‹ La Manufacture nationale des GobelinsChapitre 34 sur 56 · COURONNE AUX GOBELINS (DU MOIS DE NOVEMBRE · texte numérisé non relu

COURONNE AUX GOBELINS (DU MOIS DE NOVEMBRE

(Registré en Parlement, le 21 décembre.)

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, Salut. La Manufacture des tapisseries a toujours paru d’un si grand usage et d’une utilité si considérable, que les Estats les plus abondans en ont perpétuellement cultivé les établissemens, et attiré dans leur pays, les ouvriers les plus habiles, par les grâces qu’ils leur ont faites : En effet, le roy Henry le Grand, notre ayeul, se voyant au milieu de la paix, estima n’en pouvoir mieux faire goûter les fruits à ses peuples, qu’en rétablissant le commerce et les manufactures que les guerres étrangères et civiles avoient presque abolies dans le royaume, et pour l’exécution de son dessein, il auroit par son Édit du mois de janvier 1607 établi la Manufacture de toutes sortes de Tapisseries, tant dans notre bonne Ville de Paris, qu’en toutes les autres Villes qui s’y trouveroient propres, et préposé à l’établissement et direction d’icelles, les sieurs de Comans et de la Planche, ausquels, par le même Édit, l’on auroit accordé plusieurs privilèges et avantages. Mais comme ces projets se dissipent promptement, s’ils ne sont entretenus avec beaucoup de soin et d’application, et soutenus avec dépense; aussi les premiers établissemens qui furent faits ayant été négligés et

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interrompus pendant la licence d’une longue guerre, l’affection que nous avons pour rendre le commerce et les manufactures florissantes dans notre royaume, nous auroit fait donner nos premiers soins après la conclusion de la paix générale, pour les rétablir, et pour rendre les établissemens plus immeubles en leur fixant un lieu commode et certain. Nous aurions fait acquérir de nos deniers, l’hôtel des Gobelins et plusieurs maisons adjacentes, fait rechercher les peintres de la plus grande réputation, des tapissiers, des sculpteurs, orphèvres, ébénistes et autres ouvriers plus habiles en toutes sortes d’arts et métiers que nous y aurions logé, donné des appointemens à chacun d’eux, et accordé divers privilèges et avantages. Mais d’autant que ces établissemens augmentent chaque jour, que les ouvriers les plus excellens dans toutes sortes de manufactures conviés par les grâces que Nous leur faisons, y viennent donner des marques de leur industrie, et que les ouvrages qui s’y font, surpassent notablement en art et en beauté ce qui vient de plus exquis des pays étrangers; aussi nous avons estimé qu’il étoit nécessaire pour l’affermissement de ces établissemens de leur donner une forme constante et perpétuelle et leur pourvoir d’un règlement convenable à cet effet; à ces causes, et autres considérations à ce nous mouvans; de l’avis de notre Conseil, qui a vu l’Édit du mois de janvier 1607, et autres déclarations et règlemens rendus en conséquence, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ainsi qu’il ensuit.

Article premier.

C’est à sçavoir que la Manufacture des tapisseries et autres ouvrages demeurera établie dans l’hôtel appelé des Gobelins, maisons et lieux en dépendans à nous appartenans, sur la principale porte duquel hôtel, sera posé un marbre au-dessous de nos armes, dans lequel sera inscrit: Manufacture royale des meubles de la Couronne .

Seront les manufactures et dépendances d icelles, régies et administrées par les ordres de notre amé et féal conseiller ordinaire en nos conseils, le sieur Colbert, surintendant de nos bâtimens, arts et manufactures de France et ses successeurs en ladite charge.

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La conduite particulière des manufactures appartiendra au sieur le Brun notre premier peintre, sous le titre de directeur, suivant lettres que nous lui avons accordées le 8 mars 1663, et vaccation arrivant, sera donnée à personne capable et intelligente dans l’art de peinture pour faire les desseins de la tapisserie, sculpture et autres ouvrages, les faire exécuter correctement, et avoir la direction et inspection générale sur tous les ouvriers qui seront employés dans les manufactures, lequel directeur sera choisi, institué et destitué toutesfois et quantes qu’il appartiendra par le Surintendant de nos bâtimens.

Le surintendant de nos bâtimens, et le directeur sous lui tiendront la Manufacture remplie de bons peintres, maistres tapissiers de haute lisse, orphèvres, fondeurs, graveurs, lapidaires, menuisiers en ebeine et en bois, teinturiers et autres bons ouvriers en toutes sortes d’arts et métiers qui sont établis, et que le Surintendant de nos bâtimens estimera nécessaire d’y établir.

Sera dressé et arrêté tous les ans par le surintendant de nos bâtimens un état des maistres ouvriers, pour être leurs gages et appointemens réglés et payés par le trésorier général de nos bâtimens, ainsi qu’il lui sera ordonné.

Voulons qu’il soit entretenu dans lesdites manufactures, à nos dépens, le nombre et quantité de soixante enfans qui seront nommés et choisis par ledit surintendant de nos bastimens, pour l’entretenement de chacun desquels sera délivré au directeur desdites manufactures la somme de deux cens cinquante livres, payable par le trésorier général de nos bastimens, en cinq années, sçavoir ; la première cent livres, la seconde soixante-quinze livres, la troisième trente livres, la quatrième vingt-cinq livres et la cinquième vingt livres.

Seront les enfants lors de leur entrée en ladite maison, mis et placés dans le séminaire du directeur, auquel sera donné un maître soubs luy,

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qui aura soin de leur éducation et instruction, pour estre en suitte distribuez par le directeur et par luy mis en apprentissage chez les maîtres de chacun des arts et mestiers, selon qu’il les jugera propres, capables, dont il sera tenu registre, le tout par l’ordre dudit surintendant de nos bastimens.

Pourront lesdits enfants, après six ans d’apprentissage et quatre années de service, autres les six d'apprentissage, même les apprentis orphèvres, nonobstant qu’ils ne soient fils de maistre, lever et tenir boutiques des marchandises, arts et mestiers auxquels ils auront esté instruits tant dans nostre bonne ville de Paris qu’en toutes les autres de nostre royaume, sans faire expérience ny qu’ils soient tenus d’autre chose que de présenter par devant les maistres et gardes desdites marchandises, arts et mestiers, pour estre admis entre les autres maistres de leur communauté, et que lesdits maistres et gardes seront tenus de faire sans aucun frais, sur le certificat dudit surintendant de nos bastimens.

Et à cet effet voulons que lesdits enfans qui auront été engagés dans lesdites manufactures pendant un an, du consentement de leur père et mère, et qui en sortiront après temps, sans congé du surintendant de nos bastimens, soient déclarés incapables de parvenir à la maistrise du mestier auquel ils auront travaillé dans ladite manufacture.

Pourront néanmoins les ouvriers qui auront travaillé sans discontinuation dans les manufactures pendant six ans, estre reçus maistres en la manière accoutumée comme dessus, sur le certificat dudit surintendant de nos bastimens.

Les ouvriers employés dans lesdites manufactures se retireront dans les maisons les plus proches de l’Hôtel des Gobelins, et afin qu’ils y puissent être eux et leurs familles en toute liberté, voulons et nous plaît que douze des maisons dans lesquelles ils seront demeurans soient exemtcs de tous logemens des officiers et soldats de nos gardes fran-

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çoises et suisses, et de tous autres logemens de gens de guerre. Et à cet effet voulons qu’il soit expédié par le Secrétaire de nos commandemens, ayant le département de la Guerre, des sauvegardes sur les certificats dudit sieur surintendant de nos bastimens.

Et pour traiter d’autant plus favorablement les ouvriers étrangers employés dans les manufactures : voulons et nous plaît que ceux qui viendront à décéder travaillans actuellement, soient censés et réputés regnicoles et leurs successions recueillies par leurs enfans et héritiers, comme s’ils étoient nos sujets naturels. Voulons en outre que ceux desdits ouvriers étrangers qui auront travaillé sans discontinuation dans lesdites manufactures pendant le tems de dix ans, soient tenus et réputés pour nos vrais et naturels sujets, encore qu’après les dix années de service ils se fussent retirés des manufactures, et leurs successions recueillies par leurs veuves, enfans ou héritiers, comme s’ils avaient été naturalisés, sans qu’ils soient tenus d’obtenir aucunes de nos lettres à cet effet, ni rapporter d’autres actes que l’extrait des présentes avec le certificat du surintendant de nos bastimens.

Seront les ouvriers pendant qu’ils seront actuellement employés dans les manufactures, exemts de tutelle, curatelle, guet et garde de ville, et autres charges publiques et personnelles, sans qu’ils puissent être contraints de, les accepter, sinon de leur consentement.

Comme aussi lesdits ouvriers seront exemts de toute tailles et impositions, encore qu’ils soient sortis des lieux taillables dans lesquels ils auroient été cottisés, tant et si longuement néanmoins qu’ils travailleront aux manufactures.

Sera loisible au directeur des manufactures de faire dresser en des lieux propres, des brasseries de bière pour l’usage des ouvriers, sans qu’il en puisse être empêché par les brasseurs de bière, ni tenu de payer aucuns droits.

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Et afin que les ouvriers ne soient distraits de leur travail, par les procès et différends qu’eux, leurs familles et domestiques pourroient avoir en plusieurs et différentes juridictions, tant en demandant que deffendant, nous avons évoqué et évoquons par ces présentes, tous et chacuns leurs procès civils mûs et à mouvoir des sièges et juridictions dans lesquelles ils pourroie'nt être pendans, et iceux avec leurs circonstances et dépendances, avons renvoyé et renvoyons en première instance par-devant les maistres des requestes ordinaires de notre hôtel, et par appel en notre Cour de Parlement de Paris; ausquels chacun à leur égard, nous en avons attribué et attribuons toute cour, juridiction et connoissance, et icelle interdite et interdisons à tous autres juges.

Et au moyen de ce que dessus, nous avons fait et faisons très expresses inhibitions et défenses à tous marchands et autres personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’acheter ni faire venir des pays étrangers des tapisseries, en vendre ou débiter aucunes de manufactures étrangères autres que celles qui sont présentement dans notre royaume, à peine de confiscation d’icelles, et d’amende de la. valeur de la moitié des tapisseries confisquées, applicable le tiers à nous, l’autre tiers à l’hôpital général, et le reste au dénonciateur. Deffendons d’expédier aucuns passeports pour l’entrée d’icelles, et à tous officiers qu’il appartiendra, d’y avoir aucun égard. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, les gens de nos Comptes et Cour des Aydes et autres nos officiers audit lieu ; que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, nonobstant édits, déclarations, arrests, reglemens et autres choses à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes ; car tel est notre plaisir, et enfin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Données à Paris au mois de novembre, l’an de grâce mil six cent soixante-sept, et de notre règne le vingt-cinq. Signé Louis. Et plus bas, par le Roy, De Guenegaud. Et à côté, visa, Seguier. Pour servir aux Lettres patentes en forme d’Édit, pourtant reglement

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de rétablissement des manufactures pour la Maison royale en la maison dite des Gobelins : Et scellées du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye rouge et verte.

Registrées, ou ce requérant le procureeur général du Roy, pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l’arrest de ce jour. A Paris en Parlement, le 21 décembre 1667.

Signé : P. Du Till^t.

COMMERCE DE TAPISSERIE AU XVIIe SIÈCLE

« Nous avons une superbe tenture de tapisserie à personnages de piété relevée d’or et de soie; elle a plus de quarante aunes de tour et plus de quatre de hauteur; on ne la fait que vingt- cinq mille livres, quoy qu’elle en vale plus de quarante mille. » (Journal de Colletet, 28 octobre 1676.)

« Une tenture tapisserie de Flandre en sept pièces, tirant 24 aunes sur 3 aunes et demie de haut, représentant l’histoire de Jules César du prix d’environ 6 500 livres. » (Liste générale du bureau d'adresse et de rencontre , establi par privilège du Roy en la place Dauphine , 1689.)

« Une autre tenture tapisserie de Flandre, tirant 23 aunes sur 3 aunes et demie de hauteur, représentant l’histoire d’Alexandre, du prix d’environ 7000 livres. » [Liste générale, etc.)

« On demande à acheter une tenture de tapisserie de Flandre de verdure d’environ 19 à 20 aunes de tour sur l’hauteur ordinaire, qui soit bonne et de hazard et point passée, où l’on mettra environ 200 louis d’or. » (Liste générale , etc.)

« Une tenture de tapisserie de Flandre en 6 pièces, de la hauteur et longueur ordinaire comme neuve, du prix de 800 livres. » (Liste générale, etc.)

« J’ai, dit la Tapisserie, deux des plus belles garnitures de chambre qui se puissent voir, il y en a pour deux grandes salles ; ce sont la Con-

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queste d'Alexandre contre Darius , sur le même modèle qu’ont été faites celles dont le Roy a fait présent au duc de Lorraine, mais elles nous coûtent quinze mille livres. » {L'art de plumer la poule sans crier , 1710.)

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