‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 78 sur 184 · Raynaldi, Annales ecclesiastici, III, p · texte numérisé non relu

Raynaldi, Annales ecclesiastici, III, p

5. Voy. notre éd. (Soc. de l'Hist, de France), paragr. 475, 539, 546, 677.

juridiclion ordinaire des juges et ofBciaux ^ de tout contrôle, de toute visite d'archevêques, d'évéques, d'abbés et même du patriarche de Jérusalem. Celui-ci pouvait, il est vrai, exercer sur i*Ordre une certaine action, comme il est plusieurs fois déclaré, mais seulement par un mandement spécial du saint-siège, faute duquel il lui était interdit de prononcer une excommunication '. Ses atteintes aux droits des Templiers lui attirèrent même quelquefois une remontrance assez vive. De même, de la part des évèques et des abbés, aucune excommunication, aucune interdiction, aucune censure ne pouvait être prononcée, comme aucune contribution exigée '. Si pourtant on rencontre plusieurs cas où l'intervention des prélats fut exceptionnellement admise, c*est, comme pour le patriarche de Jérusalem en Orient, en qualité de délégués du saint-siège et en matière de direction des âmes ou d'administration des sacrements, dans des cas relevant particulièrement de l'autorité épiscopale, et toujours sansfrais\ Ces privilèges ont été parfois confirmés en France par l'Ëtat, et étendus jusqu'aux bénéficiaires de l'Ordre ^. La royauté se préoccupa en eflet à diverses reprises, dans les derniers siècles, de cette distinction formelle qui avait été établie entre l'ordre de Malte et le clergé de France et contre laquelle celui-ci réclamait de temps en temps ". La principale déclaration solennelle qui confirme le fait est celle de Charles IX, du 26 avril 1568 ^, rédigée

Page 1