DISPOSITIONS SPÉCIALES
Art. 9. — Aucun travail ne s'exécutera sans une commande écrite et signée du chef de service. Le nombre commandé devra êlre observé. Les objets de tournage seront exécutés d'après le trait indiquant la forme exacte, les épaisseurs, le supporlage, elc. Ce trait sera revêtu des signatures de l'administrateur et du chef de service. Aucun objet de moulage ou de garnissage ne devra s'exécuter sans un modèle exact à suivre.
Art. 10. — Les travaux de tournage et de moulage doivent être tous marqués par l'exécutant principal, de l'initiale de son nom, du millésime et du nombre mensuel. Les différents coopérateurs doivent également marquer, mais sans dater. Aucun travail ne peut passer au four sans avoir été rigoureusement vérifié et reçu.
Art. H. — Les modèles de sculpture, les travaux de décoration en pâte sur pâte, de peinture, de dorure et d'ornementation ne pourront être exécutés (les études suffisantes préalablement faites) qu'après avoir été approuvés par le directeur des travaux d'art et l'administrateur.
Le prix de chaque pièce devra être fixé approximativement avant le commencement du travail; ce prix d'estimation servira de base pour les appréciations définitives après achèvement, et pourra comporter un écart d'un sixième en plus ou en moins. Chaque travail original devra êlre signé du nom de l'auteur ou du monogramme de l'exécutant, selon son importance.
Art. 12. — On continuera d'appliquer le tarif pour les ouvrages qui s'exécutent en nombre. Ce tarif est toujours révisable.
Pour les pièces nouvelles, le prix sera établi d'avance, s'il y a possibilité, ou aussitôt après l'exéculion des premiers exemplaires, par analogie soit avec la fabrication de Sèvres, soit avec l'industrie privée. Les objets de tournage auront un prix unique; ceux de moulage pourront avoir deux classes de prix, selon le maximum et le mérite de l'exécutant.
Art. 13. — Les notes ne peuvent comprendre, pour être portées en compte ou liquidées, que des travaux achevés et reçus, ou seulement des acomptes jusqu'à concurrence du traitement du mois, si le travail est amplement justifié, mais non autrement.
Art. 14. — L'or est distribué, sur un bon du chef, aux peintres doreurs et décorateurs pour l'exécution des pièces; cet or étant de fait une valeur de caisse, l'artiste en doit le compte le plus exact; en conséquence, une note particulière indiquant la balance complète entre l'or reçu, l'or employé dans le courant du mois et ce qui reste en mains, devra être remis par l'artiste, à la fin du mois, au bureau des ateliers» afin que le- compte soit régulièrement à jour.
Dans le cas où l'artiste ne justifierait pas de l'emploi de l'or qu'il a reçu, la valeur de cet or lui serait retenue à la caisse.
Art. 15. — Dans le but d'exciler l'émulation dans toutes les branches de la production de la manufacture, et de favoriser le progrès et la perfection vers lesquels elle doit tendre, des primes pourront être accordées pour tout objet de fabrication ou de décoration dont la réussite aura été exceptionnelle, ou pour lequel des soins particuliers auront été donnés.
Par contre, des retenues pourront être appliquées pour travaux négligés ou manqués.
Art. 16. — Les chefs de service, les artistes et les ouvriers sont autorisés à faire tous les essais et tentatives d'amélioration qui leur seront inspirés par leurs travaux. Ils ne seront pas rétribués pour le temps qu'ils consacreront à ces recherches. Mais si le résultat est intéressant, il sera mentionné dans le registre officiel des procédés, avec le nom de l'auteur; celui-ci pourra, en outre, recevoir une récompense ou une gratification dont l'importance sera proportionnée au mérite de la découverte.
Art. 17. — Les chefs de service sont chargés, chacun pour son département, de l'exécution du présent règlement.
L'administrateur, Ch. LAUTH.
Sèvres, 27 mai 1879.
Heures d'entrée et de sortie.