DU HAMEL
« Noble homme Monseig' Gilles de Hamel, chevalier, seigneur de Bellenglise en la prévôté de Saint-Qiientin, y demeurant, et noble Dame Madame MARIE DE GAIS, sa femme, et nobles personnes Jean de Tilloy, écuyer, avec Madame Jeanne de Vé, sa femme, dame de Xamp-au- Val, veuve de Monseigneur LE DANOIS DE GAIS, chevalier, demeurant à Fescamp, vendirent à Hue d'Aut, bourgeois d'Amiens, un fief de l'abbaye de Gorbie assis à Wiencourt-en-Santerre, le 21'' mars 1408.
Arch. de Vabb. deCorhic, Reg. Franxiscus, fol. 141 V. »
Bibliothèque Nationale : Trésor Généalogique de D. \'ille- VIEILLE. Verbo Gaix.
(XlVe ET XVe SIÈCLES). EXTRAITS DES CARTULAIRES DE l'aEBAYE DE CORBIE CONCERNANT LE FIEF DE WIENCOURT-EN-SANTERRE, AYANT APPARTENU A JEAN DE CAIX LE DANOIS ET A SA FILLE .MARIE, FEMME DE GILLES DU HAMEL.
« Notice de 3 fiefs à Wiencourt avant leur réunion au domaine de l'abbaye par l'acquisition laite le 5 janvier
Registres :
Stix, f° 2. Le 9 juin 1325. Relief fliit par G'"« DECAIX' écuyer.
Idem, f'' 7. Le 5 août 1325. Relief de Guill'"'-^ deMoliiims d'un fief tenu en paierie.
Idem, f" 34 v°. Le 6 décembre 1340. Relief de Jeanne de Moliens et S. de Fléchin, son époux.
Franciscus, f° 53. Le 24 juillet 1394. Relief de Gilles du Hamel et D'^"'^ DECAIX, son épouse.
Idem, f° 141 v°. Le 21 mars 1408. Saisine donnée à Hue Daut sur vente de Gilles Duhamel et MARIE DECAIX.
Hugo, i" 11. Le 25 octobre 1411. Relief de Guillemette Demav, veuve de Hue Daoust de 2 fiefs, l'un d'A"" Haveskerque, l'autre de Gilles Duhamel.
Raxsonxius, 56 v. Le 28 janvier 1456. Saisine sur donation par Pierre à Hue Daoust des d. 2 fiefs.
« Extrait des Cartulaires Esdras, f" 139 et Ransonnius, fol. 46.
Le 5 Janvier 1459.
(En marge :) Acquisition par l'abbaye de 3 fiefs à Viencourt, Fontaines, DANOIS DECAIX (sic) et 49 journaux.
Vente faitte par Pierre Daoust et Hugues Daoust son fils, au profit de l'abbaye de Corbie « de 3 fiefs et noble « tenement situés et assis en lad. ville de Wiencourt et en « terroir d'ycelle et qui font la principalle seigneurie de « leditte ville, tenus desd. religieux en plein hommage « nuement et sans moyen, à cause de leur comté de Corbie; « l'un d'yceulx en paierie nommé le fief de Fontaines, qui « fut jadis à feu M^ Antoine de Haveske;
« Le 2'-' nommé le fief du DANOIS DECAIX (sic) piècà « (depuis peu) de lui acquesté par ledit Hue, qui s'étendent
' Erreur pour Dreux de Caix.
« en kl plus grande partie de \\'iencourt, nieisment ou
« chef lieu seigneurial d'icellui fief de Fontaines et plusieurs
« cens et rentes d'argent comme de chapons, justice,
« seigneurie, prés, jardin, terres aux champs, terrages,
« camparts, cariages, corvées et aultres baux droits.
« Et le tiers (fief) tenu en pareil hommage qui s'estend
« en 49 j=' de terre ou environ, situé au dit terroir en
« 2 pièces, l'un contenant 32 jx ou environ séant au lieu que
« on dist le Perroy, et l'autre pièce contenant 16 j'^ et vingt
« verges ou environ, séant au lieu que on dist les Ruelles
« jadis éclisées (éclipsées) du fief de deflunt M*-" l'Esgle de
« Vadencourt et qui furent achetés de lui au proffit du d.
« P. d'Août. »
Lemoine : IniMitairc des Titres de l'abh. de Corbie. Bibliothèque Nationale : Fonds Français , n" 8797, toi. 301, 302.
(16 DÉCEMB. 1369). MONTRE DE TRISTAN DE ROYE, SOUS LEQUEL ]E.\N DE CAIX SERT COMME CHEVALIER.
La Monstre Messire Tristran de Rove chevalier, d'un autre chevalier bacheliers et de quatorze escuiers avec luy, de la compagnie Monseigneur le Galoys d'Aunoy. Sous le Gouvernement Yves de Gales, général capitaine pour le Roy nostre Seigneur ordonné pour ce présent passage de la mer. Reçeue à Saint Romain le xvr' jour de décembre l'an mil ccc.lxix.
Ledit Messire Tristran, cheval bay.
Messire JEHAN DE CAYS, cheval brun bay.
Morel de Halevin, cheval bay.
Morelct d'Achlchcs, cheval bay.
Jacquemin d'Achiches, cheval bav gris.
Jehan de Lhiières, cheval noir.
Huart d'Ablay, cheval noir.
Jehan de la Ruelle, cheval noir.
Henekin de Mariembourc, cheval noir.
Henriet de l'Eglise, cheval noir.
Cordelicr Poulet, cheval noir.
Colin Robelainne, cheval foue.
Jehan de Villemer, cheval noir.
Jehan de \'audessart, cheval gris fliue. Guillaume le Bastart, cheval bay.
Jehan de Hallevin.
Clairambault : Titres scelles, T. 99, pièce 51, fol. 7684.
(11 JUIN 1574)- LETTRE DE RÉMISSION POUR JEHAN DE CAIX, CHEVALIER, SEIGNEUR DE DANCOURT.
« Charles, etc. Savoir, etc. Nous avoir receue humble supplication de JEHAN DE QUAIS, chevalier, seigneur de Dancourt, contenant Que comme environ neuf ans a, ledit suppliant eust une sienne sueur nommée DRIENE DE QUAIS femme de Wallet Estribot, escuicr, laquel DRENE avoit une fille nommée Mahaut de la Cauchée, niepce dudit suppliant, ladite fille fu ostée du gouvernement de la dite DRENE sa mère pour ce qu'elle ne s'estoit pas bien portée et s'estoit marié deux fois contre le gré et voulenté de ses amis, et ycelle fille bailliée audit suppliant par les amis d'elle. Néantmoins ledit Wallet Estribot et ladicte
DRENE sa femme, de leur voulenté désordenée, alèrent en l'ostel là où demouroit lors le dit suppliant, ouquel hostel ils prinstrent la niepce du dit suppliant et l'emportèrent là où il leur plut. Et pour ce incontinent le dit suppliant à qui ce vint à congnoissance, meu d'amour naturel et acompaignez de pluseurs de ses amis et complices, ala en la ville de Dammery-lez-Roie en Vermendois, c'est assavoir
en la maison du curé d'icelle où on lui avoit (dit) que yceulx Estribot et DRENE estoient , et là trouva un homme qui se doubtoit de guerre d'aucuns faus malveillans, lequel homme sitost que il senti ou oy la fiâmes dudit suppliant et de ses dis amis ou complices, s'en fuy hors de la dite maison et s'en ala mettre ou moustier; et le dit suppliant et ses dis amis ou complices, véans que le
dit homme s'en fuioit ainsi droit au dit moustier, pensans que ce feust le dit Wallet, le sievirent jusques dedens le dit moustier ou quel le dit suppliant le fery sur la teste du pommeau d'une espée jusques à etïusion de sanc. Et après ce foit, le dit suppliant, ses dis amis et complices, pour ce (qu') il n'auoient pas trouué le dit Wallet, ainçois avoient trouvé le dit homme comme dit est, alèrent en l'ostel Pierre de le Court en la dite ville de Dammery, et illec trouvèrent le dit Wallet et sa dite femme, lequel Wallet ilz bâtirent et navrèrent jusques à grant effusion de sanc, sans méhaing, et aussi la dite femme ot pluseurs buffes pour la prise de la dite niepce du dit suppliant; pour lequel fait les dis amis et complices du dit suppliant furent poursuis en la court de l'église à Amiens, par telle manière que il en furent mis en pluseurs sentences d'escommunicacions, dont ilz ont esté moult gienéz et dommages, et avecques ce ont esté en procès par l'espace de deux ans ou environ, et encore sont pour le f^iit dessus dit, pardevant nostre bailli de Vermendois ou son lieutenant en ses assises à Roye, et oultre tous les héritaiges que les dits suppliant a ou dit Bailliage sont aussi en nostre main pour le fait dessus dit, deux ans a ou environ des quelz il ne peut joir; et pour ce est en avanture d'estre désert et essillié, se par nous ne lui est sur ce pourveu de nostre grâce. En nous humblement suppliant que comme lui et ses dis amis ou complices nous aient bien et loyaument servi en nos guerres, où il ont fraie et despendu grandement du leur; et aussi que des fiis dessus dis il ont fait sattisfaction à partie, et de tous temps aient est(é) gens de bonne vie et renommée sans estre diffamez d'aucun autre villain blasme, nous leur weillons sur ce impartir nostre grâce. Nous ces considérans, voulans grâce estre préférée à rigueur, mesmément que es dis fais n'a mort, mehaing ou mutilacion, A icellui JEHAN DE QUAIS et à ses dis amis ou complices ou cas dessus dit, avons remis, quittié et
pardonné et par la teneur de ces présentes de nostre certaine science et grâce espécial, remettons, quittons et pardonnons les fais dessus déclairiez iwec toute paine, amende et offense corporelle, criminele, civile que pour cause de ce, du port d'armes que il firent et aussi que on leur pourroit imposer avoir fait guerre en enfraingnant nos ordcnaiiccs Royaux par les quelles aucuns de nos subgets ne peut, et par cspecial durans nos guerres, ilz pourroient encourir envers nous. Et à leur bonne famé, renommée au pais, à leurs biens et heritaiges les remettons et restituons. En imposant silence perpétuel à nostre procureur sur ce. Si donnons en mandement à nostre bailli de Vermendois, et à tous les autres justiciers et of^ciers de nostre Royaume, ou à leurs licuxtenans présens et avenir et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de nostre dicte grâce et remission facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement le dit DE QUAIS et ses dis amis ou complices, sans les contraindre, molester ou contraindre ne souffrir estre molestez ou contrains, au contraire ou corps ou en biens, ores ne pour le temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à tousiours, nous avons fciit mettre nostre scel à ces lettres. Sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Compiègne, Tan de grâce mil cccxxliiii. Et de nostre règne le xj'^, ou mois de Juing.
« Par le Roy en ses Requestes.