CONTRE LES RELIGIEUX VOUÉS A L'ÉDUCATION DU PEUPLE QUE
les principaux efforts sont dirigés. 0 M. Mercier ! ô M. Malou! deviez-vous vous attendre à un pareil reproche? On vous traite sans pitié comme de soi-disant libéraux, et de la pire espèce! On n'est jamais plus complètement trahi que par les siens.
Maintenant que Ton sait comment sont nés ces nombreux procès qui ont successivement occupé les tribunaux de Mons, de ïournay, de Turnhout, de*Tongres, de Charleroi , il convient de rechercher quelles ont été les questions soumises aux juges, quelles ont été les questions résolues. 11 n'est pas étonnant que dans une situation toute nouvelle, en présence de contrats astucieusement rédigés, empruntant les formes et les apparences du droit, côtoyant la loi, s appliquant à éviter tous les écueils qu'elle pouvait présenter, l'administration n'ait pas, de prime abord, découvert le côté vulnérable des fraudes qui se manifestaient à ses yeux. Mais des faits nouveaux se révélant chaque jour, et attestant que l'on se trouvait en face, au lieu d'actes
(1) Mémoire déjà cité, p. 95.
(2) Id. p. 98.
isolés et exceptionnels, d'un système complet organisé sur une vaste échelle, il a fallu se livrer à des études plus approfondies, et le dernier mot n'est pas dit dans le débat important dont le pouvoir judiciaire est saisi. Peut-être aussi, et par les mêmes raisons, la jurisprudence sera-t-elle quelque temps incertaine sur le véritable caractère des contrats, car ils sont rédigés avec assez de ruse pour égarer parfois la justice.
Dans toutes ces affaires, à l'exception de celle qui a été soumise au tribunal de Tongres, l'administration, sans contester la validité des contrats d'association, les tenant pour exécutés volontairement entre les parties, a voulu recouvrer les droits de succession en raison de la part sociale du défunt, considérée comme recueillie dans la succession par les associés survivants. Elle soutenait, indépendamment des moyens propres à chaque cas particulier, comme lorsqu'il s'agissait des sociétés établies par actions, que, sous l'empire du contrat, chaque associé conservait intacte la propriété de sa part sociale, et qu'à son décès il s'opérait nécessairement une transmission de lui aux membres survivants pris individuellement.
Dans l'hypothèse où se plaçait l'administration, la clause du contrat qui réglait le sort de la part sociale de tout associé prémourant était assimilée à une disposition à cause de mort.
Pour le cas où cette appréciation ne serait point admise, elle soutenait subsidiaircment qu'il fallait alors voir dans le contrat une transmission entre-vifs, sous condition suspensive, de la part sociale de chaque membre au profit de ses coassociés, soit à titre gratuit, soit, à cause du caractère aléatoire de la clause, à titre onéreux.
Tel était particulièrement le système soutenu par l'administration dans l'affaire soumise au tribunal de Charleroi. Elle demandait donc aux légataires du sieur Mélis, comme
y étant tenus aux termes de l'art. 2 de la loi du 27 décembre i 81 7-, sauf leur recours contre les associés survivants dont ils faisaient eux-mêmes partie, le payement des droits de succession dus par les associés sur la valeur de la part du défunt dans les biens de l'association. Subsidiairement , elle concluait au payement du droit d'enregistrement soit de donation entre-vifs, soit de mutation à titre onéreux, pour le cas où la clause serait jugée avoir produit les effets de l'un ou l'autre de ces contrats.
Ces diverses conclusions ont été repoussées par jugement du 7 juillet 1849, dont les principaux motifs sont : <( que les actes de société, contenant des conventions synallagmatiques irrévocables, n'ont opéré au profit de qui que ce soit aucune transmission à titre de succession, et que les demandeurs en opposition , quoique héritiers institués par testament, n ont rien reçu en cette qualité, en laquelle seule la contrainte a été décernée contre eux ; que cette contrainte doit donc être déclarée nulle, quels que puissent être les droits exigibles en vertu des stipulations des actes de société et des dispositions encore existantes de la loi, subsidiairement invoquée, du 22 frimaire an vu, dont il n'est pas question dans la contrainte, uniquement relative à un droit de succession. »
L'affaire a été portée en cassation. Devant la cour, la cause a pris des proportions différentes de celles qui lui avaient été assignées en première instance. Le vrai coupable, du moins légalement, de ce changement damnable est bien décidément, cette fois, le ministre des Gnances du cabinet libéral au 25 juillet 1850, et il est responsable devant Dieu, devant les hommes, et partant devant l'auteur du mémoire pour MM. les Jésuites que nous avons déjà cité, des moyens invoqués par l'avocat du département des finances. Indépendamment du système défendu en première instance, on en a proposé un autre, puisé dans les disposi-
lions delà loi, en vertu desquelles au raient du être déclarées nulles les clauses du contrat d'association qui attribuent à la communauté la part de tout membre décédé dans l'avoir social. Dans ce cas, les légataires du sieur Métis étaient réputés avoir recueilli la part sociale du défunt, et, par conséquent, devaient être condamnés au payement des droits de succession sur la valeur de cette part.
La cour de cassation n'a pas repoussé , au fond , les moyensde nullité; elle lesaécartés uniquement parce qu'ils n'avaient pas été produits devant les premiers juges (1).
La question était donc entière au moment où l'auteur du mémoire écrivait, et il se hâtait un peu trop en affirmant que la cour de cassation avait condamné les prétentions de l'administration (2).
La cour de cassation, par arrêt du 30 avril 4855 (3), rendu à l'occasion d'un procès soutenu par l'administration contre les religieuses du couvent des Dames de Saint-André, à Tournay, qui ont constitué leur société par actions, a encore déclaré non recevablcs les moyens de nullité proposés contre les contrats , parce qu'ils n'avaient pas été soumis aux premiers juges.
Il n'entre pas dans notre sujet de discuter, d'une manière approfondie les questions qui ont surgi ; il nous suffira de les indiquer. Que les prétentions des associations soient bien connues , que le public en puisse apprécier les conséquences, c'est là tout ce que nous voulons. La justice fera le reste ; et, après la magistrature, s'il en est besoin, le législateur avisera.
Il s'agit d'abord de savoir si les contrats invoqués, et qui
(1) Belgique Judiciaire, t. X, p. 1409 ctsuiv. : Jugement du tribunal de Charleroi du 7 juillet 1 849 ; arrêt de la cour de cassation du 25 juillet 1851.
(2) Voy. le mémoire déjà cité, p. 93.
(5) Belgique Judiciaire, t. XI, n* 64, p. 1023.
onl l'apparence d'actes d'association, constituent la société telle qu'elle est définie, telle qu elle est prévue par nos lois.
Aux termes de l'art. i832 du Code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue départager le bénéfice qui pourra en résulter. Ainsi, un des caractères essentiels de la société prévue par la loi civile, c'est qu'elle doit avoir pour but de faire un bénéûce, et pour condition de le partager entre les associes, ce qui implique nécessairement aussi un terme. Le bénéfice poursuivi doit être un gain matériel, un bénéfice pécuniaire ou appréciable en argent , sans que l'on puisse faire entrer en ligne de compte les avantages moraux, les jouissances d'affection , les distractions intellectuelles que peut procurer une simple association de personnes, telle que l'autorise l'art. 20 de la Constitution. Les associations qui n'ont pas le gain dans leur tendance, qui n'ont en vue que des jouissances autres que celles que procure l'intérêt pécuniaire , celles enfin qui sont formées dans un but littéraire, religieux ou de bienfaisance, ne sont pas de véritables sociétés, et n'entrent pas dans la définition de l'art. 1832 du Code civil. Si, à côté du but littéraire, philosophique ou religieux, il existe des biens temporels appartenant à une association , cela ne suffit pas pour lui imprimer le caractère d'une société proprement dite, car, sans avoir le gain pour but direct, une réunion de personnes ne constitue pas une société dans le sens de la loi (i).
Or, que l'on interroge un homme de bonne foi sur les conventions dont nous nous occupons, répondra- 1- il qu'elles ont pour objet l'exercice d'un métier, d'une profession, l'exploitation d'une industrie? Quoi! les prémontrés d Everbode, les jésuites de Nivelles ou deCharleroi,
(!) Troplong, Contrat de société, n° 52.
les sœurs de la Présentation de Marie de Boom et de Tildonck,les Ursulines de Maeseyck ou de Tournay ont formé des sociétés pour acquérir des biens et en jouir? ils ont mis en commun de l'argent, des propriétés ou leur industrie, en vue de partager le bénéûce qui pourra en résulter? Ce sont des avantages pécuniaires, ce sont des jouissances matérielles que recherchent ces personnes pieuses? Si on l'osait prétendre, ne serait-on pas frappé incontinent des plus rudes anathèmes ? Ne démontrerait-on pas d une manière invincible que si ces corporations se vouent à renseignement, gratuitementpour les pauvres ; si le but principal, sinon exclusif, de plusieurs d'entre elles est même, d'après leurs déclarations, de donner l'instruction aux pauvres, il n'y a là matière ni à spéculation ni à bénéfice? N'établirait-on pas que l'on veut fonder, comme l'expriment textuellement divers contrats, des institutions de bienfaisance destinées à être perpétuées parla voie d'association( i)? Le lien qui rassemble ces personnes, dirait-on, ce n'est pas l'espoir d'un gain; c'est une pensée plus haute et plus noble qui les unit ; elles sont préoccupées du salut des âmes ; elles veulent s'emparer de l'esprit des jeunes générations pour essayer de régler selon leurs convictions l'avenir de la société. Il est permis de combattre leurs idées, de croire qu'elles se trompent dans leurs tendances exclusives et absolues sur les moyens d'améliorer les conditions morales et matérielles des populations; mais on ne peut que louer leur zèle et admirer l'ardeur de leur prosélytisme ; et ce serait leur faire outrage que de les considérer comme des spéculateurs vendant des secours spirituels, l'instruction religieuse ou des consolations pour les misères de cette vie, en vue de partager le bénéfice qui peut en résulter.
(4) Voy. notamment l'acte d'association du 11 mars 1854, analysé ci-dessus.
A ceux qui voudraient abaisser les communautés religieuses aux proportions d'une opération industrielle, voilà, sans doute, ce qu'on ne manquerait pas d'opposer.
Cependant les personnes qui les composent possèdent des biens. On nous assure, il est vrai, « que les associations « religieuses qui se vouent à l'instruction publique sont, « dans la religion catholique romaine, plus spécialement « astreintes à vivre sans amasser de richesses (1); » elles font vœu de pauvreté. Ceci exclut encore l'idée de lucre qui est de l'essence de la société, et ce serait une raison de ne point refuser si obstinément une déclaration de succession, et de ne point susciter de nombreux procès pour échapper au payement de l'impôt. Mais, enfin, tant ou si peu que cela soit, il y a des propriétés mises en communauté. Quel sera leur sort, par rapport aux membres de l'association, s'il n'y a point de société proprement dite ? C'est que, relativement aux biens apportés par chacun des contractants et aux biens à acquérir à leur profit commun, il existera une simple communion ou copropriété, comme il s'en établit après la dissolution d'une société entré ceux qui la composaient, et qui, d'associés, deviennent alors communistes, jusqu'au partage des biens provenant de la société. Or, des copropriétaires peuvent assurément se transmettre leurs droits ; mais ce sera à titre gratuit ou onéreux , ce sera par donation, testament ou vente, et non par des stipulations semblables à celles qui se rencontrent dans ces conventions, à supposer pour un moment qu'elles puissent avoir effet entre associés.
Mais, qu'il s'agisse de communistes ou d'associés , des stipulations de ce genre sont-elles valables? Les dispositions qui prononcent la déchéance du membre exclu ou de celui qui se retire, celles qui dépouillent l'héritier du
(1) Mémoire déjà cité, p. 96.
l'héritier devient un copropriétaire indivis, prenant part à l'avoir social dans la proportion de ses droits.
Ces droits se concentrent sur la part indivise de l'associé dans les biens communs au moment du décès. Car l'association s'étant trouvée dissoute à l'égard du défunt par son décès, ses héritiers sont devenus les copropriétaires indivis des associés survivants. La fiction de l'art. 529 du Code , qui répute simple action ou intérêt mobilier la part de chaque associé, n'a lieu qu'aussi longtemps que dure la société ; elle s'est évanouie à l'égard du défunt et de ses héritiers devant le fait de cette dissolution relative. Cette fiction n opère d'ailleurs qu'à l'égard de chaque associé, et les héritiers du défunt ne peuvent être réputés membres de l'association.
Au surplus, allons au fond des choses. Qu'il y ait communauté, copropriété ou société, peu importe. Quel est le but, quel doit être l'effet des conventions? C'est de faire passer la part sociale de l'associé déchu ou qui meurt , à ses associés. Pour l'hypothèse du décès, n'est-ce point là un pacte sur la succession d'une personne vivante, prohibé par l'article il 30 du Code civil?
En tous cas, comment fautril envisager la clause qui doit procurer ce résultat? Comme une donation entre-vifs? Mais de quels biens? Des biens qui se trouveront dans la société au jour de la déchéance ou du décès du donateur.
Il ne s'agit donc pas de biens présents, ou, tout au moins, l'objet entier de la donation offre un caractère si incertain que l'on ne peut y voir qu'une donation de biens à venir. 11 se peut, en effet, qu aucune partie des biens composant l'avoir social au moment du contrat, et par conséquent l'objet de la prétendue donation, n'existe plus à l'époque du décès du donateur, outre que, suivant les intentions du contrat, de nouveaux membres peuvent être introduits pour prendre part aux biens communs à 1 égal des contractants
actuels. Or, pareille donation est nulle suivant l'art. 943 du Code. Elle impliquerait, d'ailleurs, nécessairement la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existent au moment du contrat : autre cause de nullité par application de l'art. 945 du Code.
Et puis, s'il y a donation, il y a une série de donations réciproques. Elles sont subordonnées à la condition de survie; elles contiennent évidemment des dispositions mutuelles à cause de mort auxquelles refuseraient tout effet les art. 893 et 968 du Code civil.
Mais enfin, dut-on tenir pour valables des conventions de ce genre, en résulterait-il que les biens qui en sont l'objet échapperaient à l'impôt? Il est impossible de ne pas reconnaître que ces conventions produisent une transmission par décès de la part de l'associé décédé dans les biens communs au profit de ses coassociés survivants. Tel est le caractère reconnu à des clauses analogues par arrêts de la cour de cassation de France du 22 août 1842 (1), du 15 juin 1847 (2) et du 8 août 1848 (5).
On ne peut soustraire la transmission à l'impôt sous prétexte <ie pacte entre associés. La convention ua pas le caractère de pacte entre associés, puisque, loin d'être un élément essentiel de l'association, elle écarte au contraire ce que la loi donne comme tel, savoir : le partage exigé par les articles 1832 et 1868 et auquel chaque associé ou héritier de chaque associé a droit, le cas échéant ; elle constitue donc une clause à part, dérogatoire à la règle, étrangère aux opérations constitutives de la société.
C'est ainsi que, dans d'autres circonstances, on a vainement tenté de confondre avec les opérations constitutives de l'association des transmissions qui n'entrent pas dans les
(4)Sircy, 42,4, 794.
(2) Id. 47,4, 625.
(3) Id. 48,4, 665.
éléments du contrat. Et , par exemple , lorsqu'un associé fait apport d'un immeuble dont la valeur est supérieure à sa mise sociale et que la société lui paye l'excédant, la cour de cassation a reconnu que cet excédant de valeur ne pouvait être réputé faire partie de l'apport , mais que sa mise en société constituait une transmission entre associés dans le sens de l'art. 68, § 3, n° I, de la loi du 22 frimaire an vu, transmission opérée à l'occasion, mais en dehors de la formation du contrat d'association^ et soumise au droit d'enregistrement. La transmission éventuelle qui découle des actes que l'on invoque est, au même degré , étrangère aux éléments de la société et ne peut être affranchie du droit de succession.
Telles sont sommairement les considérations qui ont été présentées à la cour de cassation et qui n'ont été écartées, lors des arrêts du 25 juillet 1851 et du 50 avril 1853, que parce qu'elles changeaient l'état du litige, et n'avaient pas été soumises aux premiers juges. Depuis, la cour de Bruxelles, dans son arrêt du 14 août 1853, relatif au legs du château de Grambais, a refusé de reconnaître à ces conventions le caractère principal que Ton avait voulu leur attribuer en les envisageant comme constitutives de véritables personnes civiles. « Attendu, porte l'arrêt, que l'on « ne peut admettre que le testateur ait eu en vue, non la « Compagnie de Jésus, mais plutôt certaine société formée « entre six jésuites, par acte passé à Namur, le 19 décem- « bre 1831, devant le notaire Ansiaux; qu'on voit, en « effet , que dans la copie du premier testament produite » par la partie intimée, non méconnue par les appelants et « écrite de la main du testateur, celui-ci s'est lui-même « servi du mot compagnie, en disant : Afin que ce bien de « campagne serve à la compagnie, comme il sert depuis « dix ans , de lieu de promenade; qu'au surplus, la so-