CHAPITRE II
A. Dr«iUi 4e Jastice.
Le principal élément de puissance des ordres da Temple et de THôpital, à Paris, leur venait de leurs droits de justice et de voirie, qui consacraient leur pleine indépendance seigneuriale. C'est à ces droits, en partie, que la Maison du Temple doit Tinfluence qu'elle a longtemps exercée autour d'elle, influence dont rhistoire a peu conservé la trace, mais qui fut bien réelle au moyen âge. Jusqu'au jour où, comme nous le verrons, l'autorité royale restreignit cette puissance au seul Enclos, le Temple avait rang parmi les plus hauts seigneurs, tant par l'étendue de sa censive et le nombre de ses tenanciers, que par ses droits de juridiction civile et criminelle. On comptait 25 seigneurs ayant « fîef et justice » dans la capitale. Le grand prieur de France, au Temple, était du nombre, ainsi que le commandeur de Saint-Jean de Latran et les prieurs de Saint- Lazare et de Saint-Martin des Champs. Il faut y joindre en outre 12i seigneurs n'ayant que simple « fief et censive » sans justice : parmi eux, la petite Bretonnerie, les Billettes, le fief aux Bretons, établis sur le domaine du Temple et dépendants de lui.
Les rapports étaient fréquents entre la cour prieurale et les cours royales. Le Parlement avait souvent à prononcer sur quelque cause où les droits de l'Ordre étaient en jeu, à proclamer quelque privilège, quelque nouvelle augmentation de sa puissance, ou plus souvent à restreindre ses libertés. Mais le respect
qu'inspirait encore cette antique institution, et la protection spéciale dont les rois s'étaient plu à l'entourer, empêchèrent pendant longtemps que Ton osât vraiment entreprendre sur des droits consacrés par tant d'actes solennels et par tant d'années d'usage.
Nous jetterons d'abord un rapide coup d'œil sur l'ensemble de ces droits et sur leur origine. Ensuite nous examinerons successivement les principaux de ceux qui se rapportent au civil, au criminel, à la voirie.
Leur point de départ est dans Vacco7*d fait entre Philippe III et les Templiers, au mois d'août 1279. Nous avons conservé l'original de cette précieuse pièce encore inédite *. L'Ordre avait déjà reçu d'importants privilèges des rois de France, mais le Prévôt de Paris ayant fait quelques réclamations et contesté les droits du Temple, le roi crut devoir les établir d'une façon définitive, par un acte solennel. Et depuis, toutes les lettres patentes des rois, comme toutes les revendications de l'Ordre, s'appuyèrent sur cet acte, dont voici le résumé. — Dans Paris ^ les Templiers posséderont, en paix et à perpétuité, toutes leurs maisons, les jardins et les rues et places, avec les droits de cens et rentes, domaine et justice foncière ^ui y sont attachés,... en dehors desquels le roi se réserve tout autre droit de justice haute et basse. — Hors des murSy ils conserveront sur leurs terres, maisons et rues, sur leurs hôtes et biens, tous leurs droits quelconques avec toute la justice haute et basse, ainsi que les redevances et vacances de biens qui retournent ordinairement au fisc; des sergents et une garde permanente à eux appartenant feront respecter leur autorité dans l'étendue de ce domaine. Le roi s'engage, pour lui et ses successeurs, à ne revendiquer jamais aucun des droits mentionnés, exception faite du ressort d'appel, et à n'exiger aucune taille, ost, chevauchée, guet, etc. Il s'interdit également d'introduire dans l'avenir aucune modification à ces privilèges, et déclare que si le pouvoir royal venait jamais à y porter quelque atteinte, ce ne serait qu'à titre exceptionnel et sans conséquence.
i. R 34, n* 24. Vqy. le texte en Appendice, On trouve joint à l'acte original divers vidimiis et conOrmations : 1292, Philippe le Bel; 13 janvier 1396, le Prévôt de Paris; juin 1559, Henri II; mai 1560, François H.
CURZOff. i2
Cet acle, bien entendu, établit soigneusement les limites de ce domaine de haute justice concédé au Temple : c'était alors tout ce qui se trouvait en dehors des murs de Philippe-Auguste, entre les portes du Temple et Barbette, jusqu*à la ligne qui marqua plus tard la nouvelle enceinte de Charles Y. Il est facile de s'en rendre compte encore aujourd'hui '. — L'incorporation du domaine dans la Ville ne porta du reste aucune atteinte aux privilèges qui lui avaient été attachés.
Quant au détail des droits mêmes, il fut parfois étendu dans la suite, expliqué et commenté, mais sans que rien subît de modification dans la lettre de la rédaction originale.
En voici Tensemble d'après les formules employées partout dans les papiers de l'Ordre, qui avait souvent à les mettre en avant '.
Le domaine de la Chambre prieurale du Temple de Parla consiste en haute, moyenne et basse justice, avec tous les droits y attachés; — avec droits d'avoir bailli, lieutenant, grefQer, procureur fiscal, sergents et autres ofGciers pour l'exercice de ladite justice et pour la garde de ladite terre, de jour et de nuit, avec le droit de porter verges et armes ' ; — droits d'échelle et
1. Voici dans quels termes précis ces limites sont encore tracées à une époque bien plus rapprochée de nous, dans une visite de 1665 (S 5561, f>98). « Laquelle maison appartient & TOrdre avec toute la terre et seigneurie qui esloit d'ancienneté hors des murailles de Paris, selon les limites anciennes. A sçavoir, depuis la maison de M« Claude de Laubespîne, baron de NoyerSf tenant d'une part à Thôtei d'O, auquel lieu estoit d'ancienneté la porte ou poterne vulgairement dite la porte Barbette; et depuis icelle maison tout du long de la rue ainsy qu'elle s'étend jusques aux fossez apellcs le fossé de la Bouchelle, lequel est entre les marais et haulcrois du Temple et la terre de Honiïroy Nuffles, ainsi que le fossé se comporte jusques au coin de la courtille Barbette; et de là, retournant droit au chemin du Mesnil montant, selon que ledit chemin mène de droit lieu à Paris à l'endroit où estoit la susdite porte Barbette. — liem, depuis l'hôtel de iMontmorency où estoit anciennement la porte du Temple et depuis ledit hoslel tout du long de la rue du Temple, ainsy qu'elle s'étend jusques audit lieu de la Courtille. Et depuis la maison de M* André Lefebvre d'Ormesson, faisant le bout de la rue du Grand-Chantier, allant droit de laquelle estoit cy-devant la porte de Chaume et les anciens murs de Paris... » (Cf. le texte de l'édit de 1279, aux pièces justificatiTes.)
2. Cf., par exemple, 1438, 1448, S 5586; — 1572, S 5591; — 1595, M 29, n* 6; — visites diverses, notamment celle de 1756, S 5563, ou celle de 1665, S 5561, fo» 98 et suiv.
3. Les habitants aussi « peuvent porter basions et^rmes sans en pouvoir estre empeschez, pour la deflfense de leurs personnes ». (Visite de 1665, S 5561.)
pilori, et de police; — droits et franchises pour les artisans demeurant et travaillant dans les cours et enclos du Temple * ;
— droits de voies, chemins, voirie, entrées, issues, fossés, possessions, hôtes, mansionnaires, et mercenaires; — droits de cens, rentes, lods et ventes, saisines, amendes; — droits de mesure et étalonnage, alignement, éviers et auvent; — droits d'aubaines, biens vacants, bâtardises, déshérences, épaves, confiscations, forfaitures; — droits de gueule de four sur tous les boulangers, talmeniers et pâtissiers; droit de boucherie et tuerie;
— enfin droit de ne pouvoir être en rien empêché par le Roi, ses gens et officiers, dans Texercice desdils droits, sans que nul puisse exiger non plus des hôtes et habitants du Temple aucune chevauchée, guet, péage et coutume.
L'acte de 1279, nous l'avons dit, ne varia jamais dans ses termes, et on peut même dire qu'au point de vue de la nature des droits marqués, il fut toujours sincèrement respecté.
C'est Télendue de sa compétence qui changea et qui fut à la fin singulièrement réduite. Déjà Philippe III, dans son accord^ prenait le parli de rejeter hors de Fenceinte de Paris le domaine de haute justice de la Maison du Temple. Cette mesure d'ordre, facile à comprendre, ne fut pas imitée par Charles Y quand il recula les murs de la Ville et engloba le domaine privilégié : de là les conflits continuels qui s'élevèrent, surtout depuis le XVI* siècle, entre les officiers de la cour prieurale et ceux des cours souveraines. — Enfin Louis XIV porta un coup décisif aux dernières grandes puissances seigneuriales de Paris. En février 1674 ', il supprima par arrêt toutes les hautes justices, et créa un. nouveau Châlelet pour les réunir. Le Temple, Ileuilly' et Saint-Jean de Latran étaient compris dans l'édit. Heureusement, les termes n'indiquaient pas que les enclos mêmes fussent visés par l'arrêté; aussi le grand prieur de France s'em-
1. Nous examinerons ces droits dans un chapitre spécial à la fîn de ce Tolume.