‹ La maison d'Abbadie de Maslacq [microforme]Chapitre 12 sur 15 · tem, Clarmontine Despaux, cinq baquettes · texte numérisé non relu

tem, Clarmontine Despaux, cinq baquettes

12.—Ttem, le maistre de la maison de Baquer, de Serres, quatorze liars et demy, pour les terres qu'il tient en ma directe ;

73.—Item, le maistre de Baliros, de Navailles, deux sols pour les terres qu'il tient en ma directe ;

74.— Item, le maistre de la maison de Baradat, de Bernadetz, quattre liurs pour les terres qu'il tient en ma directe ;

75.—1tem, le nommé Cos, dit Chin, de Montardon, un sol pour les terres qu'il tient en ma directe ;

76.—-Item, le nommé Courtade, dudit lieu de Montardon, un sol pour les terres aussy de ma directe ;

11.—Îtem, le maistre de Hondagné, de Buros, trois liars pour les terres qu'il tient en ma directe ;

78.—11tem, le maistre d'Estalas, de St Armou, trois liars pour les terres qu'il tient, aussy, en ma directe ;

79.—Jtem, le maistre de la maison de Laryau, de Buros, me fait quattre liurs pour les terres qu’il tient en ma directe ;

S0.— Item, le muistre de la maison de Perer, de Maucor, quinze liars pour les terres qu'il possede dans ma directe ;

81.—/tem. le maistre de la maison de Kalettes, de Serres, cinq sols bons et demy pour les terres qu'il tient en ma directe ;

82.— Item, je possede dans ledit lieu de S'Castin la place et fossez ou estoit l’ancien chateau de S'Castin, contenant un arpent, trois quartz, a perche grosse de terre noble ;—confronte : du costé d'oriant, avec chemin public, terre de (ruillamon et de Barber ; du costé du midy, avec terre dudit Barber ; du costé d'occidant, avec terre de Menjot et de la maison abbatiale ; du costé du septentrion, avec terre de ladite maison abbatialle et dudit de Barber ;

83.— Item, je possede dans ledit lieu le bois apellé Tausia, contenant quarante deux arpens, un quart de terre noble, à grosse perche, duns lequel je seul droit de coupe, soit de bois, soit de fogiere ;—confronte : du costé d'oriant, aveq terre de la communauté de Maucor et de Bayu, de

104 LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA St Castin ; du costé du midy, avec bois commun dudit Maucor, ruisseau entre deux et terre et bois d'Auger, de Maucor ; du costé d'occidant, avec terre, bois et labourable de Puyou, terre de Menjot, de NS! Castin, et terre bois du Baile, de Maucor ; du costé du septentrion, avec terre labour able

chatagnerée, bois et touya dudit Menjot, de S'Castin ;

84.—Item, j'ay possede audit lieu une vigne ruralle, contenant... sonssoses sonne ronesemressesosesessss à COnfronte : du costé d'oriant, avec terre de Them ; du costé du midy, avec terre de mesme Them ; du costé d'occidant, avec terre dudit Them ; et du costé de septantrion, avec terre du mesme Them ;

85.— Pour raison de laquelle seigneurie et baronnie, j'ay presté l'homage au roy, en sa chambre des comptes de Navarre, soubz la redevance d'un fer de lance doré ;

86.— Lequel aveu et denombrement je certifie veritable, sauf le plus ou le moins, prometant que s'il vient autre chose à ma cognoissance d'en faire la declaration au ja ou 4 <: officiers ;—et, a cause de l’absance dudit sieur baron de S'Castin, M‘ Jean de Labaig, d'Oloron, advocat au parlement de Navarre, son procureur spéciulleme nt fondé, a signé et icelluy scellé des armes dudit sieur baron.—Fait x Pau, le seisieme novembre mil six cent soixante et quinze. —(Signé :) LaBaïG, procure ‘ur susdit.— Collectionné par moy, soubssigné, commis au greffe de la commission, (signé :) Baupin.”

‘ Jean Baptiste Desmaretz, chevalier, seigneur de Vaubourg, baron de Cr Mate conseiller du roy en ses Conseils, maistre des requetes ordidaire de son hostel, intendant de justice, police et finances en Bearn et Basse Navarre, commissaire deputé par Sa Majesté pour la reformation de ses domaines et des provinces de Bigorre et Noulle ;

Veu: le denombrement fourny par noble Jean Jacques J'Abadie, le 10 [16] novembre 1675, de la seigneurie et baronnie de Saint Castin, circonstances et dependances, avec les proces verbaux de publication au bas d'iceluy, deüement controllez, ou est fait mention de l'opposition des habitans de N° Castin et des nommez Barber, Boy et Mosseguerat ; — hommage presté au roy par le denombrant en la chambre des comptes de Navarre, le 12 janvier mil six cent soixante ue :— contract d'attranchissement fait par Raymond Arnaud, seigneur de Caune [Cauna] et de S' Castin, des habitans dudit lieu de S'Castin et de leurs biens, sous la reserve de la seigneurie et justice, caps et preparance, fiefs et droits de bannalité et battere, en date du mercredy. apres la feste de N° Vaientin 1345 ;—denombrement fourny pardevant Jacques de Foix. evesque de Lescar, commissaire a ce deputé, le 31 janvier 1538. par noble Jean de Forbet. des seigneuries de N° Castin. Bernadets et autres, avec tous droits jurisdictionnels et feodaux ; —ucte de serment de tidelité presté au denombrant ! par lesdits habitans de N'Castin, le troisieme septembre 1651 ; —declaration faite au greffe de la reformation. le 23° feburier mil six cent soixante dix sept, par le procureur du denombrant, qu'il ne pretend sur ledit Barber, opposant. qu'une mesure d'avoine et sept liards de fief, et sur ledit Boy qu'u une mesure d'avoine, une pouls et deux liards et demy

I faut lire: au père Fr débornir int. on Jacques d° Abbadie, dénombrane était né en 1651,

aussy, de fief et qu'il consant que ledit Mosseguerat demeure dechargé du fief sur luy denombré, attendu que ledit fief est acquitté par le nommé Caplau, au moyen de « moy lesdits opposans se sont depurtis de leurs oppositions —autre declaration faite audit gretle, le dixieme juillet mil six cent quatre vingt trois, par les jurats et habitans de Sainct Castin, qu'ils se departent, pareillement, de leur opposition, a la reserve du droit de coupe dans les bois communs, designé en l'article dix dudit denombrement et de la noblesse du bois, exprimé en l'article quatre vingt trois, a l'egard desquels deux chefs ils persistent en leurdite opposition ;—contredit de Pierre Bourgeois, fermier des domaines de Bearn ;--conc lusions du procureur du roy en la reformation desdits domaines, signées de Hericourt ;

—et tout considéré :

Nous avons debouté ledit sieur d'Abadie du droit de carnal porté en l'article troisieme du denombrement par luy fourny, ensemble du droit prohibitif de peche couché en l'article six, comme aussy de la préférence pour la vente en detail du vin de son crû contre tout autre vin, exprimée en l'article huit, sans prejudice de ladite preferance à l'egard du vin etranger ; et. au surplus, declarons ledit denombrement avoir esté bien et deüement fait, leu et publié, avons iceluy receu et authorisé, et, en conse. quence, maintenu le denombrant en la seigneurie et baronnie de N'Castin, tiefs, biens et droits nobles y contenus, sauf l'opposition des habitans de Sainct Castin, a l'egard du droit de coupe dans les bois communs, enoncé en l'article dix et de la ruralité pretendue du bois tousia, declaré noble en l’article quatre vingt trois ; sur quoy les parties se pourvoiront pardevant les juges ordinaires, ainsy qu'elles adviseront bon estre ; le denombrant maintenu comme dessus. sous le devoir d'un fer de lance doré, lors de la prestation des foy et hommage et a la charge de rendre le service personnel et autres droits et devoirs deus a sa Majesté. suivant le for et usage du pays et, en outre, de laisser au greffe de nostre commission copie en bonne forme dudit denombrement et de nostre present jugement.--Fait a Pau. le troisieme avril mil six cent quatre vingt sept. (Signé :) DESMARETZ DE VAUBOURG." !

Page 1