‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 89 sur 184 · MM 3. Lett. pat. confirmées en · texte numérisé non relu

MM 3. Lett. pat. confirmées en

Nous terminerons en mentionnant encore divers impôts ordinaires dont les ordres religieux en général étaient volontiers dispensés : péages, passages, tonlieus, gabelles, traites, entrées dans les villes ^ Ce dernier permettait au Temple ou à FHôpilal d'introduire et de débiter, sans aucune redevance, dans toute ville du royaume, les vins, bois et autres denrées provenant de ses commanderies et fermes. Gomme d'habitude, le privilège était étendu aux métayers et fermiers des maisons. La navigation libre des bateaux de transport, les droits de foire, etc., étaient compris dans ces exemptions.

On peut joindre à ces privilèges ceux qui déchargent TOrdre de toute taxe municipale, comme l'entretien des ponts et chaussées, les travaux publics en général '; puis la liberté entière pour l'exploitation et la coupe des bois, partie assez importante des domaines de TOrdre en France '.

Des facilités étaient encore accordées aux chevaliers et aux agents du grand maître pour leurs rapports entre eux; pour les voyages de France en Orient et à Malte, les passeports, la sortie en franchise des armes, munitions, poudres, nécessaires à la guerre maritime; les sommes recueillies dans les commanderies, impôts des sujets de TOrdre envoyés à la capitale, etc. \ Les privilèges les plus fréquents sont ceux accordés aux en-

1. Ces diiïérents droits, très communs, se rencontrent à chaque époque. On cite habituellement dans les inventaires ou cartulaires de TOrdre les déclarations de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre comme les plus anciennes : c'était pour leurs sujets de Normandie (voy. M 14, MM 11, MM 3, s. d., etc.)* — En 1159, Louis VII mande à ses préTÔts, sergents et offlciers de laisser passer exempt de tous droits le bateau qui porte les objets destinés aux Templiers (Descluseaux, — Luchaire, Catal. des actes de Louis VII, n"* 412). A Paris, en 1220, Robert de Poissy permet franc passage aux Templiers par le port de Saint-Denis et de Maisons (S 5544, ch. i®!*). Philippe le Bel, en 1294, ordonne à tous orficiers de laisser passer les bateaux à bois du Temple, et tous ceux en voyage pour les couvents de rOrdre (Sauvai, I, p. 611). Des lett. pat. de Henri II, le 23 mai 1554, exemptent aussi l'Ordre des droits de traite foraine (MM 3). Enfin, voyez un arrêt du parlement de Dauphiné en 1669 (Descluseaux, lit 24), pour les entrées et débits de vins et denrées dans les viUes du roi sans frais.

2. Voy. Philippe le Bel, 1284. — Louis XI, 1465. — Parlement de Grenoble, 1662, etc. (M 14. Descluseaux, tit. 19).

3. Par exemple, lett. pat. de 1565 et 1575 (MM 7. Descluseanx, ch. i*»), 1561, 1647, 1672 {ibid,, lit. 16). — Cf. aussi un vol. imprimé en 1757: Traité de V administration des bois de Vordre de Malte, Paris, in-4».

4. Les privilèges sont surtout nombreux dans les derniers siècles, en 1603, 1618, 1627, 1641, 1642, 1643, par exemple (Descluseaux, tit. 20).

voyés du Temple ou de l'Hôpital pour circuler librement par tout le royaume dans le dessein de faire des quêtes et réclamer des secours contre les infidèles ^

Enûn voici une dernière classe de privilèges, attachés aux redevances ordinaires du clergé envers le pape ou TÉglise en général. L'exemption des dîmes, notamment, qui date des premiers temps, et que le saint-siège a toujours protégée et confirmée avec de sévères menaces contre les agents du clergé de France qui n*en tiendraient pas compte '. Dîmes « grosses et menues », « novales » *, dîmes spéciales pour les croisades ^, dîmes sur le bétail ^, sur la laine et le lait *, etc., les privilèges mentionnent généralement en bloc toutes ces redevances, dont ils exemptent en même temps les fermiers de TOrdre ^.

Enfin, toutes les aumônes extraordinaires si fréquentes dans rÉglise, par exemple les aides et subsides imposés au clergé au profit de la religion, à Toccasion d*un concile, pour couvrir les frais d'entretien et de déplacement des prélats, etc. Souvent c'est le roi de France qui déclarait Texception pour les maisons de l'Ordre dans l'étendue du royaume, afin d'empêcher les entreprises des agents du clergé '.

i. La bulle de Paul III confirme le principe de ce droit, qui date de rorigine, par exemple de 1199 (8 avril, L 236 »^). En France, on trouve des actes royaux de 1418 et 1471 (Descluseaux, lit. 20, etc.); un arrêt du Grand Conseil en 1509 (MM 1); des lettres de Henri II en 1549 (id.), etc.

2. Voy. Lucius lU, 1182 (L 232»«); Innocent III, 30 avril 1198 (L 236«) cl 11 juin 1199 (L 236»); Grégoire IX, 1228 (L 241 «o); Innocent IV, 1244 (L 244); Alexandre IV, 1255 (S 816^ et analogues dans L 249); Boniface VIII, 1296 (Descluseaux, tit. 2); Clément V, 1311; Alexandre V, 1409 [ibid,), etc. — Cf. la grande bulle de Paul III, 1539 (M 5).

Pour les arrêts et lettres patentes royales en France, voy. dans les derniers siècles : Henri III, 1586; Henri IV, 1606 (Descluseaux, tit. 8); Louis XIV, 1648 (lU, tit. 6). Arrêt du Grand Conseil, 20 décembre 1724 (M 26, impr.), etc.

3. Ce sont les dîmes pour les terres nouvellement défrichées.

4. Par exemple, bulle de Callixte III, 25 septembre 1455 ^Bibl. nat., Lat., 9035).

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