DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Le travail aux pièces est supprimé; le personnel sera rétribué conformément aux règles stipulées plus bas (art. 4).
Art. 2. — Les personnes attachées à la manufacture devront lui donner tout leur temps; un traité provisoire réglera la situation de celles qui, avant actuellement d'autres engagements (cours, leçons, etc.), déclareraient ne pas pouvoir se soumettre à ces conditions.
Les artistes et les ouvriers qui ne figurent pas sur les états sont soumis aux mêmes obligations, à moins de conventions spéciales.
Art. 3. — Il est interdit aux artistes, aux mouleurs, aux tourneurs, aux répareurs, etc., de travailler pour des établissements céramiques particuliers.
Art. 4. — Le personnel est payé au mois, d'après les traitements qui sont fixés au commencement de chaque année. Mais un traitement supplémentaire (correspondant en quelque sorte à une prime) sera accordé aux artistes et aux ouvriers dont la production ou la qualité du travail justifiera celte plus-value aux yeux de l'administrateur; chaque personne sera avisée au commencement de l'exercice du frailement supplémentaire que l'administrateur est dans l'intention de lui attribuer; néanmoins,
11 pourra être augmenté ou transformé ultérieurement en traitement fixe si la qualité ou la quantité du travail fourni justifie cette plus-value; de même il pourra être diminué, dans le cas inverse.
Ce traitement supplémentaire sera payable tous les trois mois.
Art. o. — Pour les personnes soumises à la signature, la journée de travail commence, en été, à 7 heures du matin, et en hiver à 8 heures; elle suit les gradations indiquées au lableau annexé au présent règlement. Le déjeuner aura lieu à 11 heures; la rentrée se fera au plus tard à
12 h. 30 min; il n'y aura pas d'autre temps de repos dans la journée. La cloche d'appel sonnera dix minutes avant les heures d'entrée ou de
rentrée.
Art. 6. — Pour les personnes non soumises à la signature, l'entrée aura lieu en été comme en hiver à 8 heures ; la rentrée après le déjeuner aura lieu à 12 h. 30 min.
Art. 7. — Les constatations de présence se feront dans les ateliers par le chef de service, et leur résultat sera transmis tous les jours à l'administrateur.
Art. 8. — A l'atelier, chacun est invité à occuper assidûment la place qui lui est affectée et à s'employer le plus activement et le mieux possible.
Les sorties de l'atelier pendant le temps du travail doivent être évitées sans motif sérieux; elles pourraient même être interdites si, contrairement à toute prévision, on venait à en abuser.
Art. 9. — Les visiteurs ne sont admis dans les ateliers particuliers qu'avec une autorisation spéciale, délivrée par l'administrateur.
Art. 10. — La clef de chaque atelier devra être déposée chez le concierge, à un tableau affecté à cette destination.
Art. 14. — Les artistes et ouvriers relèvent immédiatement de leurs chefs de service, auxquels toute demande de travaux, dè congé, etc., devra être adressée en temps opportun, pour être soumise à l'administrateur.