‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 77 sur 184 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les privilèges des Templiers et des Hospitaliers étaient, comme pour les grandes communautés religieuses en général, nombreux et importants. Tous les rois, en montant sur le trône, tous les papes, en recevant la tiare, confirmaient ou étendaient les droits accordés par leurs prédécesseurs. Une des bulles les plus étendues et les plus explicites sur ces matières, la bulle Clémentine de 1523, est même Tœuvre d*un pape qui n*a régné qu'une seule année. Grâce à ces droits exceptionnels, les deux ordres militaires français, le Temple, puis Tordre de MaltB, eurent longtemps en Europe, sinon une puissance, du moins une liberté d'action extraordinaire.

1. Parmi les actes cités dans ce chapitre, peu sont spéciaux au Temple de Paris. La plupart s'appliquent au grand prieuré de France, ou bien à la France en général, ou même & l'Ordre tout entier, surtout du temps des Templiers. Aucun néanmoins de ceux que nous possédons n*est indiiïérent au sujet qui nous occupe, puisqu'ils sont parvenus aux Archives Nationales avec les papiers du Temple. — Nous n'en présentons ici qu'un petit nombre. On pourra remarquer de grosses lacunes, l'absence de liaison entre les époques, surtout uo mélange de pièces de tous les temps : nous avons dû forcément suivre eo ceci les cartulaires manuscrits ou imprimés que l'Ordre lui-même avait fait dresser, à Paris notamment, à plusieurs reprises, pour son propre usage et pour la défense de ses droits. Tel est surtout l'important recueil de d'Escluseaux, agent général de l'Ordre de Malte à Paris, volume plusieurs fois réédité avec des adjonctions. (Nous en possédons — MM 7 — un exemplaire collationné et scellé, de l'édition de 1649, petit in-4* assez mince; mais l'éd. la plus connue, celle de 1700, est in-f" et beaucoup plus considérable. — Nous avons du reste joint à ces sources connues un assez grand nombre de documents inédits originaux, notamment des bulles des papes. Mais comme, en général, il est évident que les pièces citées dons les répertoires rédigés par l'Ordre sont celles qui présentent le plus de valeur ou d'intérêt, il y a moins lieu de regretter l'absence des autres.

Moins sensible à une époque où il y avait encore peu d'unité dans l'organisation sociale de la France, cette indépendance parut plus intolérable dans les derniers siècles, alors que la royauté cherchait peu à peu à rassembler dans sa main tous les droits et toutes les libertés. Or, non seulement le pouvoir ecclésiastique n^avait aucune autorité sur les maisons du Temple et de THôpital, qui, en matière religieuse, ne dépendaient que du saint-siège, mais les officiers des cours royales se voyaient empêchés, dans l'exercice de la plupart de leurs fonctions^ par les droits de justice ou de voirie^ les privilèges domaniaux, les exemptions financières, les exceptions de toutes sortes que les rois eux-mêmes avaient libéralement accordés. Ces droits, sous un régime plus régulier et mieux équilibré, paraissaient, non sans raison, chaque jour plus exorbitants. La puissance des Templiers, et même celle des Hospitaliers, avec un caractère différent, constituaient en France un véritable j^^a^ dans TÉtat ;ei si l'on songe au nombre considérable de seigneuries ecclésiastiques, monastiques ou laïques, à qui les mêmes faveurs, peu à peu accumulées, avaient fait une indépendance semblable, on trouvera sans doute que c'était beaucoup il' États différents, et que l'on n'eut pas tort, au xvii° siècle, surtout à Paris, de réduire en partie leur autorité.

Ce qui hâta surtout la décadence de ces hauts et bas justiciers, en dehors même des embarras causés dans l'administration générale du royaume par leur situation à part, c'est la jalousie qu'ils excitaient. D'un côté les cours, les légistes, s'efforçaient sans cesse de les gêner dans la jouissance de leurs privilèges, appuyant leur résistance sur la nécessité de défendre les droits du roi, et aussi de faire respecter leur propre autorité. Les papiers administratifs du Temple nous en fourniraient facilement des preuves. Les cours suprêmes se refusaient parfois à enregistrer et à faire exécuter les ordres souverains, ou plutôt différaient de le faire, et certains actes n'ont pu être enregistrés que par des parlements de la province. — D'autre part, les officiers royaux étaient les ennemis naturels de tous ceux qui leur portaient ombrage, qui pouvaient se passer de leur entremise et les privaient par là des bénéfices qu'ils eussent pu espérer. Ils n'épargnaient aucun effort, aucune ruse, aucune tracasserie pour éluder les ordonnances contraires à leur intérêt. Les querelles et les procès ne les effrayaient pas, comme nous le verrons surtout dans le chapitre

suivant, à propos de la juridiction civile et criminelle de l'Ordre sur son domaine. Si le Temple obtenait gain de cause, ce qui arrivait généralement quand il y avait entreprise manifestement abusive, ses droits sortaient toujours de ces luttes un peu amoindris, ébranlés. Les auteurs des inventaires d'arcbives de la Maison, que nous possédons encore aujourd'hui, se plaignent amèrement du peu de respect que l'on témoignait ainsi pour des titres consacrés par plusieurs siècles de tranquille possession.

D'une façon générale, il est juste d'ajouter que cette indépendance, qui aurait pu à bon droit passer pour exagérée chez un Ordre religieux ordinaire, en France et surtout à Paris, quelle que fût d'ailleurs son importance ecclésiastique, était parfaitement justifiable, du moment où l'on envisageait TOrdre dont il est question ici, l'ordre de Rhodes ou de Malte, comme puissance européenne, possédant vraiment un royaume en propre, et, qui plus est, « au service de toutes les nations chrétiennes ». C'est en effet de ces mots caractéristiques que l'on faisait découler le principe des privilèges de l'Ordre, dans les derniers siècles, alors qu'il fallait le défendre contre les attaques des partis. Et ce que l'on pouvait dire encore ajuste titre à cette époque s'appliquait également bien aux Templiers et aux premiers chevaliers de l'Hôpital*.

I. Qu'il nous soit permis de citer à ce propos quelques passages d*un mémoire inédit écrit au xvm^ siècle sur les « Principes des privilèges de l'ordre de Malte » par uo agent ou un dignitaire quelconque de TOrdre, «t conservé aux Archives (M 25, n"* i3). — « Les privilèges de l'Ordre, y est-il dit, ont un titre onéreux et perpétuel, parce que ses fonctions ont un devoir et un engagement perpétuel. — Les obligations de l'Ordre envers la chrétienté, et celles de la chrétienté envers TOrdre, sont comme un contrat fait par les souverains avec l'Ordre, par lequel les princes lui ont accordé des privilèges sous la condition qu*il donneroit gratuitement protection, secours et escorte à leur commerce, et l'hospitalité à leurs sujets. — L'île de Malte est comme une viUe frontière et un poste avancé de chaque État catlwlique. L'Ordre s'est chargé d'entretenir ce poste avec ses biens, et de mettre en sûreté les frontières, le commerce et les sujets des princes. — Les privilèges sont, si l'on peut se servir de ce terme, une cotisation que les princes se sont assignée eux-mêmes pour aider l'Ordre dans ses engagcmens et augmenter ses biens insufûsans pour remplir l'onéreux de ses privilèges. — Ainsi chaque prince doit à l'Ordre ce qui lui est promis en générai, et par chacun en particulier. Et l'Ordre doit se tenir en état de satisfaire à l'aide générale qu'il doit aux princes dans leurs guerres avec les infidèles et à la protection à laquelle il s'est engagé pour les objets particuliers, qui sont celui du commerce et celui de l'hospitalité.

« L'Ordre est composé de sujets de tous les princes, et il a des biens dans

Les privilèges * qui font Tobjet de ce premier chapitre seront partagés en plusieurs catégories, selon qu'ils ont trait au Temple comme ordre religieux et à sa situation dans TËglise; — qu'ils impliquent exemption des impôts et aides de TÉlat ou des dîmes ecclésiastiques; — enGn qu'ils protègent et sauvegardent les biens de l'Ordre. On peut encore compter à part divers privilèges spécialement affeclés aux chevaliers et frères de l'Ordre, mais leur place était plutôt à la suite des détails que nous avons donnés sur le personnel, et c*est là qu'ils ont été résumés.

A. Privilèges em matière eeeléslastlqae.

Ils procèdent de ce principe fondamental : que les ordres du Temple et de THôpital relèvent directement du saint-siège, qui garantit leur indépendance dans TËglise en soustrayant pleinement leurs membres à toute action du clergé. Les règles générales, établissant ces droits ont été souvent expliquées et confirmées, et il suffira de mentionner les plus anciennes ; mais

toutes les nations. Il a de même dans toutes les nations des privilège! pour les personnes et pour les biens...

« Pourquoi TOrdre jouit-il de ces privilèges? C'est qne comme État, et en conséquence de ses engagements, il est obligé d'avoir et d'entretenir des fortifications, des troupes, un arsenal, des magazins, une marine, un hôpital, et tout ce qui tient à Tétat militaire, marin et hospitalier; le tout à ses Trais, et sans autre secours que ses privilèges...

• Il n'y a point de privilège de l'Ordre accordé dans les États des princes, qui n'ait son application dans TÉtat de l'Ordre : — Par exemple, si l'Ordre est exempt de la milice, c'est qu'il entretient & Malte tonte Tannée une milice nombreuse, continuellement exercée... — S'il est exempt des contributions des villes ou autres, c'est qu'il entretient ses forteresses, ses châteaux et les remparts de son lie. -^ L'Ordre paye encore aux princes sur SCS biens, comme citoyen de leurs États, les contributions personnelles et momentanées ou celles de rachat, qu'il acquitte par privilège en forme de don gratuit, conformément à ses privilèges ; ce qui fait que l'Ordre n'est compris dans les édits et déclarations du Uoy que lorsqu'il est nommé. — Tels sont les privilèges de l'Ordre, leurs principes, l'effet du contrat entre lui et la chrétienté, qui lui ont été confirmés par les rois, de règne en règne... >»

1. Les inventaires de titres dressés par les archivistes du grand prieuré de France distinguent toujours nettement les privilèges et les dtHïiU de justice de l'Ordre. On peut dire que les uns découlent des autres, et que le premier titre s'applique à tous deux; mais leur caractère bien différent justifie remploi de deux termes pour les designer, et nous suivrons cette division dans le résumé que nous allons en présenter.

nous y joindrons les différents cas, plus caractéristiques, qui ont motivé des actes spéciaux des papes.

Une des plus importantes bulles qui remontent à l'époque des Templiers est celle d'Alexandre III, en 1173 *. Le pape rapporte immédiatement au saint-siège les affaires de TOrdre, le soustrait à Tautorité du patriarche de Jérusalem, — et par suite des prélats des autres pays, — et lui donne tout pouvoir d'instituer des prêtres, des chapelains, pour le service de ses églises.

Peu après, une autre bulle de Grégoire VIII, en 1188 ', déclare encore que les Templiers n'ont à reconnaître la suprématie d'aucun évéque en dehors du pape. Et dès lors les confirmations de ce privilège sont fort nombreuses '. Les avantages en étaient considérables et donnaient à l'Ordre une liberté dont il abusa parfois. Il alla jusqu*à résister à cette unique supériorité du saint-siège, à mépriser ses avis, sinon ses ordres, à chercher à se passer de lui. C'était dangereux : une curieuse lettre du pape Clément IV, datée de 1265 ^, nous montre le pontife exprimant son blâme de la conduite des Templiers, qui, dans une certaine occasion, refusaient de se soumettre à son autorité; il leur reproche leur ingratitude après tant de bienfaits, et leur prédit que, s'ils se brouillent avec la papauté, il leur arrivera une ruine complète, car ils dépendent absolument du saint-siège, après Dieu. Mais ceci est une exception, et vingt exemples prouveraient, au contraire, avec quelle déférence les Templiers recouraient au jugement suprême du pape : on peut dire que l'histoire est généralement d*àccord avec les principes de respect tout Glial qui sont posés dans la Règle de l'ordre du Temple^.

L'exemption de Tautorité du clergé entraînait celle de toute

!. Rymer, Fœdera, éd. 1816, I, p. 27.

2. MM 7. Descluseaux. — La bulle fut spécialement confirmée en 1447 par Nicolas V.

3. Citons les bulles suivantes, que nous possédons en original aux Archives : 1198 (4 janv., L 236 «); 1217 (5 janv., L 239"); 1219 (12 nov., L 240M). 1243 (L 2448'7«), etc. Les grandes bulles de Clément VII, en 1523 (dite Clémentine, imprimée; cf. L 367, où elle a autorité d'original), et de Raul m, on 1539 (M 5 et MM 7), ont énuméré le plus solennellement les privilèges accordés par le saint-siège aux ordres du Temple et de THÔpital. — Cf. toujours Descluseaux, passim.

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