‹ La maison du temple de Paris, histoire et description: histoire et description, avec deux planchesChapitre 100 sur 184 · Isambert, Recueil des Lois, t. XIX, p · texte numérisé non relu

Isambert, Recueil des Lois, t. XIX, p

3. Au faubourg Saint-Antoine, près de i abbaye. Le grand prieur, dit la visite de 1665 (S 5561, t° 100), y avait « tout droit de justice haute, moyenne et basse, et d'offîciers pour Texercice d'icelie, avec prison môme, droit de tabellionage et de censive ». — C*élait un des membres ou dépendances hors Paris de la Maison du Temple. Mais on la compte souvent avec elle et Saint-Jean de Latran, à cause de son importance et de sa proximité, quoique hors de la ville.

pressa-t-il de présenter une requête au roi, et celui-ci déclara, par un arrêt du Conseil du 28 janvier 1678 \ n'avoir pas entendu toucher à l'indépendance des enclos, et les maintint au contraire dans les mêmes honneurs, privilèges et prérogatives que par le passé, avec libre exercice des droits civils et criminels par les baillis et autres officiers nécessaires. De plus, la basse justice devait continuer à être exercée comme auparavant sur tout le domaine, en ce qui concernait les cens, rentes et autres redevances des maisons et des biens. Le Parlement enregistra le 7 septembre les lettres patentes données en exécution de Tarrêt, et ajouta ceci, que les appels des sentences des bailliages ressortiraient au Ghàtelet pour le civil, et pour le criminel nu Parlement.

B. DIfacvItés «Dire la eo«r prlewrale et les eomr» royales. —

Proeès divers.

Revenons maintenant à Tacte de 1279 et à ses conséquences. Un des premiers soins que les rois prirent, au moment de le confirmer, fut de sauvegarder Texercice de ces droits par la protection accordée aux officiers de la Maison, et la déclaration de leur compétence, au civil principalement, à Texclusion de tous autres. Ainsi une des pièces les plus connues, celle de 1304', où, pour mieux endormir peut-être la vigilance des Templiers, Philippe le Bel accompagnait la confirmation de leurs droits et l'amortissement de leurs acquêts de ses plus flatteuses promesses, — interdit spécialement aux baillis et sergents royaux d*exercer sur le domaine du Temple ni d*y tenir assise ; il leur commande, sous serment, d*exécuter sans difQculté et fidèlement les ordres du roi concernant le Temple , et de n'apporter aucune entrave au libre exercice de la justice propre de la Maison; il prescrit « que les biens meubles de TOrdre ne pourront jamais être saisis par la juridiction séculière, ni les immeubles épuisés ou détruits », etc.

Peu de temps après, les Templiers tombaient, et leur maison de Paris passait entre les mains des chevaliers de Saint-Jean de

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