Delamare, ibid
jugement, lève les défenses portées par le bailli, et permet ao voyer royal ou à ses commissaires de donner tous alignements et faire tous autres actes concernant leur charge, au dedans da bailliage du Temple, avec défense au bailli et autres officiers dudil Temple de les troubler ni empêcher; même au prétendu voyer du Temple de s'immiscer au fait de la voirie, et aux habitants dudit bailliage et à tous maçons de s'adresser à lui, à peine de 200 livres d'amende. Le tout jusqu'à ce que le grand prieur eût justiûé par titres bons et valables qu'il avait droit de voirie. Ce qu*il s'empressa sans doute de faire, car on ne voit pas que l'exercice de ce droit ait cessé au Temple.
Mêmes difOcultés pour un droit d'auvent que le domaine royal .percevait jusque dans le grand prieuré. Le 22 août 1602 S requête fut présentée à la Chambre du trésor par Toussaint Brasseur, fermier du roi, qui avait été jeté dans la prison du Temple pour avoir recueilli des droits d'auvent. Le grand prieur soutenait que le roi n'avait aucun droit domanial sur les auvents et saillies dans toute l'étendue de la justice de l'Ordre. Mais le procureur du roi, tout en reconnaissant au Temple les droits de voirie, de construction et de réédification des auvents, affirmait qu'il n'était pas reçu à percevoir « les trois blancs paiables chacun an à la recepte des domaines et au profit du roy pour aucun auvent. » Le Conseil du trésor, par sentence du 23 août, ordonna Télargissement dudit Brasseur, avec défense dorénavant aux officiers du grand prieur de plus faire emprisonner les fermiers du roi, ou autres levant les droits pour Sa Majesté, à peine de 500 écus d'amende. Mais, quelques jours après, une autre sentence déclara que « les subjels et justiciables de Monseigneur le grand prieur estants demeurants es fins et limittes de la haute justice dudit sieur grand prieur, selon qu'elle est destinée et limitée par l'accord et transaction faicte entre le feu roy Philippes [III] et les seigneurs du Temple, sont déclarés exempts de paier le droit d'aulvents au roy ny à ses receveurs et fermiers ».
Il était impossible de définir plus nettement les droits de l'Ordre à avoir un voyer particulier; mais c'était en contradiction formelle avec le grand privilège qui avait créé la voirie royale, en 1469.
Dans rEnclos, et sans doute aussi dans le domaine de haute justice, les habitants payaient à l*Ordre les redevances accoutumées pour le pavage des rues, Tenlèvement des boues et réclairage des lanternes ^ Ils devaient exécuter toutes les mesures d'ordre prescrites pour l'aménagement des rues et des maisons, leur décoration en certaines circonstances, etc. Il existe des affiches enjoignant d'illuminer; ainsi le 25 août 1775, à Toccasion du mariage de Madame Adélaïde-Clotilde de France *. Les habitants n'avaient du reste aucune charge spéciale pour les jardins ou les murailles de l'Enclos.
Enfin nous noterons, en terminant, que l'Ordre se réservait le droit de faire fermer les portes de l'Enclos, même de jour, s'il le jugeait nécessaire. On en trouve des exemples dans les temps de guerre, pendant la guerre de Cent ans par exemple. Mais il fallait une raison sérieuse, autrement le roi pouvait intervenir. G*est ainsi que des lettres du roi Jean, après le traité de Brétigny, datées de 1361 (vidimées ensuite et confirmées par Charles V en 1365), commandent au prévôt de Paris « de faire ouverture de la bastide du Temple durant le temps paisible, qui avait été close par M. le gouverneur des frères et couvent • ».
1. S 5545, c 11. — MM 44, etc. On trouve assez fréquemment des listes des habitants de l'Enclos avec le montant de leur taxe.
8. Z* 3802. Les ordonnances de police émanées du bailliage du Temple^ ainsi que les arrêts du grand prieur, imprimés et affichés par toute la censive ou le prieuré, sont encore asseï nombreux dans les archives de l'Ordre.