‹ La Manufacture nationale des GobelinsChapitre 54 sur 56 · ARREST DU CONSEIL D’ESTAT DU ROY · texte numérisé non relu

ARREST DU CONSEIL D’ESTAT DU ROY

SERVANT DE NOUVEAU RÈGLEMENT POUR L’INSTRUCTION DES ÉLÈVES DANS LA MANUFACTURE DES GOBELINS (DU l6 AVRIL 1 7 3 7)

[Extrait des registres du conseil a' Estât.)

Le Roy étant informé que les règles établies par l’Edit du mois de novembre 1667 pour l’instruction des élèves de la manufacture des Gobelins ont été négligées depuis longtemps, et qu’il est important pour le soutien de cette manufacture de faire un nouveau règlement qui puisse assurer l’instruction de ces élèves ;

Ouï le rapport du sieur Orry, conseiller d’État et ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances;

Sa Majesté étant en son Conseil a ordonné ce qui suit :

ANNEXES

Il sera incessamment ouvert en l’une des salles de la manufacture royale des Gobelins une école académique pour l’étude et l’exercice de l’art du dessein.

Tous les enfants entretenus par le Roy en ladite manufacture et autres y étant en apprentissage, ou destinés et reçus pour y être sans exception d’aucun, seront tenus de s’assembler en ladite école tous les jours de la semaine, hormis le dimanche et les fêtes, pour y dessiner pendant deux heures consécutives et profiter des leçons qui leur seront données par le professeur établi à cet effet, ou à son deffaut par celuy de ses adjoints qui sera de service.

Lesdites deux heures affectées audit exercice seront fixées depuis six heures jusqu’à huit heures du soir, pendant la saison de l’été; et depuis cinq heures jusqu’à sept heures du soir pendant les saisons d’hyver, de printems et d’automne; sauf à les avancer pendant ces deux dernières saisons s’il y echet.

Nul desdits enfants et apprentifs ne pourra, sous aucun prétexte, s’abstenir de se rendre en ladite école aux heures prescrites, et d’y rester l'espace de temps réglé par les deux articles précédens, si ce n’est pour cause de maladie ou autre légitime empêchement; à peine de dix sols pour chaque fois qu'il aura manqué de s’y rendre et d’y demeurer, et du double pour chaque fois en cas de récidive dans le cours d’une même semaine; ladite amende à prendre par forme de retenue sur le fonds d’entretenement accordé par le Roy, pour être cette amende suportée par l’ouvrier qui aura détourné son aspirant de se rendre en ladite école, ou qui n’aura pas donné tous les soins pour l’obliger à s'y rendre.

Sera fait un tableau contenant les noms, âge et dattes de réception en la manufacture desdits enfants et apprentifs, et des noms des

ANNEXES

ouvriers sous lesquels chacun d’eux est en apprentissage; lequel tableau sera apposé en un lieu apparent de ladite école pour sur iceluy l’appel de tous et chacun desdits enfants et apprentifs être fait par le professeur, ou son adjoint en service, à l’heure prescrite pour l’assemblée et ceux qui se trouveront absens être marquéz dans le journal qu’il tiendra à cet effet et sur lequel la retenue ordonnée par l’article précédent sera faite sans aucune difficulté.

Les études et exercices de ladite école seront conduits et dirigés par le professeur, et distribués en trois classes, relativement au degré de capacité des sujets qui composeront l’école.

La première classe aura pour objet les jeunes commençans, et ceux qui n’ont encore aucune notion de l’art du dessein; ceux cy en recevront les premiers principes, par le moyen es desseins à la portée de chacun d’eux qui leur seront exhibés par le professeur et proposés pour modèles et sujets d'imitation.

La seconde classe sera composée de ceux desdits enfants et apprentifs qui auront déjà quelques principes de l’art du dessein, ou qui par la suite en auront acquis en ladite première classe. Pour les perfectionner de plus en plus dans ledit art ils seront exercés à dessiner d’après les tableaux du Roy étant au dépôt de ladite Manufacture au choix du professeur, lesquels pour cet effet seront exposés en ladite école. Le professeur aura soin d’accoutumer lesdits apprentifs à dessiner les parties desdits tableaux qu’il leur proposera pour objet de la même grandeur qu’elles seront dans ledit tableau, sans permettre toutefois qu’ils en prennent le trait, mais en les leur faisant dessiner à vue et sans autre secours.

Ceux desdits apprentifs qui montreront des dispositions et auront acquis des connaissances plus supérieures audit art de dessein et qui paraîtront propres à devenir des officiers de tête formeront la troi-

ANNEXES

sième classe, ils seront exercés à copier les têtes et autres parties principales ou essentielles desdits tableaux en pastel ; et le professeur aura soin de leur faire concevoir le rapport qu’il y a entre cette pratique et celle du tapissier, eu égard à l’échantillage et au choix des teintes et de leur employ et il s’appliquera à leur donner pour cette méthode les principes nécessaires du coloris, et une théorie suffisante des connoissances qui en dépendent.

Les desseins et pastels des enfants et apprentifs desdites trois classes indistinctement seront marqués du nom de celui qui les aura faits et seront dattés et déposés entre les mains du professeur, pour servir au jugement de la capacité de chacun d’eux et des progrès qu’il aura faits. Ce jugement précédera la distribution des prix qui sera faite de six mois en six mois à ceux qui auront surpassé leurs concurrer.s dans les exercices de ladite école.

Ces prix consisteront à chaque distribution en trois médailles d’argent, une pour chacune desdites trois classes; la première desquelles destinée pour la troisième sera de la valeur de quarante livres. L’autre destinée pour la seconde classe sera de la valeur de vingt livres, et la troisième destinée pour la première classe sera de la valeur de dix livres.

Celuy qui remportera le prix de la première classe montera de droit à la seconde, et celuy qui l’aura remporté en celle-cy à la troisième, de quoy mention sera faite sur ledit tableau ordonné ci-devant par l’article V.

Il sera loisible aux ouvriers de la Manufacture étant hors d’apprentissage de participer auxdits exercices et même d’entrer en concurrence pour l’obtention desdits prix ; pourvu toutesfois qu’ils ayent suivi lesdits exercices sans interruption pendant le semestre sur lequel porteront ces prix.

Sa Majesté a choisi pour professeur en ladite école le sieur Le Clerc, ancien professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture et professeur en perspective de ladite Académie.

ANNEXES

L’inspecteur de ladite Manufacture ainsi que les entrepreneurs des ouvrages d’icelle tant en haute lisse qu’en basse lisse veilleront chacun en ce qui le concerne à la tenue et aux exercices de ladite école et y feront toutes les fonctions d'adjoints du professeur, à l’instar de ce qui se pratique à ce sujet à l’Académie royale de peinture et sculpture.

Ils distribueront entre eux le mois d’exercice de ladite école afin d'y assister et présider en cas d’absence du professeur chacun à tour de rôle et que l'école ne soit jamais sans qu’il y ait ou le professeur ou, à son défaut, l’un des adjoints pour la surveiller et diriger; lequel adjoint, lorsqu’il sera ainsi de service, fera les annotations nécessaires pour être portées au journal prescrit par l’article V.

Et quant à la discipline, décence et bon ordre de ladite école, les professeurs et adjoints auront soin d’y faire observer les articles II et III des statuts et règlements de ladite Académie royale de peinture et sculpture, en date du 24 décembre 1663.

Fait au Conseil d’État du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 16 avril 1737.

Signé : Phelippeaux.

Page 1