‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 164 sur 184 · L'ASILE · texte numérisé non relu

L'ASILE

Le Temple jouissait, en faveur de ses tenanciers et de tous eeux qui venaient Jui demander aide et protection, de deux privilèges importants, particulièrement propres à étendre son influence et à la rendre en quelque sorte populaire. C'est Vasile et la franchise des métiers. Ils méritent qu'on leur consacre un chapitre spécial.

Le droit de franchise, que nous examinerons plus loin, permettait à tout artisan d'exercer, sur le domaine propre de la Maison du Temple, tout métier ou commerce quelconque en dehors des droits ordinaires des corporations de Paris, ou en dépit des défenses générales promulguées par l'autorité souveraine. Ce précieux avantage n'était pas commun et mit longtemps le Temple à la mode.

L'Ordre avait aussi privilège d'asile, c'est-à-dire qu'il pouvait protéger contre les poursuites de la justice tous les individus qui se réfugiaient dans l'enceinte de la Maison, ou peut-être dans le rayon de sa haute justice. Ce droit, qui était rarement étendu jusqu'à ses dernières limites et qui, au Temple, nous apparaît dans les derniers siècles comme assez restreint, il le partageait avec un assez grand nombre de communautés ou de seigneuries diverses, dans Paris et hors Paris ^ ; et il en était de même en général pour toutes les maisons de l'Ordre.

i. Champollion, dans ses Droits et Usages {Rev. archéol., XVI, p. 79, c. 14), a cité, d'après un ms. de la Bibl. nat. du commencement do ziv« siècle, une liste des lieux d'asile de Paris, qu'il peut être curieux de reproduire ici :

« Ce sont les terres franches et les encloistres des églises de la ville de

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Un (les plus anciens titres qui en témoignent est une bulle d'Innocent III, datée de 1200 et adressée à tous les évèques. Les Templiers s'étaient plaints « que des gens réfugiés dans leurs commanderies en avaient été arrachés de force par leurs ennemis et mis en prison jusqu*à rançon ». Le pape répondit en ordonnant aux prélats de s'opposer formellement à pareille violation, et de prononcer l'excommunication « contre ceux qui porteraient mains violentes sur les personnes ou les biens des gens réfugiés dans les maisons de l'Ordre * ».

Cette bulle fut depuis rappelée et confirmée par tous les papes. Innocent IV, après l'avoir raliGée à son tour, le 7 mars 1244, recommande aux religieux de ne pas favoriser de ce privilège les malfaiteurs *. Le droit d*asile, en effet, ne devait pas avoir pour but de soustraire à la justice ceux qui méritaient ses rigueurs les plus graves, mais d'offrir surtout un refuge aux opprimés et à ceux que poursuivaient des vengeances particulières, des créanciers impitoyables, des juges prévenus. Aussi

Paris. — Premièrement, la terre N.-D. de Gallande, et toute la terre du chapitre de Notre-Dame, en la ville de Paris; — item, la terre FEvesque, tant comme il en tousche au parvis N.-D.; — item, la terre du francfié des Rosiers ; — la terre Saint-Marcel au mont Saint-Hilaire ; — la terre Saint-Victor hors des portes; — la lerrc Sainle-Geneviève hors des portes; — la lerre Saint-Germain des Prés hors des portes; — TEucloistre Saint-Benoist; — la terre Saint-Éloy eu la Cité, et une meson en la terre le Roy, que l'on dit le Four; — la terre Saint-Symphorien; — la lerre Saint-Denys de la Chaslre en la Cité; — la terre de rOstel Dieu de Paris;

— la lerre Dougnans ; — Tencloistre Saint-Merry ; — Tencloistre Sainte- Opportune; — Tencloistre Sainl-Honnouré; — l'encloistre Saint-Germaia l'Aucerrois ; — la lerre Saint-Martin hors des portes; — la terre du Temple hors des portes; — la. terre Saint-Éloy en la viez Tisseranderie;

— la terre Saint-Victor au quarrefour du Temple; — plusieurs admorties en la ville de Paris. »

Cette liste ne mentionne pas Saint-Jean de Latran. Il est certain néanmoins qu*il y avait asile dans cet enclos. — Cf. à son sujet un mémoire de Troche, de 1855.

Plus tard, le droit d*asile, alors si répandu dans Paris, disparut peu à peu. Un mémoire envoyé en 1701 au contrôleur général par le grand prieur dit en propres termes « qu'il n'y a que ce lieu (fËnclos du Temple) qu'on regarde comme asile établi ». Mais ceci s'applique surtout à la franchise des métiers, privilège très exceptionnel du Temple.

1. Monasticon Anglicanum, éd. de 1830, t. VI, part. 2, p. 818. « Ne qui in illos qui ad domos praedictorum fratrum pro sainte sua confugiunt, vel in res eorum, infra ambitum domorum ipsarum, manus injiciant violentas. »

2. L 244, n* 21 (orig.). — Cf. une autre bulle, de Grégoire IX, du 20 nov. 1227 : L 241, n» 19.

n*y avait-ii pas à TEnclos du Temple privilège de refuge pour les voleurs et les assassins.

Les mêmes privilèges passèrent, avec la Maison, aux mains des Hospitaliers. Longtemps après, la bulle « Clémentine » de 1523 et la solennelle confirmation de Paul III (de 1539) rappellent encore les décrets primitifs : <( Sont excommuniés tous ceux qui porteront mains violentes sur les personnes réfugiées dans les églises et les maisons de l'Ordre ^. »

Mais h partir du xvii® siècle, c'est surtout comme le refuge spécial des débiteurs insolvables que TEnclos du Temple est connu. Les lieux d'asile étaient alors plus rares, et d'ailleurs cette enceinte, aux vastes proportions, avec ses beaux jardins et Tabondance de toutes choses, était devenue à cette époque un séjour fort agréable, plus propre que tout autre à tromper les ennuis de la réclusion.

Au commencement, les débiteurs n'y séjournaient pas longtemps. G*était seulement un moyen d'échapper aux poursuites violentes, aux prises de corps, aux persécutions brutales. On gagnait ainsi quelques délais : on payait ensuite, mais en faisant ses conditions et en défendant ses droits. Au xvni* siècle, les débiteurs prirent l'habitude de demeurer davantage au Temple, et même au besoin de s'y flxer. Cela devint une mode. Les habitants de l'Enclos étaient bien loin de s'en plaindre : ils y trouvaient leur avantage, tant parce que le commerce en était plus prospère que parce qu'ils sous-louaient fort cher toutes les chambres dont ils pouvaient disposer. La Maison elle-même, comme nous l'avons vu, s'élait créé une des sources de son revenu dans la location courante de chambres ou d'appartements meublés.

Ce nouvel ordre de choses nécessita donc une législation spéciale, ou plutôt un développement des anciens règlements.

Les débiteurs devaient naturellement se soumettre à la juridiction du bailliage de TEnclos et à l'autorité du grand prieur qui pouvait les chasser d'un mot. Ils devaient se conformer à tous les usages et règlements de* l'Enclos. On n'exigeait du reste d eux que peu de chose : la tranquillité, le respect de Tautorité. Mais on exerçait sur eux une surveillance active.

i. M 5, etc. De même encore une bulle de Pie V, en i56S.

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Un mémoire envoyé par le grand prieur au contrôleur général, le 3 novembre 1701 ^, atteste formellement qu'on ne souffrait pas toutes sortes de gens dans l'Enclos; que des officiers étaient préposés pour réprimer les abus et tenaient « un registre exprès de toutes les personnes que le malheur de leurs affaires y fait retirer, lesquelles ne le peuvent encore sans la permission expresse de S. A. (le grand prieur). Et Ton peut dire qu'ils sont difficilement surpris, et, s*il est quelquefois arrivé qu'ils aient pu Fètre, il a été notoire à un chacun qu'ils y ont aussitôt apporté les ordres nécessaires; on est même en état de rapporter plusieurs exemples de sujets indignes qu'ils ont fait sortir, d'autres qu'ils ont fait prendre, etc. »

Les tribunaux royaux avaient le droit d'ordonner la saisie des biens et elTets qu'un débiteur pouvait posséder dans TEnclos, mais sous vérification et avec l'assistance du bailliage de l'Enclos.

Enfin le roi pouvait contraindre le grand prieur à prononcer une expulsion ; encore celui-ci ne cédait-il que pour ne pas être forcé de livrer au roi l'individu poursuivi. Barillet raconte qu'en août 1787 treize ou quatorze personnes s'échappèrent de la prison de la Force et se réfugièrent au Temple. Là le bruit qu'elles firent et les démarches de leurs créanciers firent un tel scandale que l'Ordre dut les expulser. Quelques-unes, n'ayant pas obéi, furent arrêtées parle bailliage. Mais, quand les officiers du roi arrivèrent, il n'y avait plus personne.

Nous compléterons ces détails par l'analyse de l'ordonnance de police du grand prieur de Crussol, datée du 5 février 1780 '. 11 y est dit que les débiteurs réfugiés devaient, sauf dispense extraordinaire, ne loger qu'en chambre garnie et non en chambre à loyer. — Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, ils devaient se faire inscrire au greffe du bailliage, en tirer certificat et le présenter dans les deux jours au bailli; celui-ci accordait le permis de séjour pour trois mois, gratis, sauf un léger droit à l'huissier et aux officiers de justice. Ce permis était renouvelable de trois en trois mois. — Il était interdit de dissimuler ses noms et qualités à peine d'expulsion, sauf la rare exception où l'in-

1. Publié par M. de Boislisle dans le Bulletin de la Société de Phistoire de Paris, t. VIII, 1881, p. 115.

2. Imprimée ADf 5 février 1780. Elle a été reproduite par Guyot dam son Répertoire de législation, l. XVII, p. 77.

dicationdu véritable nom eût causé un danger réel, auquel cas le bailli convenait secrètement avec l'individu des précautions h prendre et du nom à adopter. — L'asile n était pas accordé aux bannis ou repris de justice, aux débiteurs de mauvaise foi, aux banqueroutiers frauduleux, aux gens de mauvaise vie; ceux-là devaient avoir quitté TEnclos dans les vingt-quatre heures. — Les teneurs de chambres garnies devaient s'assurer de la permission obtenue et se la faire présenter, sous peine d'amende. — Tous les trois mois il fallait faire réitérer le permis de séjour, sinon sortir dans les trois jours. Les teneurs de chambre devaient s'assurer de cette prorogation ou en signaler le défaut à l'huissier du bailliage. — Il était interdit aux réfugiés de donner retraite chez eux à d'autres réfugiés, d'y introduire des femmes suspectes, d'y tenir des jeux ou des assemblées. — Le couvrefeu sonné, toute personne étrangère devait sortir de l'Enclos. — Les femmes de mauvaise vie trouvées la nuit étaient conduites en prison par la garde. — Défense aux réfugiés d'injurier ou de maltraiter personne, à peine de prison puis d'expulsion; — défense également de porter épée ou bâton, — de se promener dans l'Enclos après le couvre-feu. — Un grand respect leur était recommandé envers les ofBciers et les habitants. — Les débiteurs ne pouvaient négocier ni lettres de change ni papiers d'affaires; ils ne pouvaient ni prêter ni emprunter. — L'huissier du bailliage visitait tous les mois les chambres garnies et se faisait présenter les livres des logeurs et les permis de séjour; il percevait cinq sous par personne pour chacune de ses visites.

Cette faculté de se réfugier au Temple avait son avantage dans des temps où l'usure pouvait faire tant de victimes. Elle facilitait les arrangements à l'amiable, les circonstances forçant chacun à faire des concessions. Puis, le créancier ne courait pas de risque que son débiteur lui échappât, et, de son côté, le débiteur, n'ayant rien à craindre, consentait volontiers à recevoir la visite de son créancier; comme le dit plaisamment Mercier dans son Tableau de Paris *, « les créanciers s'arrangent toujours beaucoup mieux avec le débiteur présent qu'avec le débiteur absent ».

1. Chap. 571, t. VII (le Tédit. d'Amsterdam de 1783. Cette considération n'empêcha pas qu'aux États généraux rabolition de tout droit d'asile ne fût réclamée par plus de 30 cahiers. (Cf. Bonnassieux, Examen des cahiers di 4789, 1884, p. 38.)

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