Juillet (M I
8. Voy. Henri U, 1549 (MM 6). Louis XIV, 1644 (Descluseaux, lit. 12). Parlement, 29 janvier 1725 (M 27, 28, iœpr.), et arrêt solennel de 1759 [id. et 26). — On peut consulter, au sujet de Tinaliénabilité des biens de Tordre de Malte et de leur imprescriptibilité, un mémoire fort détaillé, basé sur les bulles des papes, les lettres des rois, les statuts de TOrdre et les avis des jurisconsultes, qui se trouve dans les papiers renfermés au carton M 25.
9. Orig. S 876**. La citation est tirée delà cote inscrite sur le dos de la pièce.
10. Clément V, 1311, 1313; Jean XXII, 1318; Grégoire XI, 1373; Martin V, 1417; Eugène IV, 1444; Sixte IV, 1472; Innocent VIII, 1484, 1489; Alexandre VI, 1494; Clément Vil, 1523 (toutes bulles en original dans le Bullaire des Archives nationales). — Cf. M 3, et Descluseaux, tit. 2. Il faut
- ajouter surtout la grande confirmation de Paul III en 1539 (M 5) et celle ', d'Urbain VUI, en 1629 (Descluseaux, ch. n, et M 3).
D'autres actes, émanant du pouvoir civil, protègent également les biens de TOrdre contre les entraînements de ses propres membres : ainsi un arrêt notable du Grand Conseil, en 1740 \ juge que, les commandeurs ne pouvant rien aliéner, les aliénations par eux faites sont nulles, de droit, encore qu*elles soient approuvées par la Langue dont ils dépendent.
II convient d^ajouter, comme un appendice à ces marques de protection, à ces confirmations de privilèges, les droits que les États, que la France en particulier, reconnaissaient au Temple et à l'Hôpital pour la sécurité de leurs membres et de leurs maisons dans les temps troublés, Tinviolabilité des biens, la neutralité des personnes, les saufs-conduits libéralement accordés. Au xvi^ siècle, un arrêt du Conseil' assure aux commandeurs sujets de TEspagne la jouissance paisible de leurs commanderies de France, malgré la rupture survenue entre les deux pays.
Enfin, il ne faut pas oublier que toute facilité était généralement laissée à TOrdre pour la publication de ses droits, l'afficbage sans frais et surtout sans congé des ordinaires; et défense faite aux ecclésiastiques comme aux séculiers d'y apporter nulle entrave.
La plupart des privilèges nombreux et précieux que nous venons d'énumérer étaient uniquement réservés, comme il est naturel, aux frères de l'ordre du Temple ou de celui de l'Hôpital, chevaliers ou prêtres, ayant fait profession et portant l'habit. Que l'État ait souvent veillé à ne pas laisser proGter de ces droits plus de personnes qu'il n'était convenu, il est à peine besoin de l'ajouter. Sous les Templiers, un arrêt du Parlement* leur défend de recevoir 1' « avouerie » de quiconque n'entrera pas dans l'Ordre d'une manière ou d'une autre, frère oo « affidé », et ne portera pas l'habit; et une ordonnance de la même année ^ déclare que, suivant les anciennes constitutions canoniques, les Templiers ne jouiront des privilèges accordés à leur Ordre qu'à condition d'en porter Thabit *. H faut avoir