Dèscluseaux, tit
5. Honorius III, 16 décembre 1216 (L 239 »0), etc. $, 1635. Dçscluseaux, tit. 47.
Non seulement TOrdre est aiïranehi des visites épiscopales, mais lui-même a le droit de visite et de juridiction sur les paroisses dépendantes de ses commandcries, sauf toutefois les ordonnances de l'évèque diocésain concernant la direction des âmes et l'administration des sacrements *.
Pour les curés qui sont à la nomination ou à la présentation de rOrdre, les évoques ne sont pas autorisés à juger l'opportunité de ses choix ni à établir un vicaire de leur chef '. Les vicaires des églises de FOrdre ne sont pas tenus de comparaître aux synodes ^ .
L'Ordre, ayant une juridiction propre, comme nous le verrons plus loin, n'est pas non plus tenu à aucun recours à la justice ecclésiastique ou civile, ni lui, ni ses tenanciers ^,
Les produits des vols et autres biens illicites dont le propriétaire ne peut être retrouvé, reviennent directement au trésor de l'Ordre, au lieu d'être remis, comme de coutume, à la cour pontificale ^.
Voici encore quelques privilèges importants et souvent disputés : Tout fidèle de TÉglise peut ériger ou faire édifier des commandcries et des chapelles pour les frères de l'Ordre, avec l'autorisation du grand maître, en tous lieux et diocèses, sans congé des ordinaires et sans que ceux-ci y puissent prétendre juridiction". L'Ordre a tout pouvoir de consacrer lui-même ses oratoires et ses églises sans l'intervention du clergé ^. Il a le droit de posséder de§ cimetières spéciaux et d'ensevelir dans ses églises paroissiales, sauf recours du curé si le défunt appartient à une autre paroisse. Tous les bénéficiaires et tenanciers de l'Ordre participent à la même faveur, quand ils la réclament par testament, ainsi que les fidèles des paroisses étrangères qui auraient eu seulement l'intention d'entrer dans l'Ordre *.
1. Cf. un arrêt du Grand Conseil, du 31 mars 1711, au sujet d*ordounances abusives de l'évoque d'Oléron (impr. M 26).