par acte notarié du il mars 1834, vingt-huit personnes, dont vingt-sept religieuses, sous la direction du sieur Lambertz,curé à Tildonck, vingt-huitième contractant, ont déclaré s'associer pour vivre ensemble et en communauté.
L'article ier porte : « Les susnommés sont regardés comme sociétaires et apportent réciproquement au profit commun les biens déjà achetés par quelques-unes desdites demoiselles, situés sous Tildonck et Montaigu, ainsi que les maisons avec deux parties d'héritage situées aussi à Tildonck.
« Ils apportent, en outre, tous leurs effets mobiliers se trouvant en leur demeure, le tout à r exception : 1° des meubles du sieur Lambertz existant dans sa maison curiale; 2° de tous leurs biens propres héréditaires acquis ou à acquérir.
« Enfin ils apportent encore en commun leur industrie, art et activité, « sauf ce qui est relatif aux fonctions sacer- « dotales du sieur Lambertz (1). »
Il est, en outre stipulé que les meubles et immeubles à apporter, et ceux que les comparants pourront gagner ensuite
(1) N'est-ce pas une sorte de profanation que de supposer que les fonctions sacerdotales pourraient être l'objet d'une spéculation, et tomberaient, s'il n'y avait point de réserve , dans la communauté, comme l'industrie, l'art et l'activité des associés dans une société ordinaire?
en commun par leur industrie, art, etc., appartiendront et seront dévolus au survivant d'eux qui aura persévéré le dernier dans la vie commune.
Les revenus de tous les biens seront partagés annuellement après déduction des frais d'entretien et des charges; bien entendu que ceux qui, à chaque distribution, se trouveront avoir quitté la vie commune, ne pourront prendre part à la distribution, de même qu'en quittant la vie commune, volontairement ou par décès, ils perdront tout droit ou expectative tant sur les distributions ultérieures que sur la propriété éventuelle des biens,
« L'association, dit l'art. 3, est tenue pour une institu- « tion de bienfaisance (i) à compter de ce jour, pour être « perpétuée au moyen de l'admission , en cas de décès ou « de départ, de nouveaux sociétaires à élire à la majorité « des voix et qui, ipso facto, en vertu et par suite de leur « admission dans la société ou association, obtiendront, à « l'égal des autres, un droit éventuel à tout ce que l'assoie dation possédera, et participeront aux distributions tout « comme s'ils avaient comparu à l'acte d'association comme « sociétaires. »
D'après l'art. 5 , aucun sociétaire ne pourra grever ou aliéner ses droits éventuels ou autres sans l'autorisation des administrateurs de la communauté.
Le siège principal de la communauté créée par l'acte que nous venons de mentionner est à Tildonck; mais cette même communauté a fondé une succursale à Montaigu et elle y est connue sous le nom de couvent des Ursulines.
(\) On lit dans les annonces des journaux : « Pensionnat de demoi- « selles sous la direction des religieuses ursulines à Tildonck, près « de Louvain. Prix de la pension : 500 francs. On peut se procurer « le prospectus au bureau de cette feuille. » (Gazette de Liège, n°209, S septembre 4855.)
L'une des vingt-huit contractantes à l'acte de 1834 est décédée dans ce couvent.
Le receveur du bureau de l'enregistrement à Diest ayant demandé une déclaration de succession, quinze religieuses du même couvent, dont trois seulement avaient figuré à l'acte constitutif de la communauté, ont déclaré les biens possédés en commun , en attribuant toutefois non pas un quart de la propriété à la défunte, mais un quinzième seulement, et elles ont acquitté le droit sur cette quotité.
Bientôt après, la restitution du droit perçu a été demandée, en se fondant sur ce que « tous les biens délaissés par « la défunte étant dévolus de plein droit à ses associées sur- <i vivantes, non pas à titre successif, mais en vertu de leur « contrat d'association, il n'y avait lieu de percevoir aucun « droit de succession. »
Le 25 avril i844, un sieur Mélis et treize autres personnes demeurant à Monceau-sur-Sambre, étendant une convention du 21 juillet 182), ont formé une association ayant l'enseignement pour objet et dont les principales clauses portent : 1° attribution au profit de la communauté de la part sociale de tout membre venant à décéder, sauf indemnité de 150 francs à payer à ses héritiers pour autant que le défunt eût fait partie de l'association au moins pendant dix ans; 2° faculté d'exclure tout associé, à une majorité désignée, avec déchéance de ses droits sociaux, sauf payement d'une pareille indemnité de 150 francs, sous la même restriction que ci-dessus; 3° semblable déchéance pour tout membre renonçant; 4° faculté d'introduire des membres nouveaux.
Le sieur Mélis étant mort, les coïntéressés ont refusé d'acquitter les droits de succession dus sur la part du défunt dans les biens de la communauté.
Une autre communauté ayant son siège à l'abbaye d'Everbode, commune de ïestelt, connue sous le nom de
couvent des Prémontrés et occupant l'ancien couvent et l'église de l'abbaye de cet ordre religieux, supprimé après 1789, s'est constituée par acle passé le 18 février 1838, dans le but de donner l'instruction aux jeunes gens qui se destinent à la prêtrise.
La durée de l'association est illimitée.
L'une des clauses du contrat déclare déchu de tous droits sociaux le membre qui se retire.
Une autre prononce la même déchéance contre les héritiers du membre qui décède.
Une troisième autorise indéfiniment l'introduction de nouveaux associés.
Un membre de cette communauté étant décédé, les survivants ont refusé d'acquitter lïmpôt sur les successions.
Une communauté de femmes , ayant pour objet principal l'éducation des jeunes filles indigentes , a été formée à Maeseyck, le 25 mai 1850. Le contrat porte :
1° Etablissement d'une société universelle comprenant tous les biens immeubles présents et les profits que les associées pourront en tirer; toute autre espèce de gain qu'elles pourront faire pendant la durée de la société; la jouissance des biens meubles et immeubles qui pourront leur échoir par succession, donation ou legs pendant le cours de la société, la propriété en demeurant exclue d'après l'article 1857 du Code civil.
2° Énumération des immeubles actuels des contractantes, estimés ensemble à 05,000 fr.
5° Fixation de la durée de la société à quatre-vingt-dixneuf ans.
4° Faculté pour la société d'admettre dans son sein, par un vote unanime, d'autres sociétaires, à condition que chacun apporte une somme de 2, 100 fr., laquelle sera mise à la disposition de la société ;
5° Stipulation que le membre qui se retirera de la so-
ciété ou les héritiers de celui qui viendra à mourir n'auront droit qu'au remboursement de deux cinquièmes de son apport, soit à la somme de 840 fr.
L'une des associées décède : même refus de payer l'impôt.
Une autre combinaison, ayant toujours le même but, a encore été imaginée. Par acte du 20 novembre 1847, trentequatre personnes, qualifiées religieuses au couvent des dames de Saint-André à Tournay, ont formé une association, à titre de société civile et paradions, ayant pour objet la tenue d'un pensionnat pour l'instruction des jeunes personnes du sexe et des enfants pauvres. Le contrat porte que les associées, pour constitution ou premier fonds social, apportent en société tant en écus qu'en valeurs mobilières, lesquels se trouvent dans l'établissement, une somme de 65,000 fr., et que l'une d'elles apporte en outre une partie de terre d'une valeur de 3,000 fr., ce qui porte le capital social à 70,000 fr. ;
Que le fonds social et toute propriété, soit meuble, soit immeuble, acquis et à acquérir par la société, sont et resteront, par la fusion des mises en société, indivis et possédés en commun jusqu'à dissolution ;
Que l'avoir social est divisé en soixante et dix actions nominatives de mille francs chacune, transmissibles par voie d'endossement ; qu'elles pourront être transmises soit à une sociétaire, soit à une personne étrangère, pourvu que celle-ci soit agréée par les deux tiers des autres sociétaires ; que toute autre transmission d'actions serait nulle;
Que si l'une des actionnaires venait à décéder ou à cesser d'être membre de l'association, par démission ou autrement, sans avoir disposé de ses actions, il sera facultatif à la société de rembourser à ses héritiers ou à la démissionnaire, endéans dix ans et sans intérêt, le montant nominal des actions dont elle serait restée propriétaire; que, moyennant ce
remboursement, les héritiers de la décédée n'auront aucun droit dans les valeurs mobilières et immobilières de la société ;
Que si la société ne juge pas convenable de faire ce remboursement, ces propriétaires d'actions n'auront d'autre droit que celui stipulé à lart. 9, c'est-à-dire de retirer leur part dans l avoir social en raison de leurs actions, à la dissolution de la société.
Une sœur de la communauté est decédée, instituant Tune de ses coassociées sa légataire universelle ; mais celle-ci ne crut pas devoir renseigner, daus la déclaration de succession . la trente-quatrième part compétant à la défunte dans lesbiensmeublesetimmeublesquicomposaienti'avoirsocial.
Enfin un sieur Louis-Henri Dubois-Fournier, propriétaire, décédé le 1er juin 1814-, à Valencienncs, lieu de son dernier domicile, avait fait partie d'une association établie à Brugelette, par acte passé devant Letellier, notaire à Ath, le 18 novembre 1842, sur des bases analogues à celles que nous venons d'indiquer.
Le droit de mutation par décès ayant été réclamé à charge des héritiers du défunt, à raison de sa part dans les immeubles de la communauté, on a répondu que les actions de celui-ci dans la société de Brugelette ne faisaient point partie de la succession du sieur Dubois-Fournier, ayant été aliénées avant son décès. Et ainsi encore on espérait les soustraire à l'impôt.
11 est inutile de dire qu'il existe une foule d'autres contrats de cette nature. Des modèles que nous donnons il a été fait un grand nombre de copies. C'est, indépendamment des fondations, la constitution de la plupart des associations religieuses en Belgique.
Le but de toutes ces savantes combinaisons est manifeste. Il n'est autre que d'obtenir, par voie détournée, les bénéfices de la personnification civile. Les communautés
que Ton crée, ou n'ont pas de durée déterminée, ou sont limitées à un terme séculaire: et, qu'il y ait un terme ou quïl n'y en ait pas, elles ont la faculté de se perpétuer par la substitution des personnes. On veut les faire envisager comme des corps moraux , distincts des membres qui les composent, ayant la faculté d'acquérir et posséder, sans que les héritiers puissent prétendre à une part dans l'avoir social, et sans que le trésor ait le droit de réclamer, au décès, l'impôt dù à raison des transmissions de propriété.
Si de telles conventions sont licites, il faut reconnaître qu'il est permis de créer des établissements de mainmorte et que les principes et les dispositions d'ordre public qui s'y opposent peuvent être impunément éludés. Que signifient les lois qui ont supprimé les corporations? A quel point n'aura pas été ridicule la discussion du Congrès national sur l'art. 20 de la Constitution ! On voulait que l'on garantit aux associations la faculté de se perpétuer, qu'on leur donnât les moyens d'acquérir et de posséder, et la loi commune, la loi civile y avait pourvu! El personne ne sen doutait, ni les membres les plus éminents du parti catholique, ni les membres les plus savants de l'opinion libérale, ni les jurisconsultes les plus instruits qui prirent part aux débats! Bien plus : à entendre le Code civil comme on paraît l'interpréter maintenant, et sans doute pour la première fois depuis qu'il est promulgué, aucune limite n'est assignée aux acquisitions que peuvent faire les communautés. D'où il suit que l'on a eu grand tort jusqu'aujourd'hui de considérer MM. de Pelichy, Defoerc, Lcgrellect de Sécus comme ayant voulu faire concéder des privilèges aux associations religieuses; ils ont voulu, au contraire, les restreindre! M. de Pelichy, en effet, demandait que les associations qui se dévouent à l'éducation gratuite des indigents, fussent autorisées à acquérir les habitations et locaux nécessaires au but de l'association, et en outre
qu elles pussent posséder en immeubles ou rentes jusqu'à concurrence de ioO florins par an et par individu.
M. Defoere voulait que les associations de bienfaisance pussent se constituer en personnes civiles et en exercer collectivement les droits. Cependant, ajoutait-il, possédant, indépendamment de leurs locaux et habitations, un revenu de 200 florins par tête, elles ne pourront l'augmenter qu'avec l'assentiment du pouvoir législatif. M. Legrelle, enfin, après avoir proposé de décider que toute association serait considérée comme personne civile, par cela seul qu'elle ferait conster de son existence au pouvoir exécutif, continuait en ces termes : Cette formalité emporte le droit d'acquérir une habitation pour les associés, ou tel local qui pourra être nécessaire au but de l'association. Pour faire d'antres acquisitions de biens immeubles ou rentes hypothéquées, à titre onéreux ou gratuit, les associations devront avoir l'assentiment spécial du pouvoir législatif.
Il est clair qu'en cherchant à revêtir les associations d'une personnification civile, les auteurs des propositions soumises au Congrès avaient exclusivement en vue de leur donner un caractère de stabilité, et d'éviter qu'au décès de chaque associé il y eût lieu à liquidation, partage et payement d'impôt. Mais ils ne voulaient pas que la faculté d'acquérir et. d'amortir des biens fût indéGnie et sans contrôle; il y avait même là, à leurs yeux, un intérêt assez grand pour exiger l'intervention du pouvoir législatif. Dans le système des contrats que nous avons fait connaître, la communauté peut se perpétuer ; au décès d'un associé, il n'y a lieu, si ces conventions sont autorisées par nos lois, ni à liquidation, ni à parlage, ni à payement d'impôt. 11 y a, de plus, un pouvoir indéfini de posséder des biens.
L'un des contractants à l'acte du i9 décembre 1831, le père Boone, de la Compagnie de Jésus, a été institué, avec deux de ses confrères , légataire du château de Grambais. Le bureau de bienfaisance de Nivelles a attaqué ce legs comme étant fait, par personnes interposées, à la société de Jésus qui n a pas d existence légale en Belgique. La fraude alléguée a été constatée et proclamée par jugement du tribunal de Bruxelles du 21 mars 4855, confirmé par arrêt de la cour du 14 août suivant. A l'occasion de ce procès, un mémoire a été publié au nom de MAI. les Jésuites; et, comme Ton avait à répondre à une imputation de fraude, le moment a paru bien choisi pour défendre le système révélé par les conventions que nous venons d'exposer. A cet égard l'on s'exprime comme suit (1) :
« Il nous faut revenir, en terminant, sur les dispositions
(1) Pag. 94 et suiv. Ce mémoire est signé de M. L. Jottrand, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. (Juillet 4853.)
« de ceux qui agitent ou font agiter des questions du genre « de celles qui dominent tout ce procès. On peut, ce nous « semble , attribuer ces dispositions à un déplorable esprit « de réaction contre ce qui a été consacré par le Congrès « national en matière de liberté de croyances et de pra- « tiques religieuses, et en matière de liberté d'enseignement « de toutes les doctrines. Cet esprit de réaction se trouve- « rait justement dans le parti même qui en accuse le plus « hautement ses adversaires.
« Il est possible aussi que des appréhensions ridicules, « au sujet de ce qu'on a appelé la reconstitution de la « mainmorte religieuse, entrent pour quelque chose dans « tous ces efforts dirigés, depuis quelque temps, contre ceux « qui prétendent être propriétaires en même temps qu'ils « sont religieux. Nous voulons entreprendre de faire, en u peu de mots, justice de cet esprit de réaction, et de ces « appréhensions ridicules.
« Avant ce procès, nous en connaissions deux autres qui « révélaient les mêmes tendances. Dans le premier, il a s'agissait de chicaner à une association religieuse, établie « dans l'arrondissement de Charleroy, les effets parfaitece ment légaux d'un contrat de société conclu entre un « sieur Pierre-Joseph Melis et quatorze autres personnes, « dans le but « de se procurer, par un travail commun, « une existence conforme à l'état des sociétaires , et d'être « utiles au public par leur travail et en se livrant à l'ensei- « gnement des enfants, qui sera gratuit pour les pauvres. » u Le tribunal de Charleroi , et après lui la cour de cassate lion (1), ont repoussé les prétentions de ceux qu'offus- « quaient ces associés, pour la seule raison, sans doute, que
(i) Belgique Judiciaire, t. X, pp. 1409 et suiv. : Jugement du tribunal de Charleroy du 7 juillet 1849 ; arrêt de la cour de cassation du 25 juillet 1851.
« ceux-ci portaient un autre habit que les membres des « innombrables sociétés de toute espèce établies dans l'ar- « rondissement de Charleroy, pour les mille applications « de l'intelligence et de l'industrie humaine. Dans le se- « cond de ces procès , le ministre des finances de Fépoque « faisait, au 2 juin 4852. agir son administration de « l'enregistrement et des domaines contre les conventions « d'un contrat d'association de trente Ursulincs établies à « Maeseyck(Limbourg),conlratd"associationayant pour but « principal « l'éducation des jeunes filles de la classe indice gente. » Comme premier argument, M. le ministre des « finances mettait en avant « que le contrat de société était « nul, comme constituant une personne civile proscrite par « nos principes constitutionnels. » Le tribunal de Tongres « a repoussé, à son tour, les prétentions de M. le ministre « des finances (1).
« C'est, nous le disions bien, contre les religieux voués « à l'éducation du peuple que les principaux efforts sont « dirigés. Et cependant, outre le respect que nous devons « tous à ce que la Constitution a formellement voulu pour « assurer à toutes les opinions, à toutes les croyances, les « moyens de se propager librement en Belgique, quelles « raisons les adversaires des associations religieuses n'au- « raient-ils pas, s'ils étaient justes, de laisser aux membres « des associations religieuses pour renseignement, avant « tous les autres, la paisible jouissance du droit commun! « En premier lieu, les partisans de l'enseignement par les « laïques sont parvenus à faire organiser, en très-grande « partie aux frais de l'Etat, leur enseignement à tous les de- « grés. Les lois du 27 septembre 1855 sur les universités « et les grades académiques; du 23 septembre 1842, sur
(1) Belgique Judiciaire, t. XI, pp. 634 et suiv. : Jugement du tribunal de Tongres du 23 février 1853.
« les écoles primaires; du 1er juin 1850, sur les athénées et « collèges, sont là pour le dire. Un système complet d'en- « seignement public est organisé et soldé aux dépens de tous « les contribuables sans distinction; aux dépens des catho- « liques comme des libéraux, des religieux comme des u mondains. Il est à croire que les associations religieuses « ne seront jamais introduites dans cet enseignement. Et « lorsque des personnes des deux sexes, que leur vocation « porte à enseigner, qui désirent faire de renseignement un « moyen d'existence, un moyen de spéculation lucrative « même, si vous voulez, lorsque ces personnes, exclues de « vos établissements, mettent en commun leur avoir et leur « industrie pour fonder des institutions d'éducation qui « devront être soutenues de leur bourse ou des rétribu- « lions de leurs partisans, lesquels, notez bien, ont déjà « payé leur part pour l'entretien de vos propres institutions, « votre premier besoin, votre principale sollicitude sera de « troubler ces personnes dans l'exercice de leurs droits ! »
Toujours la même tactique, qui, pour être grossière et fort ancienne, n'en est pas moins incessamment répétée. Vous critiquez l'acte d'un prêtre? vous êtes un ennemi de la religion! Vous ne voulez pas de privilèges pour les sociétés ou les communautés religieuses ou autres? vous êtes hostiles à la liberté d'association. Vous ne voulez pas que l'instruction publique devienne le monopole du clergé? vous n'avez que de la haine pour la liberté d'enseigement ! Vous ne voulez pas que la mainmorte, supprimée par nos lois, se reconstitue sous prétexte de bienfaisance? vous proscrivez la liberté de la charité ! On hausse les épaules et l'on passe sans s'arrêter, en entendant ressasser d'aussi plaisantes objections.
« Un système complet d'enseignement public est organisé et soldé aux dépens de tous les contribuables sans distinction; aux dépens des catholiques comme des libé-
raux, des religieux comme des mondains; et lorsque des personnes des deux sexes veulent, par vocation, ou autrement , se vouer à renseignement , votre premier besoin, votre principale sollicitude sera de troubler ces personnes dans l'exercice de leurs droits! » Ainsi s'exprime notre écrivain.
Mais ce n'est pas l'enseignement public seul qui est organisé et soldé comme vous le dites : au même titre de l'intérêt publiceten vertu de dispositions constitutionnelles, qui doivent être également respectées, les ministres des cultes, pour nous servir de vos expressions, sont soldés aux dépens de tous les contribuables, des libéraux comme des catholiques, des mondains comme des religieux ! Ce ne sont pas seulement les frais de renseignement laïque qui sont à la charge de l'Etat. Ouvrez les budgets, voyez si le clergé reste étranger à la caisse publique. Ainsi les séminaires, suivis de petits séminaires (1) qui sont de véritables collèges, les séminaires enseignent : c'est l'État, ce sont les libéraux et les catholiques, ce sont les mondains aussi bien que les religieux qui en payent les professeurs. S'il vous prend la fantaisie de proposer quelque jour la suppression de l'art. 17 de la Constitution, qui impose l'obligation de régler par la loi l'enseignement donné aux frais de l'État, proposez en même temps de biffer Fart. 117 qui met les traitements et pensions des ministres des cultes à la charge de l'État. Lorsque, indépendamment des subsides qu'il reçoit pour ses écoles, pour ses séminaires, pour ses collèges, subsidiés par les villes, pour l'université catholique, qui jouit des bâtiments de l'ancienne université, propriété de la ville, et de ses riches collections, propriété de l'État, le clergé est en outre doté d'une rente annuelle de plus de
(!) On a prélevé sur le trésor public une somme de trois cent mille francs pour le petit séminaire de Saiut-Trond.
quatre millions deux cent mille francs, sans compter les pensions et les revenus des établissements ecclésiastiques; lorsqu'une cotisation, volontaire ou forcée, prélevée sur cette dotation, sert à couvrir les frais et de la presse cléricale et de l'université catholique (I) dont les contribuables supportent ainsi indirectement les dépenses, on est bienvenu, vraiment, au nom de MM. les Jésuites, à prendre un ton hautain envers le parti libéral, à l'accuser ou de manquer de foi en ses propres doctrines et en son propre enseignement, ou d'être dominé par la paresse et l'a varice et de ne savoir faire, pour le maintien de ce qu'il croit bon, les mêmes efforts et les mêmes sacrifices que ses adversaires! Si une chose étonne, c'est que le parti libéral, réduit à ses propres forces, en face de moyens d'action aussi formidables , ait pu suffire à la défense de ses doctrines et n'ait pas succombé dans la guerre acharnée dirigée contre lui.
On parle de personnes qui se livrent à renseignement, de religieux voués à l'éducation du peuple, contre lesquels les principaux efforts sont dirigés, et qui sont troublés dans l'exercice de leurs droits! C'est là le prétexte à toutes les déclamations dont nous venons de faire justice.
(1) On lit ce qui suit dans la circulaire de février 1854, adressée par MM. les Archevêques et Évêques de la Belgique au clergé de leurs diocèses :
c Nous prions tout le respectable clergé de nos diocèses, sans « exception, de donner l'exemple d'une coopération à une si belle « œuvre (l'université catholique) ; et sans vouloir imposer d'obliga- « lions à personne, ni mettre des bornes à la libéralité de nos ebers « coopératcurs , nous engageons MM. les vicaires généraux, chau noines, doyens, curés de première et de seconde classe, à prendre « vingt actions (d'un franc) annuellement; MM. les desservants des «succursales, dix actions; MM. les chapelains, vicaires et autres « ecclésiastiques, cinq actions; nous-mêmes, nous souscrivons pour » deux cents actions par an. »
Que signifie cette accusation? A qui le droit d'enseigner a-t-il été contesté? Quelles sont les persécutions dirigées contre des religieux voués à l'éducation du peuple?
Le trésor public a réclamé un impôt acquitté par tous les citoyens; des associations, se disant religieuses et se livrant à l'enseignement, ont refusé de le payer! et, au nom de MM. les Jésuites, voilà ce que l'on nomme les troubler dans V exercice de leurs droits!
C'est là, en effet, l'objet unique des contestations judiciaires signalées par l'auteur du mémoire (i), et dont H prend texte pour dénoncer les persécutions des libéraux contre les associations religieuses. Mais quel soin ne prendil pas de dissimuler le véritable et seul objet du litige !
11 connaît deux procès : « Dans le premier, il s'agissait « de chicaner à une association religieuse les effets, par- « faitement légaux, d'un contrat de société conclu entre « un sieur Pierre-Joseph Melis et quatorze personnes, dans « le but de se procurer, par un travail commun, une « existence conforme à l'état des sociétaires, et d'être utiles « au public par leur travail et en se livrant à l'enseigne- « ment des enfants, qui sera gratuit pour les pauvres.
« Le tribunal de Charleroi et, après lui, la cour de caste sation, ont repoussé les prétentions de ceux qu'offus- « quaient ces associés pour la seule raison, sans doute, « que ceux-ci portaient un autre habit que les membres « des innombrables sociétés de toute espèce établies dans « l'arrondissement de Charleroi, pour les mille applications « de l'intelligence et de l'industrie humaine. Dans le second « de ces procès, le ministre des finances de l'époque faisait, « au 2 juin i8o2, (vous comprenez ! leministre des finances « au 2 juin 1852 ! Cela seul explique les persécutions qui « font couler si peu de larmes, tant la colère est grande!); »
donc, « le ministre des finances de l'époque faisait, au « 2 juin 1852, agir son administration de l'enregistrement « et des domaines contre les conventions d'un contrat d'as- « sociation de trente Ursulines établies à Maeseyck (Lim- « bourg), contrat d'association ayant pour but principal « l'éducation des filles de la classe indigente. Comme pre- « mier argument, M. le ministre des finances mettait en « avant que le contrat de société était nul, comme consti- « tuant une personne civile proscrite par nos principes « constitutionnels. Le tribunal de Tongres a repoussé, à « son tour, les prétentions de M. le ministre des finances. »
Quelle impression doit faire la lecture de ce loyal exposé? Nous l'avons transcrildeux fois, et il le méritait bien. On chicane à une association religieuse les effets légaux d'un contrat qui n'a d'autre but que de constituer une société utile au public en se livrant à l'enseignement des enfants, gratuitement pour les pauvres! On chicane ; mais pourquoi? L'écrivain n'en sait rien; MM. les Jésuites, au nom de qui il parle, n'en savent pas davantage ! C'est, sans doute, parce que les associés portaient un habit qui offusquait ceux qui ont intenté le procès! Voilà tout ce que peuvent vous apprendre ces pieux écrivains. Trente Ursulines font un contrat d'association ayant pour objet principal « l educal ion des filles de la classe indigente ; » et, au 2 juin 18o2, le ministre des finances de l'époque les traîne devant les tribunaux, le barbare! et pour premier argument « il met en avant que le contrat de société est nul « comme constituant une personne civile proscrite par nos « principes constitutionnels! » A quel titre le ministre des finances de l'époque se permet-il de mettre en avant de pareils arguments? L'écrivain n'en sait rien; MM. les Jésuites, au nom de qui il parle, n'en savent pas davantage ! Les uns et les autres se voilent la face et s'écrient : « C'est, « nous le disions bien, contre les religieux voués à l'édu-
— te —
« cation du peuple que les principaux efforts sont diri- « gés (1)! »
Mais, enfin, les hommes impartiaux, qui ne veulent pas condamner les gens par cela seul qu'ils sont accusés au nom de MM. les Jésuites, désirent quelques éclaircissements sur les faits. Si le ministre des finances a fait agir son administration de l'enregistrement et des domaines, n'est-ce pas, peut-être, qu'il réclamait le payement de quelque impôt? S'il a soutenu que Ton ne pouvait, par des conventions privées, déroger à des lois d'ordre public, et s'attribuer les bénéfices de la personnification civile, n'estce pas parce qu'il prétendait qu'au décès de chaque associé il y avait transmission de la part de celui-ci dans les biens de la communauté, et que parlant il était dû un droit de succession?
L'auteur du mémoire ne veut pas qu'il y ait d'équivoque à cet égard. « Le seul moyen, dit-il (2), à l'aide duquel « les individus associés religieusement pourraient cow- « server entre eux les richesses acquises, fournirait « encore à l'Etat des ressources toutes spéciales. Pour se
« TRANSMETTRE PERPÉTUELLEMENT LES UNS AUX AUTRES LES « BIENS QU1LS AURAIENT ACQUIS, IL FAUDRAIT, A CHAQUE MU-
« tation par décès, que 1 État prélevât 15 p. c. sur la « valeur transmise; car les religieux d une même associa- « tion sont rarement parents entre eux au degré successi- « ble. En outre, les mutations seraient très-fréquentes, sur- « tout parmi les jésuites, qui ne sont profès qu'à trente ans. « Loin donc d'imaginer le retour de la mainmorte par suite « des dispositions que les religieux auraient à se transmel- « Ire toujours les uns aux autres leurs biens individuels, il « aurait plutôt fallu dire que les associations religieuses,
(t) P. 90 du mémoire déjà cité.
« CONÇUES COMME ELLES PEUVENT L'ÊTRE EN NOTRE PAYS, DE- « VIENDRAIENT DE VRAIES FABRIQUES A DROIT DE SUCCESSION,
« si les associés voulaient réellement acquérir des richesses « et les perpétuer entre eux.
« Cette dernière observation est péremploire : toutes les « alarmes prétendues de notre parti soi-disant libéral, « au sujet de cette accumulation exorbitante de richesses « entre les mains des religieux ou des religieuses qui se « sont établis en Belgique et y vivent sous la loi comte mune. seront désormais réduites à leur juste valeur. »
On est vraiment confondu en présence de pareilles assertions produites avec une telle assurance ! Si l'écrivain qui parle au nom de MM. les Jésuites ignore la vérité, nous la savons; ccsl précisément et uniquement parce que, au décès d'un des membres de la société, les associations dont nous nous occupons ont refusé de payer les 13 p. c. sur la part du défunt dans la communauté, que des contestations ont clé portées devant les tribunaux.
Et, que Ton ne s'y trompe pas, la question est double : elle intéresse le trésor public et les familles. Si le trésor ne peut percevoir l'impôt, par les mêmes raisons il n'y a pas de succession pour les héritiers; ou plutôt c'est la clause excluant les héritiers, qui, si elle est valable, s'oppose à ce que l impôt soit réclamé. Tout membre qui se retire est déchu de ses droits dans la communauté ; même déchéance est prononcée contre les héritiers de l'associé décédé. Au plus, on limite les droits à une somme fixe, à une valeur chélive; mais la part réelle dans l'avoir commun, qui ne représente pas seulement l'apport, qui représente encore les fruits de la collaboration des associés, la participation aux acquisitions faites à litre gratuit ou onéreux et l'accroissement des valeurs sociales, on ne peut ni la rechercher, ni la constater, ni y prétendre.
Tel est le but que l'on poursuit, tel est l'effet que l'on
veut exprimer des contrats que nous avons fait connaître L'associé décédé possédait pourtant un dixième, un vingtième, un trentième dans la masse de la communauté. Si ses héritiers ne recueillent pas cette quotité, elle passe sur d'autres tètes; si la transmission ne se fait pas aux héritiers, elle se fait aux associés, à moins de prétendre que la communauté est un corps moral qui ne meurt pas, ayant des droits propres et indépendants de ceux des associés, se perpétuant par la substitution des personnes, et que c'est en lui seul que réside la propriété. Or, à l aide d'exceptions plus ou moins habiles, et de ces déductions d'une logique étrange qui ferait découler de nos lois civiles l'abrogation virtuelle des lois politiques ayant pour objet la suppression des corporations, sous des expressions qui ne servent qu'à déguiser la pensée, c'est là en réalité ce que Ton soutient dans Fintérôt des communautés nouvelles, dont le zèle s'applique à reconstituer les couvents. C'est à ce titre que Ton plaide pour ne pas acquitter le droit de succession, pour jouir d'une véritable exemption d'impôt. Comment donc vient-on aflirmer, d une part, qu'en repoussant ces prétentions ton chicane les effets parfaitement légaux d'un contrat (I), et, d'autre part, qu'à chaque mutation par décès, l'Etat doit prélever i5 p. c. sur la valeur transmise : d'où il résulterait que les associations religieuses, conçues comme elles peuvent Vètre dans notre pays, seraient de vraies fabriques à droit de succession (2) ? Lorsqu'un héritier dont la position sera plus intéressante que celle du lise, viendra réclamer la part de son parent décédé dans la communauté et qu'on le repoussera en lui opposant le contrat, quelque spirituel écrivain de Tordre des jésuites lui dira sans doute pour le consoler que ces associations
(1) Mémoire déjà cité, p. 9o.
(2) Id. p. 100.
sont faites pour conserver le patrimoine des familles et que ce sont de vraies fabriques à héritages!
La première fois, à notre connaissance, que l'attention de l'administration a été appeléesur les conséquences des conventions instituant des communautés, c'était en 1845, après le décès d'une des religieuses du couvent des soeurs de la Présentation de Marie, formé par les actes du 8 avril 4852 et du 8 juillet 1839, analysés ci-dessus. Qui était alors ministre des finances? M. Mercier. Il pensa que le droit desuccession était dù et il en prescrivit le recouvrement. Une seconde fois la même question se présenta, à la suite du décès de l'une des religieuses du couvent des Ursulines à Montaigu, institué par acte du 11 mars 1834, sous la direction du curé de Tildonck, qui apportait en société, ainsi que ces dames, on se le rappelle, leur industrie } art et activité, sauf, dit la convention, ce qui est relatif aux fonctions sacerdotales du sieur Lambertz. Le droit de succession avait été payé, mais on en demandait la restitution. C'était en 1846. A qui était confié en ce moment le soin de défendre les intérêts du trésor public? A M. Malou. Que fit-il? Il se trouva dans un cruel embarras ; il crut prudent de délibérer longtemps, très-longtemps, tant et si bien que les électeurs sonnèrent l'heure de sa retraite avant qu'il eût pris un parti définitif. Pendant les deux mois qui s'écoulèrent après le 8 juin 1847, ce n'est pas l'intérêt des Ursulines qui le préoccupa. Cependant, tandis qu'il était livré à de douloureuses perplexités, deux affaires analogues durent être résolues. A quel parti s'arrêter? donner l'ordre de soutenir devant les tribunaux la nullité des conventions invoquées? Quoi ! des contrats religieux et de bienfaisance, imaginés pour éluder les droits du trésor et ceux des héritiers, pourraient être infectés de nullité! A cette seule idée, il reculait épouvanté ! Mais pouvait-il, la veille surtout du jour où l'opinion libérale allait entrer au pouvoir,
consacrer formellement la substitution du régime du privilège à celui du droit commun et sacrifier aux prétentions des couvents les intérêts du trésor dont il était constitué le gardien? Il y avait là, à cette date fatale du mois de juin 1847, un cas de responsabilité qui le tourmentait. Si nous écartions, se dit-il, les moyens de nullité, les associations religieuses et de bienfaisance auraient peut-être d'assez bonnes chances de succès. Ainsi fil-il en ordonnant des poursuites afin d'interrompre la prescription; mais il ne put s'empêcher de reconnaître, pour la satisfaction de sa conscience et l'encouragement de ses successeurs, que si, à la faveur de pareilles conventions, « l'impôt n'était pas exigible, les biens mis en commun jouiraient illégalement du privilège qui n'appartient qu'aux personnes civiles régulièrement reconnues et qu'ils échapperaient toujours à l'impôt établi sur les successions. » M. Veydt traduisit en acte ce principe, en l'appliquant aux faits qui avaient été soumis à M. Malou lui-même quant aux Ursulines de Montaigu. Il refusa la restitution de droits acquittés, et, comme il y avait omission, il réclama, en outre, une déclaration supplémentaire du quart de tous les biens, tant de ceux qui avaient été rendus communs par l'acte du fi mars i834, que de ceux dont l'acquisition avait été faite ultérieurement par les contractants. Ainsi, c'est en l'an de grâce 1845 qu il faut placer l'origine des persécutions imaginées par un nouveau Julien-l'Aposlat sous les traits de M. Mercier. Les sœurs Ursulines de Montaigu, subissant le martyre qui consiste à payer l'impôt, ont vainement imploré le secours de M. Malou; il pouvait les sauver et il ne l'a pas fait! Ce cœur de pierre, ô scandale! est resté insensible, durant toute une année, aux plus louchantes supplications! Que dis-je? il a manié contre d'autres religieuses les instruments de supplice; il a fait circuler des contraintes; il a ordonné des poursuites, de peur que les victimes ne pus-
sent invoquer la prescription! Et puis, pour comble de malheur, voici venir un écrivain chargé de défendre deux membres de la compagnie de Jésus engagés dans un fâcheux procès, et qui, après avoir habilement insinué que le coupable est le ministre des finances, qui faisait agir son administration de X enregistrement et des domaines au %juin 1852 (1), bien sûr alors d'avoir saisi une occasion propice de fustiger le parti soi-disant libéral (2), ou du moins espérant le persuader à des lecteurs bénévoles, mais tombant, par malheur, dans son propre piège, frappant ses amis en croyant atteindre ses adversaires, se met à crier, et de sa plus grosse voix : Nous le disions bien, c'est