Dclainare, Traité de la police, t. IV, p
8. La mode qui court [Variétés hist. et litl., 1. III, p. 249).
9. Delamare, Traité de la police, t. IV, p. 201, 204 et suiv.
Li:S FINANCES 469
La police du nettoiement des rues, d'abord confiée en lolCi aux habitants eux-mêmes, ainsi que la recette des taxes imposées à cet elVet, fut, par suite du refus des Princes, seigneurs et même magistrats à payer leurs taxes, confiées en 1608 à des entrepreneurs ; ceux-ci, ne pouvant, pour le même motif, exécuter leurs oldigations, furent remplacés par d'autres aussi malheureux. En 1609, un arrêt du Conseil du roi, du 31 décembre, remplaçait la taxe par une augmentation de l.'i sols d entrée pour chaque muid de vin. Un système d'entrepreneurs particuliers pour chaque quartier, d'abord mis à l'essai, fut remplacé l)ientot à nouveau par une entreprise générale, où se succédèrent avec une série de baux et toutes sortes de vicissitudes, plusieurs sociétés et traitants jusqu'au 27 mars 1637 ; à cette date, un arrêt du Conseil prononçait la ré.siliation du contrat en vigueur signé par Picard et ses associés ; la police du nettoiement était rendue au lieutenant civil, et les bourgeois chargés à nouveau de la dépense.
L'Assemblée de police, composée du prévôt et de deux bourgeois pour chaque quartier, réunie le 12 juin 1637 pour étudier la question, émit un avis qui aboutit aux Déclaralions du roi du d et 31 juillet 1637 ; le service fut réorganisé en conséquence, les taxes imposées, les Receveurs nommés suivant les prescriptions de ce dernier arrêt, et le Parlement procura à ces derniers toutes les facilités possi')les pour le recouvrement des impositions ; mais comme précédemment encore, se rencontrèrent les mêmes résistances et les mêmes irrégularités dans le paiement des taxes : on le voit par les mesures qui se succèdent pour y remédier : un arrêt dii Parlement, du 24 novembre 1637, porte que » tous b-s habitants seront contraints au payement de leurs taxes » ; une Ordonnance de police du 30 janvier 1638 précise davantage : « Tous les habitants de la \'ille et des Fauxbourgs, de quelque condilinn (ju'ils soient, seront tenus de payer présentement la demi-année de leur taxe échue au dernier décembre précédent, et le troisième quartier à la première demande qui leur sera faite par ceux qui sont préposés à la recette des deniers ; autrement, en cas de refus, ils y seront contraints par saisie et vente de leurs biens... »
Le 4 mars 1638, nouvel arrêt du Parlement, modifiant la forme du paiement, sans doute pour parer à un manque de fonds, avec aggravation des mesures de rigueur contre les récalcitrants ; le paiement des taxes est maintenant exigé par anticipation, de quartier en quartier, « même les trois quartiers commencés au mois de juillet dernier, sans qu'aucun propriétaire et principal locataire, de quelque qualité qu'il soit, puisse prétendre en être exempt... à quoy faire seront contraints par saisie et
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vente de leurs Ijiens, qui se fera sur le champ et sans delay au bout de la rue par le premier huissier ou seri;;ent requis, même au payement des frais qui seront contre eux faits à cause île ce. »
Cet arrêt n'eut sans doute pas plus d'ell'et que les précédents, et c'est ce qui motiva celui du Conseil d'Etat du 21 septembre ; cette fois, les récalcitrants étaient visés sans équivoque possible, car l'arrêt portait l'injonetiou de paiement sous les pénalités déjà énoncées « à tous les habitants de Paris, do (|uelqae (jualité et condition cpiils soient. Ecclésiastiques, nobles ou roturiers. Princes, Seii^neurs et domestiques de S. M. en quelque lieu et endroit de la ^'ille qu'ils logent... même ceux qui demeurent dans les galeries du Louvre et des Tuileries, es Place des Halles, Marché-Neuf, cimetière Saiut-.Jean, la Grève et autres Places publi({ues... )>
11 est à présumer que le Cardinal n était pas étranger k ces prescriptions aussi catégoriques ; la précision même des indications qui visaient certainement tles personnalités connues et des immunités respectées jusque-l;i, est trop d'accord avec son caractère et sa manière de procéder, pour qu'on en puisse douter ; il avait déjà du reste, pris part personnellement dans la question ; par une lettre du 23 mai 1638, adressée au Prévôt des marchamls ', il pressait l'étude de la construction d'un canal faisant le tour de la ville, sorte tl'égout collecteur à ciel ouvert, destiné à recevoir et à charrier les ordures dans la Seine, qui aurait solutionné radicalement le problème de l'assainissement de la voirie. Cette idée n'eut pas de suite, et le IS novembre suivant, il revenait à la charge auprès de M. de Hullion •', sur la question du pavage et des boues, la seconde principalement ; nous verrons plus loin comme il tranchait la première, qu'il prenait en mains.
L'arrêt du 22 septembre, ([ue nous avons mentionné, fut complété par celui du Conseil ilu 8 décembre 1638, ([ui portait règlement général pour la police des rues ; nous dirons seulement quelques mots de ce qui a trait au recouvrement des taxes, le seul point visé dans le Compte de la maison de Richelieu.
Elle donnait l'exemple, comme on le voit, iiien (jue lourdement imposée avec sa taxe de 260 livres, singulièrement accrue depuis 1608, date à laquelle elle n'était que d'ua écu par habitant. Daulant, le commissaire, devait .souhaiter de rencontrer partout dans son quartier, des contribuables aussi exacts dans leurs paiements ; car c'était un périlleux hon-
i. Avciiel, f.pllrex..., l. \'I, p. 48, 2. Ihiil., t. VI, |). 247.