‹ La marin anglaisChapitre 75 sur 88 · I. — Législation actuelle · texte numérisé non relu

I. — Législation actuelle

La question, si grave et si délicate, des accidents à bord des navires de commerce est réglée, en principe, par l'article 2(n du Gode maritime. L'armateur est tenu de payer les frais de médecin et d'entretien, toutes les fois qu'un capitaine, matelot ou novice reçoit une blessure ou éprouve le moindre dommage durant son service ; et ce, jusqu'à guérison, décès ou rapatriement de la victime. Le salaire demeure dû tant que celle-ci reste à bord. Si l'accident arrive dans le pays lui-même ou si la maladie se prolonge après le retour, Jack a à pourvoir lui-même à ses besoins, dans la mesure oh la chose lui est possible ! Qu'il ait été embarqué sur le continent..., et les frais de retour tombent à sa charge!

Les deux célèbres lois — Employers' Liability Act (1880) et Workmens' Compensation Act (1897) — ne s'appliquent pas aux matelots. Le bateau n'est pas une « usine » ; un texte récent et spécial a été nécessaire pour que pussent profiter

de la situation des ouvriers de l'industrie ceux qui procèdent à l'embarquement et au débarquement des marchandises.

Demeure seul discutable le point de savoir si la disposition de la loi de 1901, qui considère comme « usines » les docks et les quais, vise les matelots dans les ports aussi bien que les dockers. Un certain Griffm, A. B., déchargeant des marchandises à Newport, reçut une poutre sur le corps et mourut. Devant la City ofLondon Courte il fut décidé que le Workmens' Compensation A et ne pouvait trouver son application parce que Griffîn était enrôlé au moment de l'accident et, par conséquent, sous le régime du Gode maritime. Sur appel, le Tribunal déclara, au contraire, que, lorsqu'elle est employée dans un dock ou sur les quais, toute personne quelconque peut réclamer le bénéfice de la loi de 1901. On attend une décision de la Cour Suprême *.

Il n'y a qu'un seul cas oii, en vertu des principes généraux du droit, le matelot ait certainement droit à une « compensation »; c'est lorsqu'il peut prouver que ses blessures ont pour cause le mauvais état du bateau ou un équipement défectueux. Encore les tribunaux entendentils la chose de la façon la plus stricte ; c'est ainsi qu'une faute du capitaine ne saurait donner lieu à un procès contre l'armateur M II a été

1. Report of the Departmental Committee on Workmens' Compensation, Londres, 1904, p. 51.

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