RS
N° 13 16 janvier 1703, à Oloron!:
RÈGLEMENT DF COMPTES ENTRE VINCENT D'ABBADIE, SEIGNEUR ET BARON DE SAINT-CASTIN, ET JEAN DE LABAIG, SON BEAU-FRÈRE.
# Au nom de Dieu.—Par devant moy, notaire retenteur, et en presence des temoins, bas nommés, a esté constitué personnellement messire Vincent Dabbadie, seigneur et baron de S'Castin, lequel de son bon gré etc, a fait cession, Acunation et francq transport irrevocable vers et en faveur de Monsieur M° Jean de Labag, conseiller du roy et lieutenant general au senechal de la present ville, son beau frere, present et acceptant, de toutes les sommes en cupital,interetzet depens qni lui sont deues par noble Jacques de Beurn, sieur de Bonnasse, oncle dudit sieur de NS! Castin, et par noble Jean de Florence, abbé de Lescun et d'Arette, comme acquereur et possesseur des biens dudit sieur de Bonasse, soit en vertu du contrat de mariage de feu messire Jean Jacques de N° Castin et de la defunte dame Isabeau de Bearn Bonnasse, pere et mere dudit sieur de St Custin, cedant, soit en vertu des arrets que ledit sieur de S'Castin a obtenus contre lesdits sieurs de Bonnasse et de Florence, en y comprenant le contrat de ferme de Herriou, de Herrere ; comme aussi, ledit sieur de S' Castin a fait cession, comme dessus, en faveur dudit sieur de Labaig, de la somme de deux mille cent dix livres de capital et des interets legitimes qui sont deubs audit sieur de N' Castin sur les heredités des detfunts Messieurs du Hau, debiteur principal, de Higueres et d’Aren, ses cautions, en vertu de l'obligation du premier de fevrier mille six cens septante, octroyée en faveur dudit sieur de Bonasse, laquelle obligation, en “apital et intérêts, à esté adjugée audit sieur de N'Castin, par sentence arbitralle du 21 juillet dernier, rendue entre luy et le dit sieur de Florence, duquel ledit sieur de S'Castin promet de retirer incessament ladite obligation et de la remettre audit sieur de Labaig, avec un procès intenté de la part dudit sieur de Bonnasse contre les heritiers desdits sieurs du Hau, de Higueres, d'Aren, au moyen duquel procès ladite obligation n'est pas prescritte ; comme aussi, ledit sieur de N'Castin en à acquitté et acquitte ledit sieur de Labaig de toute pretention qu'il a ou pourroit avoir sur luy pour la juissance que le dit sieur de Labaig à eue jusqu'a present, d'une petite vigne, d’un bois et d'une fogiere que ledit sieur de S'Castin possede en sa terre de N'Castin ; comme aussi, de tous les recouvremens que ledit sieur de Labaig a faits par soy ou par autruy, des droits seignuriaux de ladite terre, en:»mble de tous les recouvrements que ledit sieur de Labaig a fuits dudit sieur de Bonnasse et, speciallement, par la ferme des biens dudit sieur de Bonnasse, en qualité de procureur dudit sieur de S!Castin ou uilleurs, en quel autre part et en quelle maniere que ce soit ; comme aussi, ledit sieur de S° Castin à aquitté et aquitte le dit sieur de Labaig de toute prétention que ledit sieur de N° Castin pourroit avoir sur les legitimes des deffunts nobles Jean de S'Castin Escout, curé d'Arete, et Jean Pierre de S'Castin Escou, archiprestre de (ralan, ses oncles, et sur les biens par eux delaissés ; et la dite cession, transport, donnation et aquittation susdites de ce dessus et de toute autre pretention quelconque que ledit sieur de S'Castin pourroit avoir sur ledit sieur de Labaig, ont csté fuittes au moyen de la somme de vingt et quattre mille livres de vingt sols tornois piesse, que ledit sieur de Labaig, ensemble Jean Vincent,
son fils aisné, advocat en la Cour, aussi present, ont promis, ledit fils avec congé dudit sieur son pere, qui promet de l'en relever, de payer solidairement audit sieur de S'Cuastin, sçavoir la somme de vingt mille livres avec l'interet a cinq pour cent, depuis ce jour d'hui, et les quattre mille livres restantes, sçuvoir, deux mille sans aucun interet, quand ledit sieur de S' Castin en aura besoin, et les autres deux mille livres restantes, pandant deux ans, sans aucun interet, aussi, jusques alors ; et, passé ledit terme, ledit interet a cinq pour cent, sans que ladite somme puisse estre augmentée ni diminuée, sur aucun pretexte ni fondement, ni quelle que soit lu liquidation et le montant desdites pretentions cedées par ledit sieur de S' Castin sur lesdits sieurs de Bonnasse et de Florence et sur les heritiers desdits sieurs du Hau, Higueres et d'Aren; et au moyen, aussi, de ce dessus, ledit sieur de Labaig, pere, a aquitté et aquitte ledit sieur de St Castin de toutes les sommes qui peut avoir payées en descharge dudit sieur de S'Castin, et, speciallement, de la somme de mille cinq veus et quelque livres, payées au sieur de Lamarque, procureur de inonseigreur le ducq de Gramond, en vertu d'une sentence des requetes de lhostel et d'une sentence arbitralle, pour les terres d'Éscout, Essou et Herrere, vendues par le feu sieur de S'Custin, aisné, au feu sieur de Frexo et dont la quittance publique, du {juin 1687, octroyée pur ledit Lamurque, avec ladite sentence des requetes de l'hostel et les procurocions esnoncées en ladite quittance, ont esté remises audit sieur de S'Castin ; comme aussi, ledit de Labaig a aquitté et aquitte ledit sieur de S'Castin de la somme de quatre mille livres que ledit sieur de Labaig fit conter, de l'ordre dudit sieur de Saint Castin au sieur Chanyon, banquier de La Rochelle, le 28 de murs 1700, par une lettre d'eschange du 21 de mars 1700, dont la seconde a esté remise par ledit sieur de Tabaig audit sieur de N'Castin, avec des lettres dudit sie.x de Chanyon audit sieur de Labaig, contenant la reception de lu lettre premiere d’eschange desdites quattre mille livres, le recouvrement d'icelles ; comme aussy, ledit sieur de Labaig a aquitté et aquitte ledit sieur de N'Cuastin des fournitures et avances qu'il a fuittes pour luy, pendant son absence hors le royaume, comme son procureur, depuis vingt et deux ans ou environ, dans la poursuitte du procès, fondements desdits arrets et en d'autres affaires dudit sieur de N!Castin, jusques a present, soit en cette province, soit au Conseil ou au parlement de Tholose, et de ces peines et vacations et depens extraordinaires, et s'est reservé de recouvrer sur ledit sieur de Bonnasse ou sur ledit sieur de Florence, qui le represente, ce qui se trouvera estre deub en capital, interets et iepens audit sieur de Labaig, pour reste d'une partie de la dot constituée a Ja dame son epouse par ledit feu sieur de N° Custin, aisné, soubs le cautionnement dudit sieur de Bonnasse, en vertu de son contrat de mariage, a l'esgard de quoy ledit sieur de Labaig se reserve l'hipoteque et le privilege d'iceluy ; comme aussi, ledit sieur de Labaig a aquitté et aquitte ledit sieur de N° Castin de toutes les autres fournitures et avances qu'il peut avoir fait pour luy jusques a present, pour la veritication du denombrement de ladite terre de S'Castin, pour la prestation de l'homage, comme son procureur, dont il lui a remis les actes, avec les sacqs et productions, dont en iceux et generalement de toutes pretentions u lui cedées par ledit sieur de N'Castin au della de ladite somme de vingt et quattre mille livres. si dessus promise et au della de ladite compensation, volant et entendant qu il protitte seul de l'excedant, si aucun il y en a, tant a raison de leur amitié et alliance que pour son indemnité, a raison de la longue poursuitte desdits proces, sans que les debiteurs delegués
puissent, sur aucun pretexte, demander aucune moderation desdites sommes cedées sur eux par ledit sieur de S* Castin, lequel a subrogé et subroge ledit sieur de Labaig er ses droits, privilewes et hipoteques, toutefois, sans aucune eviction ni garantie, luy a cedé ses actions, constitué procureur comme en sa cause propre, avecq pouvoir d'adverer que lesdites sommes cedées, mentionnées auxdits actes, sont bien et legitimement deues et d'en poursuivre le payement par telles voyes qu'il conviendra audit sieur de Labaig ou de s'accorder ou de transiger en la maniere [qu’il] le voudra et pourra, a ses perils et risques. Il a esté, neanmoins, convenu que pour le payement de ladite somme promise [par] ledit sieur de Labaig, ledit sieur de S' Castin sera tenu de prendre sur lesdits sieurs de Bonnasse et de Florence les sommes, interets et depens qui seront adjugés audit sieur de Labaig, en vertu des droits dudit sieur de S' Castin, soit en justice, par arrest, soit a l'amiable, par quelque accord que le dit sieur de Labaig pourroit faire avec eux ou avec ledit sieur de Florence seul, et ledit sieur de K'!Castin ne pourra pretendre sur ledit sieur de Tabaig, du jour de la liquidation que ce qu'il ce trouvera estre deub au dela par ledit sieur de Labaig audit sieur de St Castin, pour raison desdites vingt et quattre mille livres et interets susdits, si dessus promis, declarant, d’ailleurs, ledit sieur de S' Castin que le sieur de Labaig luy a remis la vaisaille d'argent qu'il avoit retirée du feu sieur de Lamouroux, jurat de S“ Marie, pour un depot fait en ses mains, et quelques assiettes d'argent que le dit sieur de Labaig avoit retiré de feu Monsieur du Camp, maistre de comptes, ainsi qu'il a aparu de deux accords, l’un publicq et l'autre privé, et que le dit sieur de Labaig a remis, si devant, audit sieur de S'Castin, et tant luy que lesdits sieur de Labaig ont promis, chacun pour ce qui les concerne, de ne revoquer ce dessus en aucune maniere, ains au contraire, d'executer en tous chefs le present acte, soubs obligation etc. ; sousmis etc. ; constitué etc. ; renoncé etc. : juré etc.—Fait a Oloron, le seisieme jour du mois de janvier mille sept cens trois, presents et temoins M° Hierosme de Leglise, bourgeois et marchand d’Oloron, M‘ Bertran de Davancens, aussi bourgeois et marchand de ladite ville d'Oloron, et moy, Jean de Capdeville, notaire publicq de ladite ville d'Oloron, qui le present acte ay receu et signé avecq lesdits sieurs de Labaig, pere et fils, ledit sieur de S'Castin et temoins. Signés a l'original: LABAIG, pere ;—LaBaiG, fils ;—ST CASTIN ;—DABANCENS, présent ; —LEGLISE, présent ; — CAPDEVILLE, notaire.—Controllé et scellé a Oloron, le 31 janvier 1703. Kolvit dix et sept livres. Signé a l'original : CHAILLOU.” ! E N° 14
# L'an mil sept cens trente quatre et le vingt sept fevrier, est decedée dume Marie Charlotte d'Amour, veuve de noble Anselme de St Castin, baron dudit lieu, agée de quarante cinq ans, et a esté enterrée dans l'église Notre Dame, a l'entrée de la grande porte, dans le vestibule, le vingt huitieme dudit mois. (Signé :) Des Baratz, curé de Pau.” ?
‘ Louise de St Castin, fille de noble Anselme, baron de St Castin, et de dame Marie Charlote d'Amour, son epouse, étant née, le 23° fevrier
1 Archives des Basses-Pyrénées, E, 1847, fo 332, vo, sr ? Archives de Pau, Etat civil, GG. 26, f9 3,
oo RERO NT ON TPE ET RENE
[DUFAU DK MALUQUER] LA MAISON D’ABBADIE 109
1716, a été presentée au s' bapteme par M° Pierre Laborde, capitaine, et demoiselle Brigite de S' Castin, et a été baptisée par le sieur Duplàa, vicaire en second, (Signé :) Sarthou, vicaire de Pau.” !
[Du 12° juin 1735 :] “ Promesse de mariage entre Bertrand Sarthoupon, d’Acous, de la vallée d’Aspe, et demoiselle Marie Louise de S'Castin, de cette paroisse, pour la premiere et dernière.” ?
23 juin 1735, dans l’église Saint-Martin de Pau: Mariage du sieur Bertrand de Sarthopon, praticien, du lieu d’Accous, avec demoiselle Maric-Lonise de S' Castin, de la paroisse de Pau. *
[Du 21 mai 1730.] ‘* Il y a promesse de mariage entre noble Pierre de Bourbon, advo“at au parlement de Navarre, habitant a Oloron, fils legitime de feu noble Jean de Bourbon, aussy advocat, son pere, et de feu dame Marie d'Abbadie Bastannès, d’une part, et entre demoiselle Marie Anselme, baronne de St Castin, native de Quebec, en Canada, habitante de cette paroisse, fille legitime de feu messire Anselme, baron de K'Castin, et de dune Marie Charlotte de Damour (sic), de ladite ville de Quebec, d'autre.”
‘ Le vingt et trois juin mil sept cens trente, les bans ayant esté duement publiés dans cette eglise, comme, aussy, dans celle de S' Martin de Pau, ainsy qu’il nous a apparu du certifticat du sieur Desbarats, curé de ladite paroisse, ont epousé et receu la benediction nuptialle dans l'eglisé du Faget de la present ville, noble Pierre de Bourbon, avocat en la Cour, agé d'environ trente ans, et demoiselle Marie Anselme de S' Castin, en presence des sieurs (raspard de Leglise, curé du present lieu, Pierre de Peborde, advocat en la Cour, et noble Jean de Vergès, d'Oloron, qui ont signé avec lesdits epoux et moy, (signé :) P. Bourbon ;—de St Castin :—Peborde, présent ; —Bergès, présent ;—H. Bourbon, curé de Leduix [Ledeuix] ;—Leglise, curé,” °
“ Le vingt juillet mil sept cens septante huit, a esté ensevelie dame Marie Anselme Dabadie, epouse de feu noble Pierre de Bourbon, baronne
1 Archives de Pau, Etat civil, GG. 12, fo 40, vo, ? Bibliothèque de Pau, Publications de mariage de la ville de Pau, GG. 201, 1730-1742, 10 16, vo, 3 Archives de Pau, Etat civil, GG. 25, fo 21, vo, : “a Bibliothèque de Pau, Publications de mariage de la ville de Pau, GG. 200, e 26, vo, 5 Archives d'Oloron, Etat civil, GG. 6, fo 97.
de St Quastin, agée de soixante sept ans, decedée avant hier, apres avoir recu les sacremens, dans sa maison, au Marcadet ;—presens a sa supulture le sieur Henri de Bourbon, pretre et curé de Ledeuix, son beau frere, et noble Jean Dufau de Lalongue, chevalier de l'ordre de S Louis, son gendre, qui ont signé avec moy, (signé :) H. Bourbon, curé ; —Dufau de Lalongue ;—Faurie, curé.”
‘ Le vingt neuf may mil sept cens trente un, j'ay batisé Henri, fils de noble Pierre de Borbon, avocat en la Cour, et dame Marie Anselme, barone de S' Castin, mariés, né aujourd’huy ;—parrains : Monsieur Henri de Borbon, pretre et curé de Leduix, et damoiselle Marguerite de Pimbou, qui ont signé avec moy, (signé :) H. Bourbon, curé de Leduix ;—de Pimbou = Soubielle, vicaire.” *
‘ Le vingt et trois mars mil sept cens trente et trois, j'ay baptisé Pierre, fils de noble Pierre de Bourbon, avocat et baron de S' Castain et de dame Marie Ancelme de St Castin, mariés, né aujourd’huy ;—marrine, Françoise de Louhau, qui n’a sceu signer, (Signé :) Leglise, curé.” ?
“ Le huitieme juillet mil sept cens trente neuf, j'ai baptisé Anselme, fils de noble Pierre de Bourbon, seigneur de S° Castin, et de dame Anselme de St Castin, mariez, né aujourd’ huy ;—parreins. noble Henry de S'Castin et demoiselle Anne de Labarrare, du lieu de Bugnen [Bugnein], laquelle a signé avec moy, non le parrein pour ne sçavoir. Signé :) Sedze, vicaire ;— Anne de Labarere.” #
“ Le cincq juillet mil sept cens quarante et un, j'ay baptisé Marie, fille de noble Pierre de Bourbon et de dame Anselme de Sf Castin, mariés, née aujourd'huy :—parrein, le sieur Pierre de Bourbon, frere de la baptisée, qui a signé avee moy. (Signé :) Bourbon :—Leglise, curé.”
“ Le vingt quatre avril [1751], j'ay baptisé Marie Anselme, fille de te Pierre de Bourbon, baron de S'Castin, et dame Marie Anselme de St Castin, mariés, née aujourd'hui ;—marruine, demoiselle Henriette de Bourbon, qui a signé avec moy, (signé :) Leglise, curé” !
l Archives d'Oloron, Etat civil, Sépultures de l'église Sainte-Croix, 1772-1780, fo 94, ? Archives d'Oloron, Etat civil, GG. 6, £° 126,
3 Archives d'Oloron, Etat civil, GG, 6, f9 184,
1 Archives d'Oloron, Etat civil, GG, 7, f9 305, vo,
5 Archives d'Oloron, Etat civil, GG, 7, f9 193, vo,
6 Archives d'Oloron, Ætat civil, GG. 8, f9 239,
LC EE
me.
“ Le vingt et huict may mil sept cens trente et sept, j'ay baptisé Henriette, fille de noble Pierre de Bourbon, baron de St Castin, et avocat en parlement, et de dame Marie Ancelme de St Castin, mariés, née aujourd'huy ;—parrin, Henri de Bourbon, qui n’a sceu signer. (Signé :) Leglise, curé.” !
‘ Le six juillet mille sept cent septente et trois, ont reçu la benediction nuptiale messire Jean Dufau de Lalongue, ancien capitaine au régiment de Normandie, chevalier de l’ordre royal et militaire de S' Louis, natif, du lieu de Lalongue, fils legitime de noble Jean Baptiste Dufau, seigneur de Lalongue, Luzon et Levialer [Lusson et Vialer], d'une part, et demoiselle de Bourbon, fille legitime de noble Pierre de Bourbon, baron de S'Castin, les bans de leur mariage ayant été publiés par trois dimanches consecutifs au prone de la messe de paroisse, tant dans cette paroisse que dans celle de Pau, dont ledit messire Dufau de Lalongue est habitant depuis plusieurs années, ainsy qu'il conste du certiticat du sieur Labat, vicaire de Pau, duement legalisé, sans qu'audit mariage il s'y soit trouvé aucun empechement canonique ny civil, ny oposition de personne ; presents a la celebration noble Jean de S' Martin de Beyrie, seigneur dudit lieu, et messire Antoine de Laa, juge, conseiller du roy et lieutenant general de la senechaussée de cette ville, et noble Joseph de Guirail et M° Jean Proharam, de cette ville, qui ont signé avec moy. (Signé:) de Lalongue ; — Henriette de Bourbon ;—Tàa, juge ;— Guirail ;—St Martin de Beyrie ;— Proharam ;—D. Bourbon, curé, cele-
brant, du consentement de M' le curé.” ?