‹ La manufacture nationale de Sèvres 1879-1887Chapitre 20 sur 106 · DISPOSITIONS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 12. — Aucun travail ne s'exécutera sans une commande écrite et signée du chef de service. Le nombre commandé devra être observé. Les objets de tournage seront exécutés d'après le trait indiquant la forme exacte, les épaisseurs, le supportage, etc. Ce trait sera revêtu des signatures de l'administrateur et du chef de service. Aucun objet de moulage ou de garnissage ne devra s'exécuter sans un modèle exact à suivre.

Art. 13. — Les travaux de tournage et de moulage doivent être tous marqués par l'exécutant principal, de l'initiale de son nom, du millésime et du nombre mensuel. Les différents coopérateurs doivent également marquer, mais sans dater. Aucun travail ne peut passer au four sans avoir été rigoureusement vérifié et reçu.

Art. 14. — Les modèles de sculpture, les travaux de décoration en pâte sur pâle, de peinture, de dorure et d'ornementation, ne pourront être exécutés (les études suffisantes préalablement faites) qu'après avoir été approuvés par le directeur des travaux d'art et l'administrateur.

Chaque travail original devra être signé du nom de l'auteur ou du monogramme de l'exécutant, selon son importance.

Art. 15. — L'or est distribué, sur un bon du chef, aux peintres doreurs et décorateurs pour l'exécution des pièces; cet or étant de fait une valeur de caisse, l'artiste en doit le compte le plus exact; en conséquence, une note particulière indiquant une balance complète entre l'or reçu, l'or employé dans le courant du mois et ce qui reste en mains, devra être remis par l'artiste, à la fin du mois, au bureau des ateliers, afin que le compte soit régulièrement à jour.

Dans le cas où l'artiste ne justifierait pas de l'emploi de l'or qu'il a reçu, la valeur de cet or lui serait retenue à la caisse.

Art. 16. — Dans le but d'exciter l'émulation dans toutes les branches de la production de la manufacture, et de favoriser le progrès et la perfection vers lesquels elle doit tendre, des primes pourront être accordées pour tout objet de fabrication ou de décoration dont la réussite aura été exceptionnelle, ou pour lequel des soins particuliers auront été donnés.

Par contre, des retenues pourront être appliquées pour travaux négligés ou manqués.

Art. 17. — Les chefs de service, les artistes et les ouvriers sont autorisés à faire tous les essais et tentatives d'amélioration qui leur seront inspirés par leurs travaux. Ils ne seront pas rétribués pour le temps qu'ils consacreront à ces recherches. Mais si le résultat est intéressant, il sera mentionné dans le registre officiel des procédés, avec le nom de l'auteur; celui-ci pourra, en outre, recevoir une récompense ou une gratification dont l'importance sera proportionnée au mérite de la découverte.

Art. 18. — Les chefs de service sont chargés, chacun pour son déparlement, de l'exécution du présent règlement.

Sèvres, le 22 octobre 1881.

V administrateur. Approuvé :

Charles LAUTiï. Le sous-secrétaire d'État des beaux-arts,

Edmond TURQUET.

Vu ET APPROUVÉ :

Le président du conseil, minisire de l'instruction publique et des beaux-arts,

Jules FERRY.

Les dispositions essentielles de ce règlement sont les suivantes: le travail aux pièces est supprimé (art. 1er); tout le personnel est payé au mois ; pour le stimuler, un traitement supplémentaire, payable tous les trois mois, est ajouté au traitement fixe (art. 4) ; on lui a donné le nom de mobile parce qu'il peut être augmenté ou diminué au commencement de chaque exercice selon le mérite de chaque exécutant, mérite déterminé par l'estimation de l'ensemble des pièces qu'il a produites et qui est faite en conférence, les chefs de services réunis ; c'est en réalité une prime, dont le caractère particulier est d'être annoncée à l'avance aux intéressés.

Les difficultés résultant de l'application du régime du travail aux pièces disparaissent par ce système; les intérêts des employés et de l'administration sont solidaires; la question du temps dépensé n'existe plus pour les artistes ; ils ne peuvent plus avoir d'autre préoccupation que celle d'arriver à exécuter des œuvres parfaites, puisque de leurs succès dépend leur traitement.

La conséquence du travail au mois a été l'obligation pour le personnel de donner tout son temps à la manufacture. La durée moyenne de la journée a été fixée à sept heures et demie de travail (elle était sous l'administration de Brongniart et d'Ebelmen de huit heures et demie, de sept heures sous celle de L. Robert). En échange, les traitements ont été considérablement augmentés, comme je le montre plus loin.

Le nouveau règlement interdit aux artistes et aux ouvriers de travailler pour des établissements de céramique particuliers. Sous le régime précédent, le personnel recherchait volontiers des emplois soit dans les petites usines voisines, soit à Paris ; dans ces conditions, toute discipline était devenue impossible ; chacun entrait et sortait à sa guise, entraînant les camarades et les employés au mois sans contrôle possible (1) ; la tentation de remplir vite son maximum, fût-ce au détriment de la qualité du travail, était trop grande pour qu'on n'y succombat pas fréquemment; enfin, l'habileté des artistes et des artisans se ressentait d'une façon fâcheuse de la rapidité d'exécution que demande l'industrie.

Une considération d'un autre genre m'avait porté à prendre cette détermination : la manufacture tient tout naturellement à tirer, des efforts qu'elle fait, un bénéfice moral, tout autre bénéfice lui étant étranger; si elle donne sans compter ses procédés, ses modèles, ses découvertes, encore doit-elle avoir le droit de le faire à son heure, et il n'est pas admissible qu'un employé soit autorisé à devenir, moyennant finances, l'agent de transmission de ces communications; il ne me paraît pas non

(1) Voir aux Documents administratifs, quelques-unes des prescriptions qui ont été formulées à cet égard : nos 26, 27 et 28.

plus admissible que les résultats de la collaboration anonyme des peintres, des sculpteurs, des savants de Sèvres deviennent la propriété et soient présentés au public comme l'œuvre particulière d'un industriel ; si le nom de l'exécutant, si sa qualité d'artiste de la manufacture étaient loyalement indiqués sur les ouvrages produits, il n'y aurait que demi-mal : le succès même de l'industriel serait pour Sèvres une source de satisfactions ; mais tel n'était pas le cas, et dans diverses grandes expositions la manufacture a ressenti le contre-coup de cette sorte de concurrence artistique faite par ses propres employés.

Les mesures dont il vient d'être question ont été appliquées à tout le personnel, aux artistes aussi bien qu'aux artisans et aux ouvriers ; il est difficile d'établir, sans froissements légitimes, une ligne de démarcation nette entre ces trois catégories, et on a demandé aux premiers dans l'intérêt commun de consentir à ce sacrifice d'amour-propre; il n'y en avait en réalité pas d'autre, car la restriction de la liberté des artistes a été plus apparente que réelle et les visites des musées, les études en plein air, non seulement n'ont pas été entravées, mais elles ont été favorisées par tous les moyens que j'ai eus à ma disposition.

Il est utile de rappeler ici ce que sont les artistes de Sèvres. Il ne s'agit pas ici de leur talent, mais de leurs fonctions ; on désigne sous le nom d'artistes, les dessinateurs, les peintres et les sculpteurs auxquels on demande des œuvres personnelles, des compositions originales; la nature de leurs travaux ne permet pas de les assimiler aux maîtres qui, la brosse ou le pinceau à la main, expriment la pensée que la vue de la nature a fait naître en

o8 ADMINISTRATION DE LA MANUFACTURE.

eux ou qui du marbre font sortir quelque chef-d'œuvre vivant : l'artiste de Sèvres, est, une fois son « inspiration » éclose, un réel artisan; son projet adopté, le rôle de céramiste porcelainier, rôle difficile duquel doit être proscrite toute fantaisie, commence ; c'est un travail de patience, qui dure des mois ; fût-il le maître des maîtres, il ne peut échapper à la règle commune, et le succès ne peut être obtenu que par une marche régulière, méthodique, lente; si l'indépendance est utile pendant la première période, l'assiduité est indispensable pendant la seconde, c'est-à-dire pendant la durée bien autrement longue de l'exécution, sous peine d'arriver à un échec irrémédiable.

L'artisan, lui, n'est pas un créateur; on ne lui demande qu'une main habile, mais il ne lui est pas interdit d'aspirer à ce rôle d'artiste dont se parent d'ailleurs généralement tous les exécutants de Sèvres; lui aussi il a le désir et le besoin d'être indépendant, d'avoir du temps pour se perfectionner en visitant les musées et les expositions, en travaillant dans les bibliothèques, en étudiant les anciens modèles, en fréquentant les écoles ; son mérite, sa valeur, ne sont pas tellement au-dessous de ceux des artistes, qu'on puisse lui refuser équitablement ce qu'on accorderait à ceux-ci, et il m'a paru qu'un régime uniforme appliqué avec tact par les chefs de service, accepté avec bon vouloir par les employés, sauvegarderait tous les intérêts.

Pour éviter d'ailleurs toute difficulté, le nouveau règlement fut proposé et non imposé au personnel qui trouva, dans l'article 2, la faculté de demander des conditions différentes de rémunération; je dois déclarer que tous les artistes, artisans et ouvriers le trouvèrent avantageux, et

que pendant six années consécutives, depuis le 22 octobre 1881, jusqu'au mois de mai 1887, aucune observation ne me parvint à ce sujet.

Un changement aussi radical ne pouvait naturellement être apporté à l'administration d'un établissement de l'Etat sans l'avis du ministre; j'ai donc soumis mon projet de règlement à l'approbation du sous-secrétaire d'Etat des beaux-arts et du ministre de l'instruction publique, président du conseil des ministres ; après une étude scrupuleuse, ils le revêtirent de leurs signatures.

Il ne pouvait davantage être soustrait à l'examen du parlement, car il entraînait, pour être appliqué, l'obligation d'une ouverture de crédit importante ; comme je l'ai dit plus haut, en demandant au personnel de consacrer désormais tout son temps au service de l'Etat et en lui interdisant de travailler pour l'industrie privée, je m'étais engagé à lui offrir une compensation pécuniaire. L'étude faite, avec les principaux intéressés, des besoins créés par le nouveau régime, montra qu'une somme de cent mille francs environ était nécessaire; le parlement, après avoir examiné le projet de réformes proposé, estima qu'elles étaient utiles et accorda les crédits demandés; une somme de 97,000 francs fut votée pour l'application du nouveau règlement, et cette augmentation du budget de la manufacture doit être considérée comme une conséquence et une condition du nouvel état des choses.

Le tableau suivant fait connaître les changements principaux qu'il a apportés dans la situation du personnel ; les chiffres portés dans la première colonne indiquent les traitements, maxima et minima, de chaque catégorie d'employés, inscrits au budget de 1879; ceux de la

seconde colonne indiquent ceux des mêmes employés au budget de 1887. Ni dans l'un ni dans l'autre cas, ils ne comprennent les « dépassements », c'est-à-dire les sommes qui, devenues disponibles au cours de l'exercice, sont d'ordinaire réparties entre les artistes et les ouvriers en échange de travaux, dits extraordinaires, exécutés par eux à la fin de l'année.

Chef des ateliers de fabrication. . .

— — décoration...

— mouleurs répareurs

Sculpteurs, décorateurs, mode-

L'augmentation des traitements accordés aux artistes m'autorisa à appliquer une autre mesure proposée depuis longtemps, mais que les circonstances n'avaient pas permis de mettre en pratique.

Les employés ordinaires de Sèvres sont traités et considérés comme des fonctionnaires , c'est-à-dire qu'en échange d'une retenue mensuelle, ils ont la possibilité d'obtenir une retraite après trente ans de services. La mise sur les états, c'est-à-dire l'inscription d'un employé de la manufacture au nombre des fonctionnaires, est-elle avantageuse pour l'État? Ce n'est pas le lieu de discuter les mérites de la loi sur les pensions civiles, d'examiner si elle est équitable, si elle n'est pas la source d'abus, si enfin d'autres combinaisons ne pourraient procurer aux intéressés les mêmes avantages ; il

s'agit de savoir si dans le cas particulier d'un établissement de production industrielle ou artistique et d'enseiguement technique, elle est applicable et si elle sauvegarde les intérêts de l'Etat.

Je crois qu'une telle organisation présente plus d'inconvénients que d'avantages : à la rigueur elle peut convenir pour les fonctionnaires dont le travail est régulier et bien déterminé ; ils trouvent dans la sécurité de leurs situations et dans les chances d'augmentation de traitements un encouragement à bien remplir la besogne dont ils sont chargés; l'Etat, de son côté, a un avantage certain à avoir à sa disposition un personnel choisi, sûr, dévoué.

C'est le cas des ouvriers, des décorateurs ordinaires, des employés de bureaux, auxquels on ne demande que l'exécution loyale de travaux nettement arrêtés ; l'âge ne limite pas leur capacité de travail, souvent au contraire ils acquièrent en vieillissant une expérience qui compense la diminution de leurs forces.

La question se présente différemment pour les artistes : ce n'est plus un travail absolument régulier et manuel qu'on exige d'eux : ce sont des œuvres d'imagination qu'on leur demande, pour lesquelles la bonne volonté ne supplée pas la fatigue de l'esprit.

Est-il rationnel que l'État soit contraint de conserver, dans ses ateliers un artiste dont les œuvres sont devenues insuffisantes, qu'il s'engage à entretenir un fonctionnaire dont le rôle devrait être celui d'un créateur, s'il est devenu incapable, pour une raison ou pour une autre, d'inventer la moindre chose? si la main même lui refuse son service? Il n'est assurément pas un industriel qui consentît à faire un pareil traité.

J'ai pensé que l'État, lui aussi, devait refuser ces enga-

gements à longue échéance, qu'un établissement auquel on demande d'incessants efforts et des progrès constants ne pouvait se trouver entravé par la lettre d'un traité de trente ans, et qu'en somme payer des artistes s'ils ne peuvent plus rien produire, ou les utiliser quand même et n'obtenir que de mauvais travaux, constituait une réelle injustice et était le fait d'une organisation défectueuse. J'ai donc pris le parti de ne plus proposer au ministre la mise sur les états des nouveaux artistes que la manufacture engagerait à l'avenir.

3. Le recrutement des ouvriers a été étudié et organisé autrefois par Brongniart; mais les dispositions qu'il avait adoptées étaient peu à peu tombées en désuétude, et la manufacture, au lieu de chercher à former des exécutants hors ligne pour l'industrie, avait pris au contraire depuis de longues années l'habitude d'y recruter ses propres ouvriers. 11 m'a paru qu'elle manquait ainsi à une partie de son programme, et j'ai pensé qu'il serait utile de faire revivre les anciennes dispositions.

Conformément au règlement du 17 octobre 1882 (1), la manufacture s'est mise en mesure de dresser dans chacun de ses ateliers et pour chaque spécialité un certain nombre d'ouvriers ; ils y entrent à l'âge de quatorze ans, y travaillent comme apprentis sous la direction de leurs aînés et sont soumis aux obligations du personnel ordinaire ; après une période de trois années, pendant laquelle ils reçoivent des gratifications proportionnées aux services rendus, ils touchent des appointements variant de 900 à 1,200 francs, et à l'âge de vingt ans ils sont considérés comme ouvriers.

(1) Annexes : Documents administratifs, n° 29.

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