‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 125 sur 184 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

nNANCES

Nous venons de passer en revue le domaine de la Maison du Temple, de constater son importance et son étendue; il nous reste à exposer en quelques pages son administration financière, en notant les détails essentiels que fournissent les livres de compte et les procès-verbaux des Assemblées provinciales.

On a déjà vu quels titres étaient attachés aux difTérents ofQces que comportait ce service dans le prieuré de France. Les frères de rOrdre qui les remplissaient étaient des receveurs généraux ou particuliers nommés par le grand maître : celui-ci avait, en effet, des délégués représentant le « trésor commun » de la religion, c*est-à-dire de TOrdre, car toutes les commanderies étaient chargées envers la capitale d'un impôt considérable. L'entretien des troupes, la solde des mercenaires, les équipements, la marine, les frais de la guerre continuelle qu'il fallait soutenir, enfln tout le personnel rassemblé autour du grand maître en Orient, puis à Malte, n'avaient d'autres ressources que les sommes versées annuellement par les provinces d'Europe. Le revenu de chaque maison était estimé tant, et la « responsion » calculée selon ses moyens ^ Ces responsions étaient réunies au chef-lieu de chaque prieuré par les commandeurs, le jour du principal chapitre provincial annuel, auquel ils devaient tous assister. Le chapitre général avait déclaré le chiffre qu'il fallait atteindre, et

1. Cf. par exemple un tableau d* • Évaluations de toutes les commanderies du grand prieuré de France fait au chapitre de Tannée 1583, célébré par Mgr le grand maître de Verdalle ». S 5546.

des bulles et provisions avaient élé envoyées d'avance dans les provinces. Ce chiffre fut d'ordinaire le cinquième du revenu, parfois le quart; mais le chapitre général de 1583 le fixa à un tiers, règle que le roi rendit immuable « afin que l'Ordre ait un revenu constant et permanent ». On ajouta même encore, plus tard, un dixième, de sorte que l'impôt demeura fixé, pendant les derniers siècles, au total de 13 trentièmes *.

Le premier devoir de tout commandeur était la résidence dans sa commanderie ; il devait tout voir, tout administrer par lui-môme; il devait surtout s'occuper avec zèle des « améliorissemenls » et des acquisitions qui pouvaient faire prospérer la Maison et par suite l'Ordre tout entier.

A la mort d'un commandeur, ou s'il était promu à un autre office, les revenus de la maison qu'il gouvernait étaient attribués au trésor général : ce « vacant » ou mortuaire courait pendant un an, et était adjugé comme une ferme, aux enchères, à celui des commandeurs du grand prieuré qui en offrait le plus. Durant ce temps, tous les baux se trouvaient résiliés de droit, et les fermiers contraints d'abandonner leur exploitation, le siège suprême de l'Ordre pouvant, s'il voulait, établir de nouveaux fermière *.

Les terriers devaient être renouvelés tous les vingt-cinq ans, mais les guerres empêchèrent presque toujours celte prescription

1. Les règlements étaient formels et rigoureux pour le recouvrement de ces responsions. Nous lisons ceci dans des notes mss. écrites au xviii<' siècle pour servir à une histoire de TOrdre (M 25). « ... Chaque administrateur des biens de l'Ordre (commandeur, etc.) doit en payer la réponse et les impositions tous les ans au chapitre provincial. Il doit payer, ou donner caution pour payer, le jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste, dernier délai. Sinon la loi dit peu de soin à payer, et l'administrateur doit consigner ses dignités et commanderies dans les trente jours aa receveur pour payer. — Sinon, nonchalance à payer, et le receveur s'en saisit. — Les lois veulent que Tadminislrateur qui est dans le cas ci-dessus soit inhabile et incapable de pouvoir obtenir aucune dignité, commanderie, pension, office, etc., jusqu'à ce que le Trésor soit satisfait. — SMlne donne pas caution au chapitre pour payer, c'est contumace et on le doit arrêter et mettre en prison, tandis que le receveur se saisit des biens, etc. — Si on ne l'arrête pas, on le cite au tribunal de l'Ordre, et il a neuf mois pour comparaître. Sinon, on lui enlève biens et dignités et on les donne à d'autres. — S'il use de rébellion envers le receveur, il est cité, et sans procès, qu'il vienne ou non, il est privé de tout... »

2. Cf., pour tout ceci, des arrêts imprimés du Grand Conseil, en 17^ (7 août), 1737 (26 février), 1740 (8 février), 1755 (25 septembre). — M S7.

d*êlre régulièrement observée. Comme dans ces temps de troubles et de misère de la fin du moyen âge beaucoup de terres restaient incultes, on finit par les affermer sous la responsabilité des commandeurs, qui devinrent dès lors surtout des administrateurs.

Nous avons vu que le receveur présidait à la rentrée des recettes et à la délivrance des sommes nécessitées par les dépenses» soit par lui-même, soit par ses officiers. Il récoltait le montant annuel des droits de TOrdre, réclamait par toute la commanderie les payements arriérés, s'enquérait des revenus et des frais des diverses possessions de la Maison. L'office était lourd et souvent difficile; aussi le receveur avait-il à sa disposition les gens de robe et d'épée que l'Ordre s'était attachés. Dans le ressort de la commanderie de Paris, c'étaient le baillage de l'Enclos et les sergents attachés à son service.

Des contestations, il y en a toujours dans les affaires de perception. Aussi voit-on les rois et les papes accorder des privilèges spéciaux pour protéger la rentrée des recettes. En novembre 1303, Philippe le Bel, dans des lettres patentes d'un ordre général, décrète que « les possesseurs des maisons de Paris qui n'auront pas payé les cens et surcens d'icelles seront appelés trois fois pendant un an en jugement devant le prévôt de Paris, pour payer les arrérages dudit cens... et, après les citations faites, ledit prévôt... adjugera lesdites maisons... au profit des seigneurs, sans pouvoir. dans la suite, par les possesseurs et propriétaires, y réclamer aucun droit ». Quelques années après, en novembre 1319*, une sentence du prévôt de Paris, se basant sur cet acte, adjugeait aux Hospitaliers les maisons et places vides de leur censive, dont les propriétaires n'avaient pas payé les droits.

Un bref de Sixte-Quint , du 3 octobre 1576 , va jusqu'à enjoindre aux fidèles de prêter l'appui du bras séculier à la rentrée des recettes de l'Ordre quand ils en seront requis '. Des actes royaux portent aussi contrainte contre les débiteurs du trésor de l'Ordre comme pour ceux des deniers royaux, etc. '.

Nous n'aurions pas à chercher bien loin pour trouver maints

Page 1